21 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-24.590

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C210223

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10223 F

Pourvoi n° G 22-24.590




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

1°/ la société Marine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Riga, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société Aiguille des Glacières Mg, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ la société PGDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° G 22-24.590 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Foncia Alpes Dauphine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Marine, Riga, Aiguille des Glacières Mg, PGDS, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Foncia Alpes Dauphine, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Marine, Riga, Aiguille des Glacières Mg, et PGDS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Marine, Riga, Aiguille des Glacières Mg, et PGDS et les condamne à payer à la société Foncia Alpes Dauphine la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.

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