28 mars 2024
Cour d'appel de Bourges
RG n° 23/00289

1ère Chambre

Texte de la décision

VS/RP













































































COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SELARL AVARICUM JURIS





Expédition TJ



LE : 28 MARS 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 28 MARS 2024



N° - Pages





N° RG 23/00289 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DRC4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 09 Mars 2023



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [M] [T]

né le 09 Décembre 1981 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



APPELANT suivant déclaration du 23/03/2023





II - M. [G] [H]

né le 17 Juin 1981 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



INTIMÉ

























28 MARS 2024

N° /2



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère





***************





GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT





***************





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.








*************



















Exposé :



Le 21 septembre 2017, [G] [H] a vendu à [M] [T] un véhicule automobile SEAT LEON immatriculé [Immatriculation 6] moyennant la somme de 13 000 € décomposée comme suit : prix du véhicule : 12 490 € TTC, frais de transport : 510 € TTC.



Ayant constaté la présence de certains dysfonctionnements affectant ce véhicule, Monsieur [T] a présenté celui-ci le 28 novembre 2017 à un réparateur automobile, lequel a notamment constaté une non-conformité du moteur à la définition d'origine ainsi qu'une compression très faible du quatrième cylindre.



Se fondant sur une expertise amiable réalisée le 28 février 2018 par Monsieur [L] ayant conclu à l'existence d'un vice caché affectant le véhicule, et ayant vainement mis en demeure son vendeur de lui restituer la somme de 13'000 €, [M] [T] a assigné [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourges par acte du 5 février 2020, sollicitant principalement la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.



Par ordonnance en date du 25 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise du véhicule confiée à Monsieur [I], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 1er novembre 2021.



Monsieur [H] a conclu à la forclusion de l'action de Monsieur [T] et, à titre subsidiaire, a demandé au tribunal de le débouter de ses demandes.



Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bourges, statuant en matière d'incidents, a :



' Dit que Monsieur [T] a introduit son action au-delà du délai de deux ans à compter de la date de découverte du vice

'

Déclaré Monsieur [T] irrecevable en son action

' Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires

' Prononcé le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/00171

' Condamné Monsieur [T] aux dépens.



[M] [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 mars 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 novembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'article 789 du Code de procédure civile, les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Bourges du 16 décembre 2021,

' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire du 9 mars 2023.



Statuant à nouveau

' A TITRE PRINCIPAL, RENVOYER l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire.



' A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.



' DIRE que l'action de Monsieur [T] a été introduite dans le délai de 2 ans à compter de la date de découverte du vice, dans toute son ampleur et ses conséquences



' En Conséquence, DECLARER Monsieur [M] [T] recevable en son action



' DIRE n'y avoir lieu à dessaisissement du tribunal, et extinction de l'instance et renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourges afin qu'il statue au fond



' CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Monsieur [M] [T] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



' CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens de première instance et d'appel.



[G] [H], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2023, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et de l'article 789 du code de procédure civile, de :



' Confirmer le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges,

' Dire et juger que l'action de Monsieur [T] n'a pas été introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice,

' Dire et juger que son action est irrecevable,

' Confirmer le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens,

' Débouter Monsieur [T] de sa demande de renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire,

' Le condamner à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2024.





Sur quoi :





1) sur la demande formée à titre principal par [M] [T] tendant à l'infirmation du jugement et au renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par [G] [H] devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire :



Selon l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux faits de la cause, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir (') »



Ce texte ajoute que le juge de la mise en état « peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire (') ».



Au cas d'espèce, il est constant que par acte du 5 février 2020, [M] [T] a assigné [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Bourges sur le fondement de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, aux fins de résolution de la vente du véhicule Seat qu'il lui avait acheté le 21 septembre 2017, de restitution du prix de vente de 13'000 € et d'octroi de la somme de 900,75 € au titre de son préjudice matériel correspondant au remboursement des factures et des cotisations d'assurance acquittées pour ledit véhicule.



Par conclusions d'incident signifiées par RPVA le 21 novembre 2022, [G] [H] a soutenu que l'action de [M] [T] devait être déclarée irrecevable sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, comme n'ayant pas été introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



[M] [T] sollicite en premier lieu l'infirmation du jugement entrepris, faisant grief au tribunal judiciaire d'avoir statué en sa formation de jugement sur la fin de non-recevoir soulevée par [G] [H], alors qu'en application de l'article 789 du code de procédure civile précité, l'examen du bien-fondé de ladite fin de non-recevoir relevait selon lui de la compétence exclusive du juge de la mise en état.



Toutefois, la lecture du jugement dont appel permet de constater (page numéro 4) que, faisant usage de la faculté qui lui était conférée par ce texte et rappelée supra, le juge de la mise en état a ordonné, par une mesure d'administration judiciaire, le renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement du tribunal judiciaire, celui-ci rappelant expressément : « sur le fondement des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, sans clore l'instruction, le juge de la mise en état a ordonné par mention au dossier le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] ».



En conséquence, [M] [T] apparaît mal fondé à soutenir que la formation de jugement du tribunal judiciaire aurait statué sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par [G] [H] en méconnaissance des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile précité.



La demande tendant à l'infirmation du jugement et au renvoi de l'examen de la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire ne pourra, dans ces conditions, qu'être rejetée.





2) sur la demande formée à titre subsidiaire par [M] [T] tendant à ce qu'il soit déclaré recevable en son action au titre de la garantie des vices cachés et au renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bourges pour qu'il soit statué au fond :



Selon l'article 1648 alinéa premier du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.



Il convient donc de déterminer à quelle date [M] [T] ' qui a fait l'acquisition le 21 septembre 2017 auprès de [G] [H] du véhicule Seat Leon immatriculé [Immatriculation 6] a eu connaissance, dans son ampleur et ses conséquences, du vice affectant celui-ci et sur la base duquel il sollicite la résolution de la vente en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.



À cet égard, il est constant que le 28 novembre 2017, [M] [T] a fait examiner le véhicule litigieux par le garage Rabelais à [Localité 2] lequel, après avoir constaté la présence d'un voyant moteur allumé, avoir procédé à la lecture des défauts d'injection, contrôlé les compressions et les fuites du cylindre numéro 4, a établi le diagnostic suivant : « compression cylindre 4 très faible, problème moteur, le véhicule doit consommer plus d'huile, entrée d'eau sur bobines 1 et 2, véhicule restitué non réparé suite à la non-conformité moteur de la définition d'origine » (pièce numéro 2 du dossier de l'intimé).



À cette date, [M] [T] a donc été informé d'un « problème moteur » sur le véhicule dont il avait fait l'acquisition quelques semaines plus tôt, de l'existence d'une entrée d'eau sur deux bobines et d'une compression « très faible » de l'un des cylindres, et a été avisé que le garage Rabelais lui restituait ce véhicule « non réparé ».



La gravité et le caractère pérenne des désordres affectant le moteur du véhicule acheté ne pouvaient, dès lors, lui échapper, ce d'autant plus qu'il est établi que l'appelant a sollicité ce même garage automobile le 11 janvier 2018 pour remorquage de ce véhicule (pièce numéro 3 de son dossier).



En conséquence, et même si l'expertise judiciaire ultérieurement ordonnée a permis de préciser la nature des défauts affectant le bloc-moteur du véhicule cédé, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que [M] [T] avait, dès l'établissement de la facture du 28 novembre 2017 par le garage Rabelais, connaissance du vice affectant le véhicule Seat dans son ampleur et ses conséquences, de sorte que le point de départ du délai biennal fixé à l'article 1648 du code civil précité avait nécessairement commencé à courir à cette date.



Ce délai pour agir contre le vendeur en garantie des vices cachés s'est donc achevé le 28 novembre 2019, étant précisé à cet égard que la mesure d'expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 25 février 2021 n'a pas pu avoir pour effet de suspendre ce délai de prescription dès lors qu'elle est postérieure à l'expiration de celui-ci.



L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée par [M] [T] le 5 février 2020, soit postérieurement au terme du délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil, c'est en conséquence à juste titre que la formation de jugement du tribunal judiciaire de Bourges a déclaré [M] [T] irrecevable en son action formée à l'encontre de [G] [H].





3) sur les autres demandes :



Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel devra être confirmée en l'intégralité de ses dispositions.



Succombant en ses demandes, les entiers dépens d'appel seront laissés à la charge de [M] [T], sans qu'aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [G] [H].





Par ces motifs :



La cour,



' Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,



Y ajoutant,



' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [M] [T].





L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, Le Président,



S. MAGIS O. CLEMENT

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