28 mars 2024
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 23/01818

JURIDIC.PREMIER PRESIDENT

Texte de la décision

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [N] [P]

C/

S.C.P. [I]-FOUCHET-MANETTI

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N° RG 23/01818 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHA5

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DU 28 MARS 2024

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Notifications



le :



Grosse délivrée



le :







ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 28 MARS 2024



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX





Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;



Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :



Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,



assistées de Séverine ROMA, greffière,



dans l'affaire





ENTRE :



Monsieur [N] [P]

demeurant [Adresse 1]



absent, non représenté, dispensé de comparaître.



Demandeur au recours contre une décision rendue le

08 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,



ET :



S.C.P.[I]-FOUCHET-MANETTI, société d'avocats inter barreaux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]



représentée par Me [J] [I] membre de la SCP [I]-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Hélène BURRI, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesse,



A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 23 Janvier 2024  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.




FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :



M. [N] [P] a relevé appel d'une décision rendue le 08 mars 2023 par la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 912 € TTC le solde des honoraires dus par lui à la SELARL [I]-FOUCHER-MANETTI.



Il soutient n'avoir jamais reçu la fiche de travail de son conseil, et se déclare surpris que celui-ci ait déclaré 13 heures de travail.



Il précise que plusieurs échanges se sont faits avec son assistante 'qui n'est pas à 456 € de l'heure'.



Il demande à être dispensé de comparution.



La SELARL [I]-FOUCHER-MANETTI demande à la cour de :



- confirmer la décision du 8 mars 2023 de Madame la Bâtonnière,

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [N] [P],

- condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 760 € HT, soit 912 € TTC.



Elle fait valoir :



- que la facture contestée n°19087 du 9 novembre 2021 est relative à un déplacement du 5 novembre, déplacement bien antérieur au courrier du 29 mars 2022 actant la fin du mandat, et que cette facture est en conséquence due,

- que les heures facturées ont été accomplies, que les collaborateurs du Cabinet peuvent être amenés à travailler sur un dossier dont l'un des associés a la charge, le taux horaire étant applicable que les tâches soient effectuées 'personnellement ou par un avocat substitué, associé ou collaborateur'.




MOTIFS



Au vu des motifs exposés, il convient de dispenser M. [N] [P] de comparution.





Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n' 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.
L'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.



En l'espèce, une lettre de mission a été adressée le 26 mars 2021 par la SELARL [I]-FOUCHER-MANETTI à M. [P] prévoyant son intervention dans le cadre d'un litige à l'encontre de son voisin, la tarification horaire des honoraires étant fixée à 380 € HT pour l'année 2021, un forfait d'honoraires étant envisagé entre 3.500 et 5.000 € HT.



Une facture à titre de provision d'un montant de 2.736€ TTC a été adressée le 26 mars 2021 à M. [P], puis une seconde de 912 € TTC le 9 novembre 2021.



M. [P] a pris acte de la volonté de son conseil de mettre fin à sa mission par courriel du 29 mars 2022.



Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l'initiative de l'avocat ou de son client.


Si, à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat.


Si en l'espèce, il est constant que M. [P] a accepté la proposition de lettre de mission que lui avait transmise la SELARL [I]-FOUCHER-MANETTI, il est également établi qu'aucune clause prévoyant les modalités de fixation des honoraires en cas de dessaisissement n'est opposable à M. [P], faute d'indication dans la dite lettre de mission, de sorte qu'il convient d'évaluer les honoraires dus à l'intimée en considération des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.



Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :


- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l'avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
- la situation de fortune du client.

En l'espèce, aucune fiche de temps n'est produite aux débats.


Il est en revanche produit le détail des diligences effectuées par

Me [I] dont les justificatifs sont versés aux débats :



- courrier en date du 26 mars 2021 sollicitant de Me [V] [B], notaire de Monsieur [P] la communication de trois actes de propriété,

- échanges des 27 et 28 avril 2021 avec M. [P] sur le projet d'assignation rédigé par Me [I] et assignation,

- plusieurs échanges de correspondances avec son client au sujet notamment des transports sur les lieux ordonnés par le juge,

- audience de jugement du 10 septembre 2021,

- assistance au transport sur les lieux et compte rendu adressé au client.



La facturation totale adressée à M. [P] correspond à 8 heures de travail au tarif tel qu'il a été annoncé à M. [P], ce qui n'apparaît nullement excessif au regard des diligences accomplies.



La décision déférée sera en conséquence confirmée.



Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



M. [P] supportera les dépens de l'instance.





PAR CES MOTIFS



Confirme la décision déférée,



Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


Condamne M. [N] [P] aux dépens.



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.



La Greffière La Conseillère

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