21 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-24.840
Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:C310163
Texte de la décision
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10163 F
Pourvoi n° E 22-24.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
1°/ M. [O] [Y],
2°/ Mme [C] [R], épouse [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 22-24.840 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Rémy Guesné architecte, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Rémy Guesné architecte et de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.