27 mars 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/06308

Pôle 6 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 27 MARS 2024



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06308 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBWJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00807



APPELANTE



S.A.S. COREAL agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.



[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010



INTIMEE



Madame [K] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabirice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller



Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE



ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Madame [K] [I] a été engagée le 1er avril 2016 par la société COREAL, pour une durée indéterminée à compter du 9 mai 2016, en qualité de chargée de développement, avec le statut de cadre, niveau B coefficient 150. Il a été mis fin à ce contrat au terme de la période d'essai renouvelée le 21 octobre 2016.



Un nouveau contrat de travail a été conclu entre les parties le 15 novembre 2016, avec le statut ETAM niveau E.



La relation de travail a été régie par la convention collective du bâtiment jusqu'au 31 décembre 2018, puis par celle des bureaux d'études techniques à compter du 1er janvier 2019.



Madame [I] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 12 février 2019, jusqu'au 17 octobre 2019.



Le 7 juin 2019, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'au paiement de sommes qu'elle estimait dues par son employeur.



Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste actuel par avis du 18 octobre 2019. Son licenciement lui a été notifié le 24 février 2020, à raison de l'impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.



Dans le dernier état de ses demandes, la salariée demandait au conseil de prud'hommes, à titre principal, de résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur, et à titre subsidiaire, de dire le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse, outre de condamner l'employeur à diverses sommes dues par lui.



Par jugement du 4 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :



' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,



' Condamné la société COREAL à verser à Madame [I] les sommes suivantes:



' 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

' 4.000 € à titre d'indemnité de préavis,

' 400 € au titre des congés payés sur préavis,

' 44.999,14 € au titre du solde des primes sur 2018,

' 4.204,97 € au titre de la prime 30% dus au titre des congés payés du BTP,

' 11.240,11 € au titre des 10% de congés payés prélevés indûment sur le règlement de ses commissions versées en 2018,

' 200 € au titre des congés payés,

' 1.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



' Ordonné l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile ;



' Ordonné l'établissement de nouveaux documents sociaux conformes au jugement et ce sous astreinte de 10 € par jour et par document à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement ;



' Rappelé que l'intérêt légal applicable de droit, avec anatocisme,



' Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,



' Condamné la société COREAL aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution.



A l'encontre de ce jugement notifié le 11 juin 2021, la société COREAL a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 9 juillet 2021.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2022, la société COREAL demande à la cour de :



' Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] du surplus de ses demandes,



' Statuant de nouveau, débouter Madame [I] de ses demandes, et subsidiairement, dire que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder 4 mois de salaire, soit 33.932,68 € bruts.



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, Madame [I] demande à la cour de :



' Débouter l'appelante de ses demandes,



' Confirmer le jugement du 4 juin 2021,



' Y ajoutant, condamner la société COREAL à lui verser :



' un complément de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 40.000 €,

' un complément d'indemnité de préavis de 9.360 €, outre 936 € de congés afférents,

' 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



' Ordonner à la société COREAL de remette à Madame [I] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,



' Condamner la société COREAL en tous les dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.




MOTIFS



Sur la demande au titre du solde des primes sur 2018



Le contrat de travail du 15 novembre 2016 prévoit que la salariée perçoit une rémunération annuelle brute de 24.000 € congés payés inclus à laquelle s'ajoute une « commission variable représentant 1% du chiffre d'affaire de chaque projet qu'elle suivra et aboutissant à une signature de vente ou de commande ». Il est prévu que le paiement des commissions s'effectuera dans les deux mois suivant la signature du contrat si un acompte est versé et au plus tard au démarrage des travaux.



Madame [I] fait valoir que ne lui ont pas été payées ses commissions pour les marchés de [Localité 3] et de [Localité 4], alors que son employeur conteste que ces commissions lui soient dues.



' Sur la commission du marché de [Localité 3]



La salariée produit plusieurs échanges de mails avec le maître d'ouvrage et sa direction, et des justificatifs et comptes-rendus de réunions sur ce projet, qui démontrent qu'elle a négocié cette affaire.



Par courriels des 24 septembre 2018, 10 décembre 2018 et lettre du 14 janvier 2019, la salariée a sollicité le paiement de sa prime relative au marché de [Localité 3]



Ainsi qu'il l'a exposé dans une lettre adressée à la salariée le 25 janvier 2019, l'employeur conteste le rôle de Madame [I] au motif que la direction aurait dû reprendre l'ensemble du dossier à compter de janvier 2018 et accorder une remise très importante pour finalement obtenir le marché, après avoir réalisé que la salariée avait tenté de négocier un marché quasi perdu d'avance car promis à une autre société.



La version de l'employeur est toutefois contredite par les mails versés aux débats par la salariée, qui démontrent qu'elle continuait de négocier cette affaire avec le maître d'ouvrage même postérieurement à janvier 2018. Par mail du 26 mars 2018, Monsieur [T] de la direction lui indiquait d'ailleurs qu'il se rendait seul à une réunion mais ne voulait pas la défausser de l'affaire. La salariée a par ailleurs apporté une réponse détaillée sur ce point par mail du 12 février 2019.



Ces éléments établissent que la salariée aurait dû percevoir la prime de 1% prévue à son contrat de travail, soit la somme de 21.026 €.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée une prime à ce titre pour l'année 2018 mais uniquement à hauteur de 21.026 €.



' Sur la commission du marché de [Localité 4]



La salariée ne produit pas d'éléments permettant de retenir qu'elle a été en charge de ce projet qui a abouti, de son fait, à la signature d'une vente ou d'une commande.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée une prime à ce titre, et statuant de nouveau, de débouter Madame [I] de sa demande à ce titre.



Sur la demande au titre des 10% de congés payés prélevés sur le règlement des commissions versées en 2018



En l'absence de disposition légale contraire, il peut être convenu que l'indemnité de congés payés soit incluse dans la rémunération mensuelle du salarié. S'il n'est pas interdit aux parties de convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés payés, encore faut-il que cette convention soit expresse et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales.



La clause prévoyant une rémunération forfaitaire incluant les congés payés doit en outre être transparente et compréhensible.



En l'espèce, le contrat prévoit explicitement que la rémunération fixe de base est « congés payés inclus », mais n'indique pas que la « commission variable représentant 1% du chiffre d'affaire » est congés payés inclus. Dès lors, il ne peut être retenu, comme le soutient l'employeur, qu'il convenait de soustraire les 10% de congés payés de la commission correspondant à 1% du marché conclu.



L'employeur devait donc régler à la salariée 10% des congés payés correspondant aux primes qu'il a versées pour l'année 2018, et la salariée sollicite la somme de 11.240,11 € à ce titre.



En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.



Sur la demande au titre de la prime de 30% due au titre des congés payés du BTP



L'article 5.1.2 de la convention collective du bâtiment dispose qu'une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congés, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail, est versée aux ETAM après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.

Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l'indemnité de congés.



La salariée sollicite à ce titre la somme de 4.204,97 €, qui n'a pas été réglée par l'employeur.



L'employeur conteste que ces sommes soient dues sans pour autant expliciter pour quelle raison, le texte de la convention collective prévoyant le paiement de cette prime de vacances à sa charge.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a attribué la somme de 4.204,97 € à ce titre à la salariée.



Sur la demande au titre des congés payés



La salariée n'explicite pas dans ses écritures le mode de calcul lui permettant de parvenir à la somme de 200 € de congés payés qui seraient dus par l'employeur, alors que son contrat précise par ailleurs que ses rémunérations sont dues congés payés inclus.



En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à la salariée la somme de 200 € à ce titre.



Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail



Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.



La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Le contrat est rompu au jour du prononcé de la décision judiciaire de résiliation.



Si, au cours de la procédure de résiliation judiciaire, l'employeur licencie le salarié, le juge devra examiner d'abord si la demande de résiliation était fondée. Si elle est reconnue fondée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais la rupture est réputée intervenue au jour de la notification du licenciement.



En l'espèce, Madame [I] a introduit une demande de résiliation du contrat de travail avant d'être licenciée, de sorte qu'il convient d'examiner en premier sa demande de résiliation.



La salariée invoque les manquements suivants de l'employeur à l'appui de sa demande de résiliation :

' non-paiement de commissions des marchés [Localité 3] et [Localité 4],



' non-paiement de 30% de l'indemnité de congés payés au titre de la prime vacances prévue par la convention collective du Bâtiment,



' déduction de 10% au titre des congés payés opérée indûment par la société COREAL sur le montant des commissions réglées,



' modalités de calcul de ses congés payés,



' non remboursement des notes de frais,



' absence de communication des modalités de calcul de ses indemnités de congé maladie et indemnités complémentaires de prévoyance.



Au regard de ce qui a été précédemment jugé, il est établi les manquements suivants de l'employeur :



' non-paiement de commissions du marchés [Localité 3] à hauteur de 21.026 €,



' non-paiement de 30% de l'indemnité de congés payés au titre de la prime vacances prévue par la convention collective du Bâtiment à hauteur de 4.204,97 €,



' déduction de 10% au titre des congés payés opérée indûment par la société COREAL sur le montant des commissions réglées, soit 11.240,11 €.



Le montant des sommes dues et non payées à la salariée justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date de la notification de son licenciement, soit au 24 février 2020.



En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts de l'employeur, mais infirmé en ce qu'il a fixé la date de celle-ci au 4 juin 2021.



Statuant de nouveau, la date de résiliation sera fixée au 24 février 2020.



Sur les conséquences de la résiliation aux torts de l'employeur



La résiliation aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



' Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents



Le salaire de référence pour le calcul du préavis est de 6.680 €, celui-ci intégrant les commissions dues à la salariée. Sur cette base, l'employeur doit une indemnité de préavis de 13.360 € outre 1.336 € de congés payés sur préavis.



Alors qu'elle aurait dû se voir attribuer les sommes de 13.360 € d'indemnité de préavis et 1.336 € de congés afférents, elle n'a obtenu que les sommes de 4.000 € et 400 € en première instance à ce titre.



C'est donc à bon droit qu'elle sollicite en cause d'appel au titre du complément de préavis 9.360 € et 936 € de congés payés sur préavis.



' Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse



La salariée justifie de 3 années et demi d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.



En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 6.680 €.



En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire, soit entre 20.040 € et 26.720 €.



Au moment de la rupture, elle était âgée de 52 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi pendant plusieurs mois suite à la rupture du contrat.



Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 25.000 €.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 60.000 €, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.



Sur la remise des documents



Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société COREAL aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.



La société COREAL sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :



' accordé à la salariée la somme de 200 € au titre des congés payés,



' fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 60.000 €,



' fixé la date de résiliation du contrat de travail de Madame [I] au 4 juin 2021,



Statuant de nouveau et y ajoutant,



Fixe la date de résiliation du contrat de travail de Madame [I] au 24 février 2020,



Condamne la société COREAL à verser à Madame [I] :



' un complément d'indemnité de préavis de 9.360 €, outre 936 € de congés payés y afférents,



' la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Condamne la société COREAL à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,



Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,



Condamne la société COREAL aux dépens de l'appel, ainsi qu'à verser à Madame [I] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,



Déboute la société COREAL de sa demande au titre des frais de procédure.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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