21 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.585

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C200258

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° G 22-14.585




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

1°/ L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 22-14.585 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin et de l'URSSAF de Normandie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 2022), l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a notifié à M. [I] (le cotisant) deux mises en demeure des 27 juin et 28 novembre 2018, puis lui a décerné, le 15 mars 2019, deux contraintes, auxquelles le cotisant a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les contraintes, alors « que l'information du cotisant exigée par l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, dès lors que celles-ci permettent au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espère, il résulte des constatations de l'arrêt que la mise en demeure du 27 juin 2018 visait une somme de 12 013 € réclamée à titre de cotisations en indiquant la nature des cotisations (allocations familiales et contributions travailleurs indépendants : CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et s'il y a lieu contribution aux unions de médecins), et que la mise en demeure du 28 novembre 2018 visait une somme de 12 797 € réclamée au titre des cotisations du 3ème trimestre 2018 et une somme de 12 892 € réclamée au titre du 4ème trimestre 2018 en indiquant la nature des cotisations (cotisations et contributions travailleurs indépendants : maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle (FP) et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et contribution « curps » ) ; que la cour d'appel a encore constaté que les contraintes se référant à ces mises en demeure rappelaient, pour chaque trimestre considéré, le montant des cotisations réclamé ; qu'en retenant que les mentions des contraintes et des mises en demeure ne permettaient pas au cotisant de connaître la somme réclamée « au titre de chaque catégorie de cotisations ou contributions », et qu'il convenait donc d'annuler les contraintes litigieuses, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 , R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige :

3. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

4. Pour annuler les contraintes, l'arrêt retient que si les mises en demeure auxquelles ces contraintes se réfèrent énoncent les différentes cotisations appelées, elles ne précisent cependant pas le montant réclamé pour chaque nature de cotisations. Il relève que la mise en demeure du 27 juin 2018 mentionne une somme de 12 013 euros à titre de cotisations, en indiquant que leur nature est « allocations familiales, contributions travailleurs indépendants », précisant, par renvoi à un astérisque, qu'il s'agit de « CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et, s'il y a lieu, contribution aux unions de médecins » et que la mise en demeure du 28 novembre 2018 mentionne une somme de 12 797 euros au titre des cotisations du 3e trimestre 2018, et une somme de 12 892 euros au titre des cotisations du 4e trimestre 2018, en indiquant que leur nature est « cotisations et contributions travailleurs indépendants », précisant, par renvoi à un astérisque, qu'il s'agit de « maladie-maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps ». Il en déduit que ces mentions, qui ne mettent pas le cotisant en mesure de connaître la somme réclamée au titre de chaque catégorie de cotisations ou contributions, ne lui permettent pas de connaître la nature des sommes réclamées.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que les mentions de chacune des contraintes et mises en demeure litigieuses permettaient à la société de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la contrainte du 15 mars 2019 portant sur un montant global de 12 637 euros à titre de cotisations (2e trimestre 2018) et majorations, ainsi que la contrainte du 15 mars 2019, portant sur un montant global de 27 024 euros à titre de cotisations (3e et 4e trimestres 2018) et majorations, condamne l'URSSAF du Limousin aux dépens et déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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