28 mars 2024
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 22/01722

Chbre Sociale Prud'Hommes

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE







ARRÊT DU 28 MARS 2024



N° RG 22/01722 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC7A



[M] [T]

C/ Entreprise ENTREPRISE [B]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 07 Septembre 2022, RG F 21/00096



APPELANT :



Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY



INTIMEE :



Société [L] [B]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Christian ASSIER de l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d'ALBERTVILLE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Sophie MESSA, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,




********



Exposé du litige':



M. [M] [T] a été engagé par l'Entreprise individuelle [L] [B] en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 4 mai 2020 sans contrat de travail écrit.



L'Entreprise [L] [B] exploite une activité de travaux forestiers.



Par courrier du 2 juin 2021, M. [M] [T] a demandé à son employeur de mettre fin à ses manquements dans la relation contractuelle.



Par courrier du 2 juin 2021, l'Entreprise [L] [B] a contesté les manquements allégués par M. [M] [T].





M. [M] [T] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville, en date du'21 juillet 2021 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur outre les indemnités afférentes et le paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires.



Par courrier du 3 septembre 2021, M. [M] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.



Par jugement du'7 septembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Albertville, a :

- Jugé que [M] [T] ne rapporte pas la preuve lui incombant, en qualité de demandeur à la procédure, de manquements de la part de la société justifiant sa prise d'acte,

- Débouté [M] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

- Donné acte à la société [L] [B] de son offre de versement de complément dû au titre des paniers repas de 242,40 €,

- Condamné [M] [T] et la société [L] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.



La décision a été notifiée aux parties et M. [M] [T] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du'30 septembre 2022 et l'Entreprise individuelle [L] [B] appel incident par voie de conclusions.



Par conclusions du'29 décembre 2022, M. [M] [T] demande à la cour d'appel de':

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'ALBERTVILLE du 07 septembre 2022 en ce qu'il a :

* Dit et jugé que [M] [T] ne rapporte pas la preuve lui incombant, en qualité de demandeur à la procédure, de manquements de la part de la société justifiant une prise d'acte.

* Débouté [M] [T] de l'ensemble de ses demandes,

* Donné acte à l'Entreprise [L] [B] de son offre de versement de complément dû au titre des paniers repas de 242,40 Euros,

* Condamné [M] [T] et l'Entreprise [L] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.



Et statuant de nouveau :

- Constater que les manquements de Monsieur [L] [B] sont d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du contrat de travail,

- Dire et juger que la prise d'acte de Monsieur [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société [L] [B] à la somme de 4.806,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société [L] [B] à la somme de 2.403,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 240,34 € de congés payés sur préavis.

- Condamner la société [L] [B] à la somme de 600,86 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

- Condamner la société [L] [B] à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Condamner Monsieur [L] [B] à 491,15 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non-récupérées, outre 49,11 € de congés payés afférents,

- Condamner Monsieur [L] [B] à la somme de 685,51 € au titre de la majoration des heures supplémentaires outre 68,55 € de congés payés afférents,

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Condamner Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens.



Par conclusions du 20 janvier 2023, l'Entreprise [L] [B] demande à la cour d'appel de':



A titre principal :

- Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le Conseil des Prud'hommes d'Albertville,



En conséquence,

- Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,



A titre subsidiaire :

- Juger que l'Entreprise [L] [B] devra verser à M. [T], la somme de 2 403,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre240,34 € de congés payés afférents,

- Juger que l'Entreprise [L] [B] devra lui verser la somme de 600,86 €,

- Fixer les dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 1 201,72 €,

- Débouter Monsieur [T] du surplus de ces demandes,



A titre reconventionnel :

- Condamner M. [T] à verser à l'entreprise [L] [B] la somme de 2 577,30 € au titre du préavis non exécuté,



En tout état de cause :

- Condamner M. [T] à verser à l'entreprise [L] [B] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le'21 décembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.




SUR QUOI':



Sur la demande en paiement des indemnités repas':



Moyens des parties :



M. [T] soutient que son employeur ne lui a jamais versé d'indemnités de paniers repas et qu'il a pris un engagement en première instance de régler les indemnités repas et qu'à ce jour, son engagement n'a pas été honoré.



L'Entreprise individuelle [L] [B] conclut qu'elle a reconnu devoir la somme de 242,40€ qui a été réglée au salarié suite au jugement déféré et conteste que d'autres paniers repas lui seraient dus, M. [T] n'apportant pas la preuve que sur ses temps de pause méridienne, il n'a pas pu rentrer chez lui prendre ses repas ni du nombre de paniers repas qui lui seraient dus.



Sur ce,



Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Vu l'accord Rhône-Alpes du 11 décembre 2019 relatif à la fixation du barème des indemnités de petits déplacements pour l'année 2020 et la décision du 23 décembre 2020,



Il n'est pas contesté que l'Entreprise individuelle [L] [B] a payé après le jugement de première instance la somme de 242,50 € à M. [T] au titre des paniers repas et M. [T] ne démontre pas que l'employeur aurait reconnu lui être redevable de la somme de 2'432 € comme conclu.



Enfin M. [T] ne justifie pas avoir satisfait aux conditions lui permettant d'obtenir une indemnité repas à savoir justifier de son impossibilité de prendre ses repas à son domicile compte tenu de l'éloignement de son lieu de travail et du temps de pause. Il convient dès lors de rejeter sa demande à ce titre.



Sur la demande au titre des heures supplémentaires':



Moyens des parties :



M. [M] [T] soutient que son employeur n'a pas payé le reliquat de 19 heures supplémentaires et qu'elles n'ont pas été récupérées Il expose également qu'à défaut d'accord d'entreprise les dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail s'appliquent s'agissant du taux'de majoration minimum de 25% sur l'intégralité des heures supplémentaires à récupérer ou à payer.



L'Entreprise individuelle [L] [B] fait valoir que le salarié n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées et affirme avoir signé avec M. [T] un accord conforme aux dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail, relatif à la prise en charge d'un repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires réalisées, soit 110 heures sur la période du 17 mai au 5 juin 2021, l'accord fixant à 173 heures, les heures supplémentaires effectuées sans confusion entre les jours de congés et les heures supplémentaires'; les bulletins de paie de M. [T] ne mentionnant aucun jour de congé pris par M. [T], soit une déduction de 63 heures supplémentaires.



Sur ce,



S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.



Par application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.



Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où elle retient l'existence'd'heures'supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.



M. [T] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées et non majorées dont il réclame le paiement :

- Un récapitulatif manuscrit des heures supplémentaires par mois qu'il indiqué avoir effectuées, des jours de congé de récupération déjà pris

- Un calcul des majorations dues dans ses conclusions







Les éléments ainsi produits par M. [T], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.



L'Entreprise individuelle [L] [B] fait valoir qu'elle a conclu un accord avec le salarié sur la prise en charge d'un repos compensateur aux heures supplémentaires de 110 heures sur la période du 17 mai au 5 juin 2021.



Toutefois, les parties sont en désaccord sur le nombre de jours concernés par cette période de repos, (98 heures soit 14 jours de 7 heures selon M. [T]).



Il ressort de l'accord manuscrit versé aux débats et signé par les parties que l'Entreprise individuelle [L] [B] «'doit 110 heures'» qui sont récupérées sur la période du 17 mai au 5 juin 2021. La cour en déduit que les majorations relatives aux heures supplémentaires sont comprises dans le remplacement par les repos compensateurs puisque le document précise que les 173 heures supplémentaires étaient concernées y compris les 4 heures supplémentaires de juillet et les 2 heures supplémentaires de décembre.



Il convient dès lors de débouter M. [T] de sa demande de reliquat d'heures supplémentaires et de sa demande au titre des majorations par voie de confirmation du jugement déféré.



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':



Moyens des parties :



M. [M] [T] soutient que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale. Il expose dans le corps de ses conclusions et le paragraphe sur l'exécution déloyale du contrat de travail que':

- L'employeur n'a organisé de visite médicale d'embauche depuis plus d'un an.

- L'employeur a établi des fiches de paie illisibles et incohérentes tout en profitant de l'absence de contrat de travail écrit.

- L'employeur a modifié ses fonctions afin de le cantonner à des fonctions de man'uvre alors qu'il a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds.

- L'employeur a refusé de payer la majoration des heures supplémentaires due au salarié.

- L'employeur a tenté d'exercer des pressions sur le salarié afin de le pousser à démissionner.



M. [T] évoque en outre dans le rappel des faits et de la procédure de ses conclusions, des indemnités repas non versées, l'absence de mutuelle d'entreprise, des conditions d'hygiène inadmissibles (pas de toilettes, pas de douches, pas de vestiaire), la modification régulière de ses missions caractérisant une modification unilatérale du contrat de travail, des conditions de travail dégradées, l'absence totale d'EPI et de vêtements mis à disposition et aucun affichage dans l'entreprise.



L'Entreprise individuelle [L] [B] conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et expose que'le salarié n'apporte pas la preuve de ses allégations mensongère et affirme avoir réglé les heures supplémentaires souscrit une mutuelle d'entreprise que le salarié a refusé et fourni les EPI.



Sur ce,



Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.



Il ressort des éléments versés aux débats que M. [T] s'est plaint par l'intermédiaire de son conseil auprès de son employeur en date du 2 juin 2021 des manquements qu'il évoque.



L'employeur ne conclut pas sur l'absence de visite médicale d'embauche en application des dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail'et n'en justifie pas. Ce manquement est établi.



M. [T] a été débouté de ses demandes au titre des indemnités repas et des heures supplémentaires.

M. [T] ne verse aucun élément de preuve s'agissant des conditions d'hygiène de l'entreprise qu'il juge inadmissibles. Ces manquements ne sont pas établis.



M. [T] qui invoque la modification régulière de ses missions et les pressions de son employeur pour qu'il démissionne, n'en justifie pas.



S'agissant de la fourniture des EPI, M. [T] reconnait dans le courrier adressé par son conseil à l'employeur le 28 juin 2021 qu'il a reçu deux paires de gants de chantier et une veste d'hiver en mars 2021 et il n'indique pas de quels autres éléments de sécurité, il aurait dû bénéficier en sa qualité de conducteur de poids lourds. Ce manquement n'est pas établi.



L'Entreprise individuelle [L] [B] qui évoque l'existence d'une mutuelle d'entreprise qu'elle aurait proposée à M. [T] qui l'aurait refusée, ne le démontre pas. Ce manquement est établi.



M. [T] ne justifie toutefois pas de son préjudice s'agissant du défaut de visite médicale d'embauche et de l'absence de mutuelle d'entreprise. Il convient dès lors de débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.



Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail '



Moyens des parties :



M. [M] [T] soutient que son employeur a commis des manquements suffisamment graves permettant de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il se fonde sur les manquements évoqués au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail. M. [T] ne conclut pas sur la demande reconventionnelle de l'Entreprise individuelle [L] [B].



L'Entreprise [L] [B] conteste les manquements soulevés par le salarié et soutient que le salarié ne rapporte la preuve d'aucun manquement. Il sollicite à titre reconventionnel que la prise d'acte produise les effets d'une démission.et le paiement par le salarié d'un préavis d'un mois de salaire soit la somme de 2577,30 €.



Sur ce,



Il doit être rappelé à titre liminaire que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu'une demande de résiliation judiciaire introduite auparavant devient sans objet et le juge ne doit se prononcer que sur la prise d'acte, mais en fonction de l'ensemble des faits invoqués par le salarié au soutien de cette prise d'acte.



Il est constant que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.



Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.



Il est de jurisprudence constante que suite à sa démission, le salarié, non dispensé par son employeur de son exécution et qui n'a pas exécuté le préavis prévu, est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même quelle que soit le préjudice subi pour l'employeur.



En l'espèce, les seuls manquements établis par le salarié à l'encontre de l'Entreprise individuelle [L] [B] sont l'absences de visite médicale d'embauche et de mutuelle d'entreprise. M. [T] n'a par ailleurs pas justifié de l'existence d'un préjudice à ces titres.



Ces manquements de l'employeur ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par conséquent la prise d'acte de M. [T] produit les effets d'une démission.



Il convient dès lors de débouter M. [T] de l'ensemble des demandes indemnitaires et de délivrance de documents afférents à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.



M. [T] est donc redevable de l'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté. Il doit être condamné à verser la somme de 2577,30 € à l'Entreprise individuelle [L] [B].



Sur les demandes accessoires':



Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.



M. [T], partie perdante sera condamnée aux dépens en cause d'appel.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS':



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- Jugé que [M] [T] ne rapporte pas la preuve lui incombant, en qualité de demandeur à la procédure, de manquements de la part de la société justifiant sa prise d'acte,

- Débouté [M] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société [L] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

- Donné acte à la société [L] [B] de son offre de versement de complément dû au titre des paniers repas de 242,40 €,

- Condamné [M] [T] et la société [L] [B] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.



Y ajoutant,



DIT que la prise d'acte de M. [T] produit les effets d'une démission,





CONDAMNE M. [T] à payer à l'Entreprise individuelle [L] [B] la somme de 2577,30 € au titre du préavis,



DIT n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



CONDAMNE M. [T] aux dépens exposés par les parties en cause d'appel.



Ainsi prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry Charbonnier, Présidente, et Monsieur Bertrand Assailly, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier La Présidente

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