27 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-15.662

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00350

Texte de la décision

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 350 F-D

Pourvoi n° D 22-15.662




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-15.662 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Atos immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Atos immobilier, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 janvier 2022), Mme [X] a été engagée en qualité de négociateur immobilier par la société Atos immobilier le 2 juin 2014. Le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.

2. La salariée a démissionné le 6 septembre 2017 et a été dispensée d'exécution de son préavis par l'employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'employeur des sommes à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et en restitution de la contrepartie financière, et de rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, alors « que le salarié dispensé d'effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l'entreprise au versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes de l'employeur contre la salariée pour violation de la clause de non-concurrence et rejeter la demande reconventionnelle de la salariée, la cour d'appel a affirmé que si la clause de non-concurrence s'applique lors du départ du salarié en cas de dispense de préavis, la contrepartie doit être versée par l'employeur après la rupture du contrat de travail, et non pendant son exécution" et a retenu qu'à la suite de sa démission du 6 septembre 2017, Mme [X] qui a été dispensée d'exécution du préavis à compter du 27 septembre 2017 était tenue de respecter dès la date de son départ effectif la clause de non-concurrence convenue, tandis que l'employeur devait lui payer après le 6 décembre 2017, terme du contrat, l'indemnité stipulée", de sorte que la salariée était mal fondée à se prévaloir d'un défaut de paiement de la contrepartie financière, l'employeur ayant réglé une indemnité de non-concurrence à partir de décembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée dispensée d'effectuer son préavis à compter du 27 septembre 2017 était en droit de prétendre au versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès cette date, de sorte qu'elle était bien fondée à se prévaloir d'un défaut de paiement de la contrepartie financière due par l'employeur, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ces textes qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise.

5. Pour condamner la salariée au remboursement de la contrepartie financière et au paiement de dommages-intérêts pour non respect de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la salariée, qui a été dispensée d'exécution du préavis par lettre du 26 septembre 2017, était tenue de respecter dès la date de son départ effectif la clause de non-concurrence convenue, tandis que l'employeur devait lui payer après le 6 décembre 2017, terme du contrat, l'indemnité stipulée.

6. Il ajoute que l'employeur a réglé l'indemnité de non-concurrence en décembre 2017, février et mars 2018, que la salariée ne peut donc se prévaloir d'un défaut de paiement de la contrepartie financière et qu'elle a violé la clause de non-concurrence en faisant immatriculer le 25 janvier 2018 une société qui a démarré son activité au 1er mars 2018 après qu'elle a obtenu la carte professionnelle délivrée par la CCI du Gers le 8 février 2018.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [X] à verser à la société Atos immobilier la somme de 20 197,86 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la clause et celle de 843,92 euros en restitution de la contrepartie financière et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Atos immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atos immobilier et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.

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