21 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-10.500

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310165

Texte de la décision

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10165 F

Pourvoi n° P 23-10.500



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société Sivas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.500 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Immobilière européenne des mousquetaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sivas, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Immobilière européenne des mousquetaires, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sivas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sivas et la condamne à payer à la société L'Immobilière européenne des mousquetaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.

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