28 mars 2024
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 22/01802

Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 28 MARS 2024



N° RG 22/01802 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDJW



S.A.S. DAV

C/ [L] [K]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 19 Septembre 2022, RG F 22/00034



APPELANTE :



S.A.S. DAV

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Florent CUTTAZ. de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY



INTIMEE :



Madame [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d'ANNECY



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,




********



Exposé du litige':



Mme [L] [K] a été engagée par la SAS DAV en qualité d'infirmière niveau IV, échelon 3, niveau coefficient 285, en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 18 février 2013.



La SAS DAV exploite une activité d'équipements automobile.



A compter du 15 octobre 2021, Mme [L] [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 14 novembre 2021.



A compter du 29 novembre 2021, le contrat de travail de Mme [L] [K] a été suspendu en raison de l'absence de schéma vaccinal complet contre la Covid-19.



Mme [L] [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse, en date du 23 février 2022 aux fins de juger qu'elle n'est pas soumise à l'obligation vaccinale et les indemnités afférentes.



Par jugement du'19 septembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a :

- Dit et Jugé que la demande d'annulation de la suspension du contrat de travail est infondée';

- Dit et Jugé que la demande de rappel de salaire est bien fondée ;

- Dit et Jugé que la demande de Mme [K] de dommages et intérêts est bien fondée;

- Dit et Jugé que le fondement de la loi du 5 août 2021 est accordé ;

- Dit et Jugé que la demande de la société VALEO DAV concernant le rejet de l'ensemble des demandes de Madame [L] [K] est infondée ;

- Dit et Jugé que la demande de la société VALEO DAV relative à l'article 700 du Code de procédure civile est infondée ;

- En conséquence, Débouté Mme [K] de sa demande d'annulation de la suspension de son contrat de travail ;

- Accordé à Mme [K] les sommes de 14 407,50 euros et 1440, 75 euros au titre des rappels de salaires et congés payés ;

- Accordé à Mme [K] la somme de 1695 euros au titre de dommages et intérêts

- Accordé à Mme [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Accordé à la société VALEO DAV le fondement de la loi du 5 août 2021 ;

- Débouté la société VALEO DAV au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de toute autre demande ;

- Débouté la société VALEO DAV de sa demande de condamner Mme [K] aux entiers dépens ;



La décision a été notifiée aux parties et la SAS DAV en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du'18 octobre 2022.



Par conclusions du 6 décembre 2023, la Sas Dav demande à la cour d'appel de':

- Confirmer le jugement du 19 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a accordé la validité la suspension du contrat de travail de Mme [K] sur le fondement des dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- Confirmer le jugement du 19 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a jugé infondée la demande d'annulation de la suspension du contrat de travail de Mme [K] et débouté cette dernière à ce titre ;

- Infirmer le jugement du 19 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a jugé bien-fondée la demande de rappel de salaire de Mme [K] et condamné la société DAV au paiement des sommes suivantes :

* 14.407,50 euros bruts au titre des rappels de salaires de janvier à août 2022 ;

* 1.440,75 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- Infirmer le jugement du 19 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a jugé bien-fondée la demande de dommages-intérêts de Mme [K] et condamné la société DAV au paiement de la somme suivante :

* 1.695 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de salaire ;

- Infirmer le jugement du 19 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a condamné la société D A V au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Statuant à nouveau

- Ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire à Mme [K] par la société DAV ;

- Débouter Mme [K] de son appel incident et de l'ensemble des demandes y afférents ;

- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ;

- Débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [K] à verser à la société D A V la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [K] aux entiers dépens.



Par conclusions du'29 août 2023, Mme [L] [K] demande à la cour d'appel de':

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annemasse du 19 septembre 2022 en ce qu'il a :

* dit et jugé que la demande de rappel de salaire est bien fondée ;

* dit et jugé que la demande de Mme [K] de dommages et intérêts est bien fondée ;

* dit et jugé que la demande de la société VALEO DAV concernant le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [K] est infondée ;

* dit et jugé que la demande de la société VALEO DAV relative à l'article 700 du Code de procédure civile est infondée ;

* accordé à Madame [L] [K] les sommes de 14 407,50 euros et 1440, 75 euros au titre des rappels de salaires et congés payés (sommes arrêtées au 31 août 2022 tel que précisé dans le jugement) ;

* accordé, dans le principe mais pas dans le quantum, à Madame [L] [K] une somme au titre de dommages et intérêts ;

* accordé à Madame [L] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* débouté la société VALEO DAV au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de toute autre demande ;

* débouté la société VALEO DAV de sa demande de condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens.



- Infirmer cette décision en ce qu'elle a :

* dit et jugé que la demande d'annulation de la suspension du contrat de travail est infondée ;

* dit et jugé que le fondement de la loi du 5 août 2021 est accordée ;

* en conséquence, débouté Mme [K] de sa demande d'annulation de la suspension de son contrat de travail ;

* fixé à la somme de 1.695 euros les dommages-intérêts accordés à Mme [K] au titre de la privation de salaire ;

* accordé à la société VALEO DAV le fondement de la loi du 5 août 2021.



Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juger que Madame [K] n'est pas soumise à l'obligation vaccinale prévue à l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire

- Juger que l'employeur a manqué à ses obligations, ce qui rend nulle la suspension du contrat de travail



En conséquence :

- Annuler la suspension du contrat de travail notifiée par l'employeur à la salariée à compter du 29 novembre 2021 jusqu'au 14 mai 2023

- Condamner la société Valeo Dav à payer les sommes suivantes :

* 31.055,57 euros au titre des salaires du 1 er janvier 2022 au 14 mai 2023 outre la somme de 3.105 euros à titre de congés payés afférents, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision

* 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution gravement déloyale du contrat de travail

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens

- Ordonner à la société Valeo Dav d'établir les bulletins de salaire rectifiés depuis le 1 er janvier 2022, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision



L'ordonnance de clôture a été rendue le'21 décembre 2023.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.




SUR QUOI':



Sur l'obligation vaccinale fondant la suspension du contrat de travail':



Moyens des parties :



La SAS DAV soutient au visa de la loi du 5 août 2021 (I 2°) et des articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, que la salariée était soumise à l'obligation vaccinale en sa qualité de professionnelle de santé, comme toute infirmière peu important son mode d'exercice. Elle expose que l'obligation vaccinale s'impose pour toute infirmière, peu important son mode d'exercice et là où la loi ne distingue pas les modes d'exercice, l'employeur n'a pas à distinguer. La salariée qui dispose du titre d'infirmière et a été embauchée en cette qualité, est soumise à l'obligation vaccinale pour exercer ses fonctions. La salariée était du fait de ses fonctions amenée à être en contact direct avec les salariés de la SAS DAV. Sa fiche de poste précise qu'elle doit notamment assurer les soins quotidiens des accidents bénins et déclarés et adapter les soins prodigués aux caractéristiques individuelles de chaque personnel. Les missions d'une infirmière d'entreprise étant les mêmes que celles réalisées par une infirmière de service de santé au travail et n'ayant dès lors pas d'autre choix que de suspendre le contrat de travail et ensuite sa rémunération faute de justifier de schéma vaccinal.

De plus, la SAS DAV soutient qu'elle bénéficiait bien d'une service de santé au travail dont Mme [K] faisait partie à savoir un service autonome extra-légal conformément aux déclarations de l'ARS contactée par la Direction des ressources humaines.



Mme [L] [K] soutient pour sa part ne pas être soumise à l'obligation vaccinale. Elle expose d'une part que'l'employeur a notifié la suspension du contrat de travail de la salariée sur un fondement erroné, la SAS DAV n'étant pas un établissement ou service social et médico-social, elle était pas concernée par les dispositions de l'article L.312-1 su CASF visées. D'autre part, l'employeur ne peut lui appliquer les dispositions de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 I-1°-j, à savoir des personnels des services de santé au travail, ne travaillant pas au sein de l'un des services de santé au travail visé par cette loi. L'employeur confond le fait d'employer une infirmière d'entreprise avec le fait de mettre en place un service de santé au travail et l'employeur n'a jamais organisé de service interne et ne justifie d'aucun agrément en ce sens, il est juste membre de l'AST 74 qui se charge de la prévention au travail.



Mme [K] soutient au surplus que son poste ne correspond pas à la définition du poste d'infirmier au sens du code de la santé publique. Elle ne pratique pas de soins habituels infirmiers et intervient essentiellement dans le suivi administratif du dossier médical, les seules missions de soins étant très limitées et circonscrites. Elle n'a qu'un rôle de « consultante technique » en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. La note interne de la société du 25 janvier 2017 ne prévoit pas l'intervention de l'infirmière d'entreprise en l'absence du médecin du travail et est adressée à l'ensemble du personnel.



Sur ce,



Il résulte des articles 12 et 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, prévoyant la suspension du contrat de travail pour certains salariés refusant de se soumettre à l'obligation vaccinale contre la Covid 19 que sont concernés par la vaccination obligatoire, «' les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les centres de santé, les maisons de santé, les centres médicaux des équipes mobiles d e soins, les centres médicaux et équipes de soins mobiles des armées.... les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du code du travail' et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l'article L. 4622-7 du même code... et les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I.'»



Il ressort de la définition de la profession d'infirmière de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique qu'est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.



En l'espèce, le contrat de travail de Mme [K] précise qu'elle a été engagée en qualité d'infirmière, et que la détention de son diplôme d'infirmière était une condition déterminante à son embauche. Son emploi d'infirmière figure bien sur ses bulletins de paie.



Il ressort de la fiche de définition de fonctions produite par l'employeur et qui n'est pas contesté par la salariée, qu'elle intervient dans les domaines de la santé/ hygiène, la sécurité', l'environnement et l'animation, et que son remplacement est prévu par le coordinateur sécurité-environnement, le médecin du travail et les sauveteurs secouristes au travail. En matière de sécurité et d'hygiène, entrent dans ses missions, en premier lieu, d'assurer les soins quotidiens de traitement des accidents bénins et déclarés et le cas échéant organiser l'évacuation de la victime, adapter les soins prodigués aux caractéristiques individuelles de chaque personne....

Mme [K] qui conclut qu'elle intervenait essentiellement dans le suivi administratif du dossier médical et dans un rôle de consultante technique en matière d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, non seulement ne le démontre pas mais ne conteste pas qu'au titre de ses fonctions elle devait intervenir pour assurer des soins de traitement des accidents et organiser l'évacuation de la victime comme prévu dans sa fiche de poste susvisée.



Il en ressort que Mme [K] était bien soumise à l'obligation vaccinale contre la COVID 19 afin de pouvoir continuer à exercer ses fonctions au sein de la SAS DAV.





Sur la suspension du contrat de travail :



Moyens des parties :



La salariée soutient que la procédure de suspension du contrat de travail n'a pas été respectée. L'employeur n'a pas organisé d'entretien à la suite de la suspension du contrat de travail pour explorer l'ensemble des solutions possibles afin de poursuivre le contrat de travail et maintenir sa rémunération il n'a pas recherché de solution de reclassement er ce malgré l'alerte et la demande des élus sur ce point.



La SAS DAV fait valoir pour sa part que la procédure de suspension du contrat de travail a été respectée et qu'elle n'a commis aucune erreur ou irrégularité de procédure. En effet elle expose que l'employeur est responsable du contrôle du respect de l'obligation vaccinale, qu'elle a informé la salariée du fait qu'elle était soumise à cette obligation et lui a laissé un délai de 7 jours pour transmettre un justificatif de schéma vaccinal. En l'absence de justificatif, la société a proposé à la salariée de poser des congés payés afin de décaler la date de suspension de son contrat de travail et la salariée n'a jamais transmis de justificatif.

Ni la loi du 5 août 2021, ni la jurisprudence rendue en la matière, n'imposent à l'employeur de « recherches de reclassement » pour les salariés licenciés pour motif économique ou déclarés inaptes.

Aucun aménagement du poste d'infirmière en télétravail n'était possible. La suspension du contrat de travail de la salariée ne revêt aucun caractère disciplinaire mais est justifiée par l'absence de satisfaction de son obligation vaccinale.







Sur ce,



Par courrier du 15 novembre 2021, la SAS DAV a demandé à Mme [K] de transmettre dans un délai de 7 jours calendaires, le justificatif vaccinal prévu pour le personnel soignant en entreprise en application de la loi du 5 août 2021, l'informant que sans réception de ce justificatif, elle serait contrainte de lui notifier une suspension de son contrat de travail jusqu'à régularisation de sa situation et que cette suspension entrainerait l'interruption du versement de sa rémunération et prendrait fin dès lors que les conditions nécessaires à l'exercice de l'activité seraient remplies et justifiées.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2022, la SAS DAV a informé Mme [K] de la suspension de son contrat de travail depuis le 29 novembre 2021 et qu'aucune régularisation de sa part n'avait été effectuée.



Par mail du 10 février 2022, M. [P], Health and Safety manager, a interrogé Mme [K] sur son intention de reprendre prochainement. Mme [K] a répondu comme suit le 14 février 2022 «'dans l'ensemble je vais bien avec des variables sur l'état de santé globale. La question n'est pas clairement formulée. Tu me demandes si je pense reprendre prochainement'' J'ai eu le COVID il y a trois semaines et je me suis auto-immunisée. Cordialement'». Mme [K] n'indiquant pas si elle entendait fournir les justificatifs de sa contamination outre une dose de vaccin afin de reprendre ses fonctions.



Le 24 février 2022, la SAS DAV adressait à Mme [K] une lettre recommandée avec accusé de réception avec pour objet «'mise à jour de votre situation- suspension du contrat de travail'» faisant suite à son mail du 14 février 2023, lui rappelant les différentes règles pour satisfaire à l'obligation vaccinale, notamment en cas d'infection COVID 19 et lui indiquant qu'ayant indiqué avoir eu une dose de vaccin lors d'un échange précédent puis avoir été «'auto-immunisée'» par sa contamination, elle se situait dans le cas N°3 qui lui permettrait de mettre un terme à la suspension de son contrat de travail si elle transmettait les justificatifs nécessaires, étant attendue dans ce cas le 7 mars 2022 à son poste de travail.



Il est constant que Mme [K] n'a jamais transmis le justificatif demandé jusqu'à l'entrée en application du décret du 13 mai 2023 suspendant l'obligation vaccinale et terme de la suspension par son employeur de son contrat de travail.



Aucune obligation légale n'imposait à l'employeur de mettre en 'uvre des mesures spécifiques au sein de l'entreprise pour permettre à la salariée qui refusait de se soumettre à ses obligations vaccinales de continuer à travailler au sein de l'entreprise, de travailler en télétravail ou de la reclasser sur une autre poste.



Le seul fait que le secrétaire du CSE (M. [E]) atteste qu'il estimait «' cette situation aussi radicale que profondément injuste et complètement abject'» de manière subjective et ait ensuite «'pris la parole en s'insurgeant et en demandant à la direction de trouver une solution pour éviter la suspension du contrat de travail'» puis de trouver une solution en demandant une mutation interne ou un changement d'intitulé de poste, et que M. [H] membre du CSE indique que le membres du CSE ont demandé à la direction de ne pas cautionner ce choix politique, n'a aucune incidence sur les obligations légales s'imposant à l'employeur et à la salariée.



Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande d'annulation de la suspension de son contrat de travail compte tenu de l'absence de schéma vaccinal conforme mais de l'infirmer en ce qu'elle a condamné la SAS DAV au rappel des salaires pendant la période de suspension de travail faute d'aménagement de son poste ou de reclassement.





Sur l'exécution déloyale du contrat de travail:



Moyens des parties :



Mme [L] [K] soutient que l'employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en la privant de manière injustifiée de sa rémunération.



La SAS DAV fait valoir qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations légales et que le refus personnel de la salariée de se soumettre à ses propres obligations légales en matière de vaccination a eu pour conséquence qu'elle a dû recourir à un prestataire externe afin d'assurer les fonctions d'infirmière à sa place jusqu'au terme de la suspension de son contrat de travail .



Sur ce,



Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.



En l'espèce, la suspension du versement du salaire est que la conséquence du non-respect par la salariée des dispositions légales s'imposant à elle et de l'impossibilité de ce fait d'exécuter sa prestation de le travail au bénéfice de l'employeur. Aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de la SAS DAV.

Il convient dès lors par voie d'infirmation du jugement déféré de débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.



Sur les demandes accessoires':



Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens et de condamner Mme [K] aux dépens d'instance et à payer.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- Dit et Jugé que la demande d'annulation de la suspension du contrat de travail est infondée';

- Dit et Jugé que le fondement de la loi du 5 août 2021 est accordé ;

- Dit et Jugé que la demande de la société VALEO DAV relative à l'article 700 du Code de procédure civile est infondée ;

- En conséquence, Débouté Madame [L] [K] de sa demande d'annulation de la suspension de son contrat de travail ;

- Accordé à la société VALEO DAV le fondement de la loi du 5 août 2021 ;

- Débouté la société VALEO DAV au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de toute autre demande ;



L'INFIRME, pour le surplus



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,



Y ajoutant,



DEBOUTE Mme [K] de sa demande de rappel de salaires,



DEBOUTE Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,



DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNE Mme [K] aux dépens de l'instance.



Ainsi prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry Charbonnier, Présidente, et Monsieur Bertrand Assailly, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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