22 mars 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/02758

Chambre civile 1-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



Chambre civile 1-8



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 22 MARS 2024



N° RG 23/02758 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2I3



AFFAIRE :



[Y] [C]





C/

S.C.I. [12]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0372



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]







APPELANT - non comparant, non représenté





****************





S.C.I. [12]

Chez M. [T] [N]

[Adresse 1]

[Localité 6]





Société [10]

[8]

[Adresse 13]

[Localité 3]





Société [9]

Chez [10]

[Adresse 7]

[Localité 4]







INTIMEES - non comparantes, non représentées







****************







Composition de la cour :





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,




EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 26 octobre 2020, M. [C] a saisi la [11], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 novembre 2020.



Suivant jugement rendu le 7 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI [12] à la somme de 6 238 euros et celle de la société [10] à la somme de 4 002,18 euros.



La commission a ensuite notifié à M. [C], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 21 février 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 58 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 365,13 euros.



Statuant sur le recours de M. [C], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 28 mars 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :



- déclaré le recours recevable,

- confirmé les créances retenues par la commission dans leur montant,

- fixé la mensualité de remboursement de M. [C] à la somme de 365,13 euros,

- dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 58 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 avril 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 avril 2023.



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 9 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 octobre 2023.





* * *







A l'audience devant la cour,



M. [C], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.



Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.



Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.



En l'espèce, M. [C] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception. Il n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.



Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



L'appelant sera condamné aux dépens de l'appel.













PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,



Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [Y] [C],



Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,



Condamne M. [Y] [C] aux dépens,



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [11] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

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