21 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.350

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C200230

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° M 22-21.350




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société Morne Vergain Darboussier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], chez la société Immoroma, [Localité 1], a formé le pourvoi n° M 22-21.350 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022, et rectifié le 30 mai 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société ADVD971, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société ADVD971 a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Morne Vergain Darboussier, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société ADVD971, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 mai 2022, rectifié le 30 mai 2022), la société Morne Vergain Darboussier (la société MVD) a été condamnée, par un jugement du 7 juillet 2016, à réaliser, dans des locaux dont elle est propriétaire, certains travaux énumérés dans un rapport d'expertise, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement.

2. Par un arrêt du 16 décembre 2019, cette astreinte provisoire a été liquidée et une nouvelle astreinte provisoire a été prononcée à l'encontre de la société MVD, d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de la décision.

3. Invoquant l'inexécution persistante de son obligation par la société MVD, la société ADVD971, exploitant les locaux concernés, l'a assignée aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée le 16 décembre 2019 et de fixation d'une nouvelle astreinte.

4. Par un jugement du 22 novembre 2021, un juge de l'exécution a, notamment, liquidé l'astreinte prononcée le 16 décembre 2019 pour une période allant jusqu'au 1er mars 2021, condamné en conséquence la société MVD à paiement et assorti l'obligation fixée le 7 juillet 2016 d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, pour une durée de quatre mois.

5. La société MVD a interjeté appel de ce jugement. La société ADVD971 a formé un appel incident et présenté une demande additionnelle en liquidation d'astreinte.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal, formé par la société MVD


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables.


Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la société ADVD971

Enoncé du moyen

7. La société ADVD971 fait grief à l'arrêt rectifié de liquider l'astreinte prononcée par le jugement déféré à la somme de 60 000 euros du 2 mars 2021 au 30 juin 2021 et de condamner la société MVD à lui payer cette somme, alors « que le juge ne doit pas modifier l'objet du litige dont il est saisi ; que la société ADVD971 sollicitait en cause d'appel la liquidation complémentaire de l'astreinte provisoire ordonnée par l'arrêt du 16 décembre 2019, pour la période du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021, à hauteur de 140 000 euros ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de liquider l'astreinte définitive prononcée par le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution le 22 novembre 2021, à hauteur de 60 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour condamner la société MVD à payer à la société ADVD971 la somme de 60 000 euros, l'arrêt, après avoir énoncé être tenu par le dispositif du jugement du 22 novembre 2021 qui limite à quatre mois l'astreinte fixée à 500 euros par jour de retard, liquide l'astreinte prononcée par ce jugement.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 16 décembre 2019, pour la période complémentaire du 2 mars 2021 au 7 décembre 2021, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide l'astreinte prononcée par le jugement du 22 novembre 2021 à la somme de 60 000 euros du 2 mars 2021 au 30 juin 2021 et condamne la société Morne Vergain Darboussier à payer à la société ADVD971 la somme de 60 000 euros au titre de l'astreinte liquidée, l'arrêt rendu le 16 mai 2022, rectifié le 30 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société Morne Vergain Darboussier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Morne Vergain Darboussier et la condamne à payer à la société ADVD971 la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre.

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