3 avril 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 21/02316

Chambre sociale 4-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-4



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 AVRIL 2024



N° RG 21/02316

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUQ3



AFFAIRE :



Association [3]



C/



[T] [Y]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 18/02054



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Marc MIGUET



Me Jean-Baptiste ABADIE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Association [3]

N° SIRET : 510 584 071

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Marc MIGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 57



APPELANTE

****************





Monsieur [T] [Y]

né le 22 août 1980 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean-Baptiste ABADIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368



INTIME

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,



Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK










RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



A compter du mois de juillet 2015, M. [Y] a dispensé des cours de natation à la piscine municipale de [Localité 5] dans le cadre de l'activité sportive de l'association [3].



Cette association est spécialisée dans le développement d'activités sportives et d'insertion sociale pour les enfants. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du sport.



M. [Y] percevait une rémunération mensuelle moyenne nette de 314 euros (selon l'association).



A compter de décembre 2017, M. [Y] a cessé de dispenser des cours de natation dans le cadre de l'association.



Le 31 juillet 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.



Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses)

a :

. requalifié la relation contractuelle en un contrat de travail conforme à la Convention collective applicable et cela à dater de juillet 2015.

. ordonné à l'association [3] de régulariser la situation de M. [Y] auprès des divers organismes sociaux sur la période de début juillet 2015 à fin décembre 2017 sur la base de 40 euros net de l'heure.

. condamné l''association [3] à versé à M. [Y] la somme de 2448 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

. dit et jugé que la rupture est abusive,

. condamné l'association [3] à versé à M. [Y] :

. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts

. 816 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

. 81, 60 euros à titre de congés payés afférents

. 255 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

. débouté M. [Y] de sa demande relative au non respect de la procédure de rupture

. débouté M. [Y] de sa demande relative à sa demande de documents conformes sous astreinte;

. condamné l'Association [3] à verser à Monsieur [Y] la somme de 950 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

. débouté l'Association [3] de la demande reconventionnelle de 1500 euros qu'elle présente sur le même fondement ;

. condamné l'association [3] aux éventuels dépens de l'instance;

. dit que le présent jugement ne sera assorti que de la seule exécution provisoire de droit visée par l'article R. 1454-28 du Code du travail.



Par déclaration adressée au greffe le 15 juillet 2021, l'association a interjeté appel de ce jugement.



Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [3] demande à la cour de:

. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle entre l'association [3] et Monsieur [T] [Y] en un contrat de travail,

. Dire qu'il s'agit d'un contrat de prestation de services,

. Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association [3] à régler à M.[Y] les sommes suivantes :

. 2.448 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

. 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,





. 816 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 81,60 euros au titre des congés payés afférents,

. 255 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

. 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. Dépens.

. Débouter Monsieur [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes,

. Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre du 21 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [Y] de sa demande relative au non-respect de la procédure, de sa demande relative à la remise de documents de rupture conformes sous astreinte et à l'indemnité pour défaut d'exécution de bonne foi,

. Condamner Monsieur [T] [Y] à régler à l'association [3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. Condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens.



Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :

- recevoir Monsieur [Y] en son appel incident

Y faisant droit

. Confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a requalifié le contrat de prestation de services de Monsieur [Y] en un contrat de travail, et en un contrat de travail confirme à la convention collective de référence, et l'a condamné à régler à Monsieur [Y] les sommes suivantes :

- 2 448 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 816 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 81,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 255 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 950 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile.

. Confirmer le jugement rendu le 21 mai 2021 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné l'Association [3] à régulariser la situation de Monsieur [Y] auprès des organismes sociaux pour la période du mois de juillet 2015 inclus au mois de décembre 2017 inclus

. condamner l'Association [3] à régulariser la situation de Monsieur [Y] auprès des organismes sociaux pour la période du mois de juillet 2015 inclus au mois de décembre 2017 inclus sur la base de 30 euros nets de l'heure

. condamner, en rectifiant l'omission dans le dispositif des condamnations figurant dans les motifs de la décision entreprise, l'Association [3] à payer à Monsieur [Y] les sommes suivants:

. 148,50 euros à titre de congés payés pour l'année 2015,

. 360 euros à titre de congés payés pour l'année 2016,

. 376,80 euros à titre de congés payés pour l'année 2017,

. l'infirmer pour le surplus

Statuant à nouveau

. assortir (sic) la condamnation à régularisation auprès des organismes sociaux d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir

. condamner l'Association [3] à payer à Monsieur [Y] la somme de 408,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

. condamner l'Association [3] à payer à Monsieur [Y] la somme de 500,00 euros en réparation du préjudice moral distinct de la rupture de son contrat de travail et résultant de la violation délibérée de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

En toute hypothèse

. en joindre à l'Association [3], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document, de remettre à Monsieur [Y] les documents conformes suivants :

. bulletins de paie,

. attestation Pôle Emploi,

. solde de tout compte,

. certificat de travail.

En tout état de cause

. condamner l'Association [3] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.400,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

. la condamner aux entiers dépens.




MOTIFS



Sur l'existence d'un contrat de travail



L'employeur expose que la loi n'exige aucun formalisme pour la conclusion d'un contrat de prestation de services, ce qui était le cas de la relation contractuelle entre les parties, de nature commerciale, qu'il existe une présomption de non-salariés pour les personnes immatriculées à l'Urssaf, comme le sont tous les autres maîtres-nageurs, immatriculation à laquelle n'a pas procédé M. [Y], fraudant donc ainsi les organismes. Il rappelle qu'il appartient à M. [Y] de prouver qu'il était salarié de l'association, les contrats de droit public qu'il conclut avec des mairies n'étant pas comparables, s'agissant ici d'une association, et qu'il échoue à justifier de l'existence d'un lien de subordination, notamment au titre du pouvoir de sanction, non exercé par l'association. Enfin, ayant donné plus de 36h de cours par semaine, le statut de contrat de travail à durée indéterminée n'est en tout état de cause pas possible.



M. [Y] objecte qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de prestation de services, qu'il n'était pas immatriculé à l'Urssaf, l'association ne lui ayant jamais demandé les documents nécessaires à la signature d'un tel contrat, qu'il y a donc une présomption de non-salariat, que les horaires étaient fixés par l'association, dont M. [Y] devait porter la tenue, exécuter les directives etc.



**



L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Ces trois conditions sont cumulatives.



Au cas présent, il n'est pas contesté qu'aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties, et que celui-ci n'était pas immatriculé au registre au RCS ou à l'Urssaf, de sorte qu'il appartient à M. [Y] d'établir qu'il était placé dans un lien de subordination à l'égard de l'association.



M. [Y] produit :

- un décompte manuscrit des sommes qu'il a perçues au titre des cours dispensées dans le cadre de l'association, selon lequel l'association lui a versé entre juillet 2015 et décembre 2017, une somme en moyenne de 316,27 euros par mois,

- une fiche du 31 mai 2016 signée du président de l'association de « prestations exonérées » [de TVA] pour des « prestations exonérées », de « Natation », indiquant « éducateur sportif : [Y] [T] », pour un montant de 495 euros, tandis que le décompte précité mentionne pour cette période la somme de 450 euros,

- une fiche du 22 décembre 2016 signée du président de l'association pour des « prestations exonérées » [de TVA], de « Natation », indiquant « éducateur sportif : [Y] [T] », pour un montant de 270 euros, tandis que le décompte précité mentionne pour cette période la somme de 285 euros,

- quelques échanges de courriel adressé par [N] [X], responsable section natation de l'association, qui lui demande de lui transmettre les absents du jour pour tenir à jour la compta des cours, et lui transmet son planning de cours comportant le nom des jeunes concernés par les cours de natation qu'il dispense dans le cadre de l'association



Il ressort de la lecture de ces courriels non pas l'existence de directives de la part de l'association mais une organisation, par cette dernière, des cours des maîtres-nageurs, dont M. [Y], sans changement de ses heures des prestations réalisées par l'intéressé (les samedis après-midi), mais seulement de ses bénéficiaires, en fonction des absences annoncées ou non de ces derniers, notamment en cas de vacances.





















Dans ces courriels, Mme [X] lui demande seulement de penser à dire à ses élèves de lui envoyer un message pour l'informer de leur absence ou présence le samedi suivant, ou de leur remettre des bulletins d'adhésion, ou leur demander de régler (« si elle vient peux-tu lui demander de régler ' ») ou lui donne des explications sur le déroulé de tests ou du retour au vestiaire des élèves.



Dans un courriel du 22 septembre 2017, adressé à tous les maîtres-nageurs, Mme [X] indique « vous commencez tous à 14h (sauf [T] [Y]) » ce qui s'analyse en une information et non en une directive, car cela correspond en effet au planning habituel de M. [Y] dont les cours ne commencent de façon habituelle qu'à 15h20, selon les pièces qu'il produit, en dehors des « absences prévisibles » dont Mme [X] demande à être prévenue (cf son courriel du 21 septembre 2016, pièce 26S).



Dans ce courriel, elle leur demande d'« essayer » entre chaque cours de rassembler le matériel (appartenant à la piscine et non à l'association cf courriel du 22 septembre 2017 « nous avons à notre disposition des frites, planches, pull de la ville »), déjà rappelé dans un courriel du 11 janvier 2016, où elle les « remercie de l'attention qu'(ils porteront) à ce simple rappel de fonctionnement » de la piscine, laquelle suppose invariablement une tenue adaptée de maître-nageur ; le port d'une telle tenue ne saurait donc s'analyser en une consigne de l'association, peu important que cette tenue soit constituée d'un tee-shirt au logo ou aux couleurs (orange) de l'association, seulement destiné à permettre aux adhérents d'identifier leur maître-nageur parmi l'ensemble des intervenants sur le bassin.



De même, la cour relève que, précisément, dans un courriel du 12 octobre 2017 à tous les maîtres- nageurs, elle ne leur donne aucune directive mais au contraire leur demande, dans des termes qui ne caractérisent aucun pouvoir de sanction sur ses interlocuteurs, d' « essaye(r), même si (elle sait) que ce n'est pas facile, de respecter au maximum les horaires (') Il ne faut pas que çà dépasse les 2/3' sinon cela décale tout le fonctionnement », ces termes traduisant en réalité les exigences légitimes d'un client envers ses prestataires, de la même façon que son rappel d'éviter les bavardages entre maîtres-nageurs, qui stressent les parents au regard de la sécurité de leurs enfants.



Dans un autre courriel du 14 décembre 2017, Mme [X] se contente de ré-expliquer « l'organisation » des rotations, pour « [A] qui fait son premier samedi » et leur dit qu'ils auront à remettre un petit chocolat à chaque enfant (sauf à un qui n'en mange pas). Elle y demande également à « [O] » d'« essayer » de demander s'ils continuent à ceux qui ne l'ont pas encore indiqué à Mme [X].



Enfin, le fait que l'association ait engagé une réflexion sur « les feuilles de paie pour la saison prochaine » (cf courriel de Mme [X] du 11 mai 2017) signifie a contrario qu'aucune feuille de paie n'a été remise aux maîtres-nageurs, le directeur de l'association écrivant quant à lui le même jour que « la question des feuilles de paie pour la saison prochaine a été à nouveau soulevée lors de la dernière réunion de bureau, une solution devrait être trouvée pour la saison prochaine. Une proposition sera faite aux éducateurs sportifs dès la prise de décision par le bureau ».



Il s'en déduit que ces derniers n'étaient précisément pas destinataires de bulletins de paie, de sorte que l'existence d'un contrat de travail apparent ne saurait être retenue. La seule demande que M. [Y] ait adressé à l'association pour obtenir la remise de fiches de paie date du 21 décembre 2017, peu de temps avant sa saisine du conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail. Or, ce même 21 décembre 2017, l'association a demandé aux maîtres- nageurs de se positionner quant à leur souhait de « poursuivre ou non la collaboration avec l'association », à l'exception de ceux ayant déjà indiqué à Mme [X] leur intention d'intenter une procédure contre l'association.



L'association produit quant à elle des factures établies par M. [E], M. [S], [U], Mmes [D], [B], [M] [Z], facturant à l'association les 3h (sans plus de précision sur le contenu de ces heures) à 40 euros, et par Mme [F] facturant des cours d'aquafitness à 180 euros le cours, de M. [K] facturant des cours de coaching collectif à 15 euros/ heure, ainsi qu'une attestation de Mme [W], intervenante en fitness au sein de l'association, qui indique que « M. [Y] a donné des cours de natation avec l'association. Il pouvait à la demande de [3] et selon ses disponibilités donner des cours. Cette souplesse permettait à l'époque de répondre à la demande des parents pour que leurs enfants apprennent à nager.







L'association était en position de demanderesse par rapport aux maîtres-nageurs de la ville ayant un statut municipal ».



Le fait que l'association n'ait pas vérifié que M. [Y] soit immatriculé comme les autres maîtres-nageurs dont les factures précitées mentionnent un numéro de Siret, ne suffit pas à renverser la présomption de non-salariat, en l'absence de tout contrat de travail écrit ou apparent entre les parties, la remise par l'association de deux fiches de « prestations exonérées » au nom de M. [Y] ne pouvant s'analyser en une remise de bulletins de salaire.



Par ailleurs, la cour relève que M. [Y] produit :



- des contrats à durée déterminée conclus avec différentes mairies, notamment :



* un contrat à durée déterminée conclu avec la mairie de [Localité 7] pour la période du 27 juin au 28 août 2016 à temps complet en qualité d'éducateur territorial APS (activités physiques et sportives) pour assurer les fonctions de maître -nageur sauveteur, étant précisé que sur cette période, le décompte précité ne mentionne le versement d'aucune somme par l'association,



* un contrat à durée déterminée conclu avec la mairie de [Localité 5] pour la période du 1er juillet au 31 août 2017 à temps complet en qualité d'éducateur territorial APS (activités physiques et sportives), étant précisé que sur cette période, le décompte précité mentionne pour cette même période qu'il a perçu de l'association [3] une somme de 408 euros en juillet 2017 et 608 euros en août 2017,



- des contrats à durée indéterminée conclus avec différentes associations, notamment :



* un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 26 novembre 2007 d'une durée annuelle de 40 heures avec l'association Sports Loisir Antony, en qualité d'éducateur sportif, pour deux heures de cours d'aquagym par semaine,



* un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 18 septembre 2007 d'une durée annuelle de 40 heures avec le club olympique de [Localité 10], en qualité d'éducateur sportif, avec la qualification de maître -nageur pour une durée minimale annuelle de 160 heures,



* un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 15 septembre 2009 d'une durée minimale annuelle de 129 heures avec l'association Profession Sport 78, en qualité d'éducateur sportif, et un avenant à ce contrat, en date du 26 septembre 2017, fixant ses jours et horaires d'intervention, pour un volume horaire total de 187 heures pour la saison de septembre 2017 à août 2018,



* un avenant en date du 1er septembre 2016 à un contrat de travail conclu avec le [4] de [Localité 7], d'une durée minimale annuelle de 272,25 heures, pour une rémunération mensuelle totale de 589,88 euros bruts, puis un avenant du 1er septembre 2017 portant la durée minimale annuelle à 289 heures, et la rémunération à 626,08 euros,



* un avenant en date du 1er septembre 2017 à un contrat de travail conclu avec l'union association et sportive de [Localité 9], fixant ses jours et horaires d'intervention, pour une rémunération mensuelle totale de 864,88 euros bruts, pour la saison de septembre 2017 à juin 2018.



Il résulte de ces constatations que M. [Y] n'exerçait pas une activité exclusive pour l'association, l'existence de ces contrats ne permettant pas, en tout état de cause, d'en déduire l'existence d'un contrat de travail de même nature avec l'association [3].



Enfin, M. [Y] ne produit aucun élément de nature à établir que l'association a exercé à son égard son pouvoir de contrôle de l'exécution des prestations de natation réalisées par M. [Y], ni qu'elle ait exercé à son égard son pouvoir de sanction au cours des trois années durant lesquelles la prestation a été réalisée par M. [Y].













Dès lors, il convient de retenir que M. [Y] n'établit pas l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'association [3] qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes.



Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et frais irrépétibles



Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [Y], partie succombante.



Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'association l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [Y] est débouté de sa demande à ce titre.



PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :



INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



DEBOUTE M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,



CONDAMNE M. [Y] à verser à l'association [3] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNE M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.



. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



. Signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

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