27 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-23.355

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00347

Texte de la décision

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° R 22-23.355




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024

M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-23.355 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [X] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Steel Forming,

2°/ à l'UNEDIC dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [X] [D],, ès qualités, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Palle, conseiller, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 septembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de directeur technique par la société Steel Forming à compter du 1er janvier 2011.

2. Par jugement du 4 mai 2016, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société, convertie en liquidation judiciaire le 31 mars 2017, la société MJ Synergie étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Le salarié a été licencié pour motif économique le 11 avril 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming à certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement et au titre du salaire du mois d'avril 2017 et de rejeter sa demande en fixation de créance à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle ne saurait résulter de la seule circonstance que le contrat de travail ne comporte pas de clause de reprise d'ancienneté ; qu'en se bornant, pour fixer la créance de M. [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming à la seule somme de 9 193,40 euros à titre d'indemnité de licenciement, à énoncer que ce dernier n'était pas fondé à se prévaloir d'une ancienneté antérieure au 1er janvier 2011 correspondant à sa date d'embauche en l'absence de toute mention de reprise d'ancienneté dans son contrat de travail qui prévalait sur les mentions des bulletins de salaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si dès lors qu'était mentionnée dans l'ensemble des bulletins de paie d'une date d'ancienneté remontant au 1er septembre 1986, cette mention ne faisait pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail.

6. Pour limiter le montant des créances du salarié fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité de licenciement et au titre du salaire du mois d'avril 2017, l'arrêt retient que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une ancienneté antérieure au 1er janvier 2011 en l'absence de toute mention de reprise d'ancienneté dans son contrat de travail, ce dernier prévalant sur les mentions de bulletins de salaire.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que M. [Y] versait aux débats, respectivement en pièces n° 1.5 et 1.6 de son bordereau de communication de pièces et dont il faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel, l'attestation destinée à Pôle emploi établie le 2 août 2017 par le liquidateur judiciaire, par laquelle ce dernier avait lui-même mentionné, au paragraphe 7.3 Sommes versées à l'occasion de la rupture", un montant de 12 877,96 euros" correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés et le solde de tout compte établi le 2 mai 2017 par le liquidateur judiciaire mentionnant une somme de 12 877,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, tous éléments établissant que l'exposant sollicitait la fixation d'une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant était conforme aux calculs effectués par le liquidateur judiciaire et que ce dernier reconnaissait en conséquence lui être dû ; qu'en se bornant, pour débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming à la somme de 12 877,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, à énoncer qu'il n'apportait aucun élément permettant de démontrer l'existence de la créance intitulée indemnité de congés payés" d'un montant de 12 877,96 euros qu'il invoquait sans plus d'explication, sans analyser l'attestation Pôle emploi et le solde de tout compte établis par le liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que l'intéressé n'invoque aucun élément permettant de démontrer l'existence de la créance intitulée « indemnité de congés payés » d'un montant de 12 877,96 euros qu'il invoque sans plus d'explications.

11. En statuant ainsi, alors que le salarié produisait au soutien de sa demande l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte établis par le liquidateur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif fixant les créances de M. [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming aux sommes de 7 973,30 euros au titre du salaire d'avril 2017 et de 9 193,40 euros à titre d'indemnité de licenciement et rejetant la demande de M. [Y] aux fins de fixation de créance à titre d'indemnité de congés payés n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le liquidateur judiciaire ès qualités aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les créances de M. [Y] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming aux sommes de 7 973,30 euros au titre du salaire d'avril 2017 et de 9 193,40 euros à titre d'indemnité de licenciement et déboute M. [Y] de sa demande de fixation de créance à titre d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Steel Forming, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [D], ès qualités, et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.

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