28 mars 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 23/04030

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Texte de la décision

ARRET

























S.A.S. AZURIAL









C/







S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES













OG



COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ARRET DU 28 MARS 2024





N° RG 23/04030 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4CM





JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 06 SEPTEMBRE 2023



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC



EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. AZURIAL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]







Représentée par Me Christian DE BAILLIENCOURT de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160





ET :





INTIMEE





S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]





Défaillante









DEBATS :



A l'audience publique du 25 Janvier 2024 devant :



Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Charlotte RODRIGUES



MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général





PRONONCE :



Le 28 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Diénéba KONÉ, Greffier.








DECISION





Par jugement en date du 14 octobre 2014 le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé une mesure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la SAS Azurial, la SCP [D] Leherecy prise en la personne de maître [F] [D] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.



Par jugement en date du 22 juillet 2015 le plan de sauvegarde présenté par la SAS Azurial a été homologué, maître [D] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis remplacée par maître [X] par ordonnance en date du 19 octobre 2017.



Les modalités du plan ont été modifiées à deux reprises.



Par jugement en date du 4 novembre 2020 le tribunal de commerce de Compiègne en sus de la prorogation de plein droit de trois mois prévue par l'article 2 de l'ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 a prolongé le plan d'une durée de deux années en application de l'article 5 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020.



Par requête en date du 23 mai 2023 le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal de commerce de Compiègne d'une demande d'interprétation de ce jugement en ce qui concerne le sort des intérêts ayant couru durant la prorogation de deux ans et trois mois.



Par jugement en date du 6 septembre 2023 le tribunal de commerce de Compiègne a déclaré cette requête en interprétation irrecevable car prescrite et condamné le requérant aux dépens.



Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 septembre 2023 la SAS Azurial a interjeté appel de cette décision.



Il a été fait application de la procédure à bref délai.



Interrogé sur l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile le conseil de l'appelante a indiqué que celle-ci n'entendait pas poursuivre la procédure.



Par avis en date du 5 décembre 2023 communiqué le 7 décembre 2023 le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.







SUR CE





En application de l'article 905-1 du code de procédure civile il appartient à l'appelant à peine de caducité de la déclaration d'appel de signifier celle-ci dans les dix jours de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.



En l'espèce aucune signification de la déclaration d'appel à l'intimée n'étant intervenue, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



Il y a lieu de condamner la SAS Azurial aux entiers dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,





Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;



Condamne la SAS Azurial aux entiers dépens d'appel











Le Greffier, La Présidente,

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