22 mars 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 22/03674

4eme Chambre Section 2

Texte de la décision

22/03/2024



ARRÊT N°2024/106



N° RG 22/03674 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBQQ

CB/AR



Décision déférée du 15 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( F 21/00180)

ACTIVITES DIVERSES - FOUQUES HIBERT

















Association ASS CAC SECTION RUGBY





C/



[L] [H]





























































confirmation







Grosse délivrée

le 22 03 24

à Me Floriane PEYRAUD

Me Anthony MOTTAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



ASSOCIATION CA [Localité 3] SECTION RUGBY

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [M] [R], [Adresse 4]



Représentée par Me Floriane PEYRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES (plaidant)







INTIME



Monsieur [L] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN



















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée



Greffier, lors des débats : A. RAVEANE





ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre








EXPOSÉ DU LITIGE



M. [L] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 août 2020 au 30 juin 2021 par l'association CAC Section Rugby en qualité de joueur de rugby.



La convention collective applicable est celle du sport.



L'association CAC Section Rugby emploie moins de 11 salariés.



Le 30 août 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et obtenir le paiement de diverses sommes en rappels de salaire et indemnités.



Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil a :

- dit que M. [L] [H] était en droit de bénéficier de 11 jours de congés supplémentaires,

- dit que le salaire mensuel moyen perçu par M. [H] est de 919,08 euros nets, soit 1 178 euros bruts pour 75,83 heures de travail mensuelles,

- dit que M. [H] était sous contrat de travail avec l'association CAC Section Rugby à compter du 3 août 2020,

- dit qu'aucun élément ne permet de démontrer que M. [H] a commencé à travailler pour l'association CAC Section Rugby antérieurement au 3 août 2020,

- dit que le contrat de travail ne respecte pas le formalisme d'un contrat de travail à temps partiel,

- dit que M. [H] était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail,

- dit que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet,

- dit que l'association CAC Section Rugby s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

En conséquence :

- condamné l'association CAC Section Rugby, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes de :

- 346,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 12 840,20 euros à titre de rappel de salaire en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

- 1 797,62 euros de congés payés afférents,

- 14 136,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [H] de ses autres demandes,

- débouté l'association CAC Section Rugby de ses demandes reconventionnelles,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf pour ce qu'elle est de droit,

- dit que les sommes dues emporteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,

- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 356 euros,

- condamné l'association CAC Section Rugby, prise en la personne de son représentant légal aux dépens.



Le 18 octobre 2022, l'association CAC Section Rugby a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.



Dans ses dernières écritures en date du 6 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association CAC [Localité 3] Section Rugby demande à la cour de :

- faire droit à l'appel formé par le CAC Section Rugby,

- réformer le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montauban.

Et, statuant à nouveau :

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes lesquelles sont infondées,

- en toute hypothèse, débouter M. [H] de son appel incident.

En conséquence :

- condamner à titre reconventionnel M. [H] à verser à l'association CAC Section Rugby 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ce recours abusif,

- condamner M. [H] à verser à l'association CAC Rugby sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros.

Elle fait valoir que les frais professionnels dont le salarié a demandé le remboursement ne peuvent être réintégrés dans son salaire de base. Elle soutient que le salarié était en mesure de connaître son rythme de travail de sorte qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat à temps plein. Elle conteste tout travail dissimulé. Elle discute le rappel de jours de congé et considère que le contrat ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée avec les conséquences en découlant. Elle estime que l'action de son adversaire est abusive.



Dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement de première instance sur le quantum de la condamnation au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [H] de ses autres demandes,

- confirmer le jugement au surplus.

Statuant à nouveau :

- condamner l'association CAC Section Rugby aux sommes suivantes :

- 13 861,13 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 940,55 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 2 356 euros à titre de requalification en CDI,

- 2 356 euros à titre de préavis outre 329,84 euros au titre des congés payés y afférents,

- 490,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- les sommes ci-dessus portant intérêt au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes,

- condamner l'association CAC Section Rugby aux entiers dépens.

Il s'explique sur le nombre de jours de congés payés. Il considère que les frais constituaient une rémunération déguisée. Il invoque un contrat présumé à temps plein et une présomption non utilement renversée par l'employeur. Il soutient avoir commencé à travailler avant le début du contrat à durée déterminée. Il invoque une relation de travail à durée indéterminée. Il en tire les conséquences en termes de rupture et invoque un travail dissimulé.



La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 janvier 2024.












MOTIFS DE LA DÉCISION



Compte tenu des termes de l'appel principal et de l'appel incident, ce sont l'ensemble des dispositions du jugement qui sont remises en cause. Pour la commodité de l'exposé, il sera d'abord envisagé la question de la qualification à durée déterminée ou indéterminée du contrat, puis celle du temps de travail, celle du salaire à prendre en considération, des congés payés et enfin les conséquences qui doivent en être tirées.



Sur la qualification du contrat de travail,



Dans le cadre de son appel incident, M. [H] soutient que son contrat doit être requalifié comme à durée indéterminée. Il invoque à la fois les règles spécifiques du code du sport et un travail effectif avant le 3 août 2020, date visée par le contrat.



Il est exact que les dispositions de l'article L. 222-2-3 du code du sport posent le principe, dérogatoire au droit commun, d'un contrat de travail à durée déterminée pour les sportifs et entraîneurs professionnels. Il subsiste qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1à L. 222-2-5 du même code.



En l'espèce, et même si l'employeur s'explique fort peu sur ce point, il est constant que deux contrats successifs ont été conclus, le premier le 3 août 2020 et le second le 2 septembre 2020 à chaque fois pour une embauche au 3 août. Il résulte des pièces que le premier contrat, stipulé pour une durée du travail de 37,92 heures par mois n'a pas été homologué par la fédération de sorte que le second contrat est intervenu entre les parties. M. [H] soutient qu'il ne peut être tenu aucun compte du premier contrat et que le second ne lui a donc pas été transmis dans le délai, de deux jours, prévu à l'article L. 222-2-5. La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, si l'homologation est une condition nécessaire à la qualification du joueur en compétition, il n'en demeure pas moins que son absence ne rend pas le contrat inexistant. En outre, cette homologation intervient nécessairement plus de deux jours après la signature du contrat et sa transmission au joueur (en l'espèce le 10 septembre 2020 pour le second contrat). Il n'est pas contesté que chacun des contrats a bien été transmis au joueur dans le délai susvisé de sorte que ceci ne constitue pas un motif de requalification.



M. [H], invoque un travail ayant précédé son embauche officielle du 3 août 2020. Il invoque une arrivée le 20 juillet 2020 et une opération de communication en juillet 2020. Les éléments de preuve qu'il avance sont cependant insuffisants pour justifier d'une prestation de travail antérieure à son embauche. En effet, l'article produit en pièce 7 a certes été publié sur le site internet du club le 31 juillet 2020, soit avant l'embauche de M. [H]. Cependant, il est curieusement rédigé au futur pour faire état de l'installation de M. [H] à [Localité 3] sans qu'on puisse déterminer s'il s'agit de son arrivée physique dans la ville ou du début de sa prestation de travail. Seule subsiste donc la question de la photographie de M. [H] publiée le 31 juillet 2020 avec les équipements du club. Il invoque les dispositions de l'article 7.1.4 du titre II chapitre 1 du statut du joueur de fédérale 1 et considère que le document révèle un temps de travail effectif. Toutefois, si la participation à des manifestations promotionnelles et à des actions publicitaires constitue bien un temps de travail effectif, la photo produite constitue uniquement une présentation du joueur et n'entre pas comme telle dans les prévisions de l'article.



C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.



Sur le temps de travail,



Le contrat était stipulé à temps partiel. Il devait ainsi respecter les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail. En particulier, un tel contrat doit préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les modalités de communication, les cas dans lesquels une modification peut intervenir ainsi que la nature de cette modification et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.



Ces dispositions sont au demeurant reprises par la convention collective du sport qui précise en outre que l'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.



En l'espèce le contrat ne donnait aucune précision sur la répartition de l'horaire de travail. Il était précisé que la programmation indicative des heures de travail était remise par écrit au joueur dans les conditions définies à l'article 7.1.4 de l'accord collectif, c'est-à-dire le statut du joueur et de l'entraîneur de nationale et de fédérale 1. Le seul document écrit qui soit communiqué, sans même qu'il soit justifié d'une remise effective au salarié, est un calendrier des matchs de la saison 2020/2021. Ceci ne saurait satisfaire aux prévisions des dispositions susvisées peu important que le contrat ait été homologué par la fédération. Peu importe également que l'employeur ait pu reprendre une trame de contrat établie par la fédération. Ceci ne le dispensait en rien de ses obligations alors en outre que le contrat faisait une référence expresse à un programme indicatif délivré au joueur, dont il n'est pas justifié, à supposer même que la pièce 2 ait été remise, le temps de travail ne se résumant pas aux matchs.



Il s'en déduit que le contrat est présumé à temps plein. Cette présomption est simple et l'employeur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire en établissant que le salarié réalisait la durée exacte qu'elle soit hebdomadaire ou mensuelle convenue et n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.



Or, la cour, comme le conseil, ne peut que constater qu'il n'est pas satisfait à cette preuve. La remise du planning des matchs n'est pas justifiée. Il n'est produit aucun planning même prévisionnel des entraînements. Quant aux modifications, il n'est en aucun cas justifié d'une communication dans les conditions rappelées ci-dessus. À supposer que les sms aient été effectivement adressés au salarié, ce que rien n'établit, ils modifiaient ou établissaient le planning sans aucun respect du délai de prévenance. S'il pourrait être tenu compte des circonstances liées aux confinements et couvre-feux ayant été ordonnés dans le cours de la saison à raison de l'épidémie de Covid19, certains messages sont adressés en dehors du contexte le plus restrictif de la période. À titre d'exemple, la cour retient les messages du lundi 12 octobre 2020 fixant les entraînements de la semaine courante ou celui du dimanche 18 octobre 2020, fixant les entraînements pour le mardi, le mercredi et le vendredi de la semaine qui s'ouvrait.



L'employeur ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe et il apparaît que le salarié était bien dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. Peu importe que le salarié ait pu avoir une autre activité, sur laquelle il n'est pas donné d'éléments, alors que le contrat faisait référence à la remise par le salarié d'une copie de son autre contrat de travail. L'employeur ne produit pas un tel document et n'invoque pas même l'avoir réclamé.



C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont requalifié la relation en contrat de travail à temps plein.



Sur le salaire à prendre en considération,



Il était stipulé un salaire de 787 euros bruts pour un mi-temps. Il s'en déduit après la requalification un salaire de 1 574 euros pour un temps plein.



Les premiers juges ont reconstitué un salaire de 1 178 euros pour un mi-temps, soit 2 356 euros à temps plein en considération de sommes versées au salarié qu'ils ont considérées comme des compléments de salaire.



L'employeur conteste cette appréciation en faisant valoir que les sommes constituaient des remboursements de frais à la demande du salarié alors que peu importe que les notes de frais n'aient pas été signées par lui.



La difficulté ne tient cependant pas seulement à l'absence de signature des documents produits en pièce 3 à 10 par le salarié. Rien ne vient démontrer que ces documents intitulés fiche de remboursement de frais constitués de tableaux aient été établis et transmis par M. [H]. Si l'employeur rappelle que les frais professionnels ne doivent pas rester à la charge du salarié, les frais qu'il invoque sont pour l'essentiel des frais de déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour les entraînements, constituant le lieu de travail habituel. Il ne s'agit donc pas, sauf clause spécifique, de frais de déplacement professionnels. En outre les distances mentionnées sont également totalement incohérentes. En effet, la distance mentionnée pour les entraînements est de 52 kilomètres aller/retour ce qui ne correspond pas à la distance la plus courte entre le domicile du salarié et celle de son lieu de travail qui était de 42 kilomètres. S'agissant des matchs, s'il est mentionné à chaque fois un lieu correspondant au déplacement, la distance demeure invariablement celle de 52 kilomètres aller/retour, quel que soit le lieu visé. Les autres sommes visées sont mentionnées en « franchise sportif » ce qui relève certes d'un régime social plus favorable mais demeure un élément de rémunération. Enfin la cour constate que les fiches étaient destinées non pas aux salariés mais aux bénévoles de l'association pour le remboursement de leurs frais.



Dans de telles circonstances, aucun élément ne permet de retenir que les sommes versées par l'employeur en complément du salaire constituaient des remboursements de frais. Elles ne pouvaient donc qu'être qualifiées de complément de rémunération et c'est à juste titre que les premiers juges ont reconstitué le salaire de M. [H].



Sur les congés payés,



L'employeur a mis en 'uvre les congés payés sur la base de la règle des 10%. Le conseil a fait droit à la demande de rappel de congés payés sur la base de 3,5 jours par mois.



Pour conclure à la réformation du jugement, l'employeur fait valoir que la convention collective du sport prévoit 3 jours de congés par mois de travail de sorte que le salarié ne peut prétendre à 3,5 jours. Il ne propose pas de contre chiffrage alors que son argumentation conduit en toute hypothèse à un rappel.



Mais surtout, le contrat de travail fait expressément référence, non seulement à la convention collective du sport mais également au statut du joueur et de l'entraîneur de fédérale 1 précisant que ces dernières dispositions sont applicables par priorité. Or, l'article 7.2.2 du statut prévoit bien 3,5 jours de congés. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu un droit cumulé du salarié à 11 jours de congés payés en sus de ce qui lui avait été reconnu par l'employeur.



Sur les conséquences,



Le montant du rappel de salaire dû à M. [H] a été exactement calculé par les premiers juges à hauteur de 12 840,20 euros correspondant au salaire reconstitué ci-dessus et en excluant la période du 20 juillet au 3 août 2020 revendiquée à tort par le salarié. Les congés payés afférents ont été exactement retenus pour la somme de 1 797,62 euros correspondant à 14% du rappel de salaire pour 3,5 jours de congé par mois. Le montant du rappel de congés payés pour les 11 jours non pris en compte par l'employeur est également exact.



C'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu un travail dissimulé et ont condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de l'article L. 8223-1 du code du travail. En effet, le dispositif mis en place au titre d'un complément de salaire sous couvert de remboursement de frais constitue bien une dissimulation d'emploi salarié par minoration du salaire soumis à cotisations. La cour ne peut en l'espèce que retenir le caractère intentionnel de la dissimulation au regard des incohérences des mentions des feuilles de remboursement qui ne peuvent procéder de simples erreurs d'autant plus que cet employeur avait déjà été alerté, sans en tirer les enseignements nécessaires, par un précédent où la cour n'avait pas retenu le caractère intentionnel mais avait bien requalifié des remboursements de frais en salaires. La persistance d'une telle pratique avec pour seule différence des montants évolutifs selon les mois, ne peut que procéder d'un caractère intentionnel.



En l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée, les demandes au titre de l'indemnité de requalification et de la rupture du contrat de travail ne pouvaient être que mal fondées puisque la rupture est survenue par l'arrivée du terme du contrat.



L'action de M. [H] était partiellement bien fondée de sorte qu'elle ne pouvait être abusive.



Quant au cours des intérêts, la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation au titre des sommes allouées par le conseil et ne fait pas droit aux demandes présentées dans le cadre de l'appel incident de sorte qu'il y a lieu à confirmation.



Le jugement sera ainsi confirmé, par des motifs que pour le surplus la cour adopte, dans l'ensemble de ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance.



L'appel étant mal fondé, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

















PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne l'association [Localité 3] section rugby à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne l'association [Localité 3] section rugby aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.





La greffière La présidente









A. Raveane C. Brisset.

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