14 mars 2024
Cour d'appel de Limoges
RG n° 23/00022

Chambre sociale

Texte de la décision

ARRET N° .



N° RG 23/00022 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIM64



AFFAIRE :



M. [B] [I]



C/



Me [E] [H], Organisme CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Mme [K] [J]









VC/MS







Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique



















Grosse délivrée à Me Samuel CHEVRET, Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Michel MARTIN, le 14-03-2024.





COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

---==oOo==---

ARRET DU 14 MARS 2024

---===oOo===---



Le QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:



ENTRE :



Monsieur [B] [I]

né le 04 Mars 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS









APPELANT d'une décision rendue le 13 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES



ET :



Maître [E] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES





Organisme CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Mme [K] [J], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES









INTIMES







---==oO§Oo==---



Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.



La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller,

a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.



Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.





---==oO§Oo==---


LA COUR

---==oO§Oo==---





FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :



Le 03 avril 2018, l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.



Par contrat à durée déterminée écrit en date du 26 juillet 2018, l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB, représentée par ses deux coprésidents, Messieurs [D] et [Y], a engagé M. [B] [I] en qualité de manager général entraîneur à compter du 01 août 2018.



En son article 2, le contrat liant les parties prévoyait une durée déterminée spécifique de 05 ans courant du 01 août 2018 au 30 juin 2023 et qu'il était soumis aux articles L. 222-22 du code du sport, aux règles de la convention nationale du sport ainsi qu'aux règles statutaires et conventionnelles relatives aux éducateurs et entraîneurs de football de la Fédération Française de Football.



Le contrat de travail prévoyait également une rémunération mensuelle fixe de 2 300 euros, outre la prise en charge du logement d'habitation à concurrence de 775 euros, des primes de matches, étant précisé que ces conditions financières étaient évolutives dans le temps :

- saison 2019-2020 : 3 500 euros brut,

- saisons suivantes : 4 000 euros brut.



Le 26 septembre 2018, un plan de redressement par apurement du passif a été homologué par le tribunal judiciaire de Limoges qui a également désigné Maître [E] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Puis, le 08 janvier 2020, l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB a été placée en liquidation judiciaire et Maître [E] [H] désigné en qualité de mandataire liquidateur.



Par courrier du 28 janvier 2020, ce dernier, ès qualités, a convoqué M. [B] [I] à un entretien le 04 février suivant pour lui notifier la rupture de son contrat de travail pour motif économique.

Le 06 février 2020, M. [I] s'est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle : à défaut d'acceptation, la lettre de proposition vaudrait notification de licenciement à compter du 07 février 2020.



M. [I] n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a donc reçu son solde de tout compte par courrier du 07 avril 2020. Maître [H] précisait alors que les dommages et intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée étaient rejetés par les AGS-CGEA 'sans exclure la possibilité de transactions qui correspondent aux dommages et intérêts pour la période jusqu'à la fin de saison sportive au 31 juillet 2020".

Maître [H] précisait également, dans l'attestation Pôle emploi, que M. [I] avait vocation à percevoir les salaires dus sous forme de dommages et intérêts jusqu'au 30 juin 2023.



La créance contestée de M. [B] [I] au passif est de 202 688,21 euros.



M. [B] [I] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 14 avril 2020 aux fins de contester la limitation de sa créance salariale découlant de la rupture de son contrat de travail aux seules sommes dues jusqu'au 30 juin ou 31 juillet 2020 et de soutenir qu'elle devait courir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée.



A la suite de cette saisine, le mandataire liquidateur a alors remis en cause la validité du contrat de travail et a saisi le tribunal judiciaire de Limoges en annulation du dit contrat de travail.



Le conseil de prud'hommes de Limoges a alors rendu un avis de radiation dans l'attente de la suite donnée à la procédure relative à la validité du contrat de travail.



Par jugement du 02 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Limoges a déclaré que le contrat de travail du 26 juillet 2018 était inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3], ledit jugement réservant par ailleurs les droits de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3] concernant les sommes dont elle aurait fait l'avance.

Par arrêt du 17 janvier 2022, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du 02 décembre 2020 en toutes ses dispositions.



Estimant que la faute commise par l'employeur en ne sollicitant pas l'avis du mandataire judiciaire lui causait un préjudice en ce qu'il se trouvait empêché de solliciter la fixation de ses salaires au passif, alors même qu'il avait exécuté le contrat de travail jusqu'à son licenciement économique, M. [B] [I] a poursuivi la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes de Limoges.



Par jugement en date du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges :

- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;

- a dit que l'assignation délivrée par M. [B] [I] à Maître [E] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB est régulière ;

- a constaté la faute commise par l'employeur qui s'est abstenu de conclure le contrat de travail de M. [B] [I] avec l'assistance de l'administrateur judiciaire ;

- a débouté M. [B] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- a débouté Maître [E] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB, de l'ensemble de ses demandes ;

- a débouté l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA [Localité 3] Sud-Ouest, de l'ensemble de ses demandes;

- a dit qu'il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a dit que les dépens seront pris en charge par chacune des parties en ce qui les concerne ;

- a dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.



M. [B] [I] a interjeté appel de la décision le 09 janvier 2023.



Aux termes de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu la faute commise par l'employeur qui s'est abstenu de conclure son contrat de travail avec l'assistance de l'administrateur judiciaire ;

- infirmer le jugement dont appel pour le surplus et en particulier en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;



Statuant à nouveau :

- constater la faute commise par l'employeur qui s'est abstenu de solliciter la signature de l'administrateur judiciaire lors de la conclusion de son contrat de travail ;

- fixer au passif du redressement judiciaire de l'association LIMOGES FC à titre principal la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, la somme de 68 650 euros à son profit ;

- dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] ;

- condamner solidairement l'AGS CGEA de [Localité 3] et Maître [H] ès qualités à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouter l'AGS CGEA de [Localité 3] et Maître [H] ès qualités de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.



Il soutient que :

- l'inopposabilité à la procédure collective, faute de sa signature par le mandataire judiciaire, du contrat de travail le liant à l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le préjudice résultant, pour lui, du manquement de l'employeur à ses obligations élémentaires ;

- il pâtit d'une perte de chance de faire valoir ses droits au versement de ses salaires dus à compter de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, lequel était parfaitement valable, et jusqu'au terme de celui-ci ;

- en matière sportive, il est de jurisprudence constante de la cour de cassation que les clubs employeurs, qui s'abstiennent de soumettre à homologation les contrats de travail des entraîneurs et sportifs professionnels, en sont responsables et ne peuvent en invoquer le défaut de validité alors même qu'il leur appartenait de les soumettre à la validation des instances compétentes ;

- un contrat de travail contesté peut générer des droits au profit du salarié et justifier l'allocation de dommages et intérêts susceptibles d'être garantis par les AGS ;

- il est également de jurisprudence constante que l'AGS doit sa garantie pour toute faute de l'employeur ayant signé un contrat de travail et causant un préjudice au salarié.





Aux termes de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 30 mars 2023, l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA [Localité 3], demande à la cour :



' A titre principal, de :

- déclarer M. [I] mal fondé en son appel ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;



' A titre subsidiaire, de :

- déclarer son action irrecevable pour défaut de fondement juridique ;

- se déclarer, la chambre sociale de la cour d'appel, incompétente pour apprécier d'une demande strictement indemnitaire, sans rapport avec l'exécution d'un contrat de travail ;

- renvoyer M. [I] à mieux se pourvoir et à saisir le tribunal judiciaire ;



' En tout état de cause, de :

- accueillir favorablement l'appel incident du CGEA de [Localité 3] ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le CGEA de [Localité 3] de sa demande de remboursement;

- condamner M. [I] à rembourser la somme de 22 129,31 euros indûment perçue entre les mains du mandataire judiciaire, à charge pour ce dernier de la rétrocéder au concluant et à charge pour ce dernier de la rétrocéder au CGEA de [Localité 3] ;

- condamner M. [I] à payer au CGEA de [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Elle soutient que :

- à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire, le mandataire a licencié M. [I] et transmis au CGEA de [Localité 3] un relevé de demande d'avance à hauteur de 224 817,52 euros ;

- le CGEA de [Localité 3] a avancé la somme de 22 129, 31 euros, composée essentiellement de salaires en retard, de l'indemnité de précarité et des congés payés acquis ;

- il a contesté la somme de 202 688,21 euros réclamée à titre de dommages et intérêts et correspondant aux salaires théoriquement dus jusqu'au terme du contrat eu égard au défaut de validité du contrat de travail signé hors la participation de l'administrateur judiciaire ;

- le tribunal judiciaire, par jugement du 02 décembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 17 janvier 2022, a déclaré le contrat de travail inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] ;

- l'inopposabilité du contrat a donc été consacrée par une décision ayant acquis autorité de la chose jugée ;

- la portée de l'arrêt affecte directement la relation entre M. [I] et l'AGS ;

- l'inopposabilité du contrat en limite ses effets aux seules parties signataires ;

- M. [I] fonde désormais sa réclamation sur 'la faute commise par l'employeur', laquelle aurait conduit à l'inopposabilité du contrat ;

- en admettant cette inopposabilité, M. [I] sort alors du champ d'application du contrat de travail et se place sur le terrain d'une responsabilité dont il ne détermine pas la nature, non plus que le fondement de son action ;

- l'action de M. [I] devra être déclarée irrecevable pour défaut de fondement juridique ;

- se pose la question de savoir si M. [I] peut s'adresser à des tiers pour réclamer l'indemnisation d'une faute qu'il a partagée avec les coprésidents de l'association [Localité 6] FC lors de la conclusion du contrat de travail dès lors qu'il ne pouvait ignorer la procédure collective en cours;

- une avance indue a néanmoins été versée à M. [I], que ce dernier devra lui rembourser sur le fondement de l'inopposabilité du contrat au CGEA de [Localité 3] ;





Aux termes de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 14 avril 2023, Maître [E] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB, demande à la cour de :

- débouter M. [B] [I] de son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 13 décembre 2022 ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [B] [I] à verser à Maître [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB, la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner M. [B] [I] à verser à Maître [H] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] [I] aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.



Il soutient que :

- par l'effet de l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 par la cour d'appel de Limoges, les principes de l'inopposabilité du contrat du 26 juillet 2018 et du caractère indu des avances effectuées par le CGEA de [Localité 3] entre ses mains pour le compte de M. [I], soit la somme de 22 129,31 euros ont été confirmés ;

- cette inopposabilité rend juridiquement impossible de voir constater par la cour une quelconque faute commise par un quelconque employeur puisque ce dernier ne pouvait être valablement représenté que par l'administrateur ;

- au demeurant, l'arrêt rendu le 17 janvier 2022 n'a à aucun moment reconnu une faute commise par l'employeur ;

- au surplus, il est seul partie à cette instance ès qualités de liquidateur envers lequel le contrat de travail à durée déterminée litigieux est inopposable en vertu d'une décision de justice devenue définitive ;

- si une faute a été commise à l'occasion de la signature du contrat de travail revendiqué par M. [I], une telle faute doit être détachée de la notion d'employeur et de la présente procédure à raison de l'inopposabilité qu'il a acquise ;

- en l'absence de contrat de travail, celui-ci étant inopposable, le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour juger d'une éventuelle faute pré-contractuelle ou extra-contractuelle.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.








MOTIFS DE LA DÉCISION :



- Sur les conséquences de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges le 17 janvier 2022 ;



L'opposabilité du contrat permet aux parties signataires de se prévaloir de l'existence du dit contrat et de ses effets juridiques envers des personnes non signataires ; l'inopposabilité produit l'effet inverse.



Par jugement du 02 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Limoges sur saisine de Maître [E] [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB, le contrat de travail conclu le 26 juillet 2018 entre M. [B] [I] et l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB a été déclaré inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] ; le même jugement a, par ailleurs, réservé les droits de l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] concernant les sommes dont elle aurait fait l'avance.



Contestée, cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 janvier 2022, désormais définitif.



Dès lors que le contrat de travail conclu entre l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB et M. [B] [I] l'a été en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-1, L. 622-3 et L. 631-14 du code du commerce, soit sans le concours de l'administrateur judiciaire désigné, il est, de fait, inopposable à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3].



Or, aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du dit code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.



Il s'ensuit que l'action de M. [B] [I] dirigée contre Maître [E] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB, et contre la délégation AGS, CGEA de [Localité 3], devant le conseil de prud'hommes de Limoges est mal fondée, le contrat de travail sur lequel M. [I] fonde son action étant inopposable à chacun des défendeurs.



En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges de ce chef.



Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [I] et Maître [E] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB, de l'ensemble de leurs demandes.





- Sur l'appel incident de l'UNEDIC en remboursement de la somme de 22 129,31 euros :



L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA [Localité 3], sollicite de la cour la condamnation M. [I] à rembourser la somme de 22 129,31 euros, indûment perçue, entre les mains du mandataire judiciaire, à charge pour ce dernier de la rétrocéder au concluant et à charge pour ce dernier de la rétrocéder au CGEA de [Localité 3].



Elle fait valoir que, sur sollicitation du mandataire liquidateur, qui a licencié M. [I] et lui a transmis un relevé de demande d'avance à hauteur de 224 817,52 euros, le CGEA de [Localité 3] a finalement avancé, entre février et avril 2020, la somme de 22 129, 31 euros, composée essentiellement de salaires en retard, de l'indemnité de précarité et des congés payés acquis.



Toutefois, eu égard à l'inopposabilité du contrat de travail conclu le 26 juillet 2018 entre M. [B] [I] et l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB à la procédure collective et à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] et résultant du jugement rendu le 02 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Limoges et confirmé par arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 janvier 2022, M. [B] [I] ne peut prétendre à la prise en charge, par l'AGS, de ses salaires en retard, de l'indemnité de précarité et des congés payés acquis.



Il convient en conséquence de recevoir l'appel incident de l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], d'infirmer de ce chef le jugement critiqué et, statuant à nouveau, de condamner M. [I] à rembourser, sur le fondement de l'article 1302 du code civil, la somme de 22 129,31 euros, indûment perçue, entre les mains du mandataire judiciaire, à charge pour ce dernier de la rétrocéder à l'UNEDIC, délégation AGS, et à charge pour cette dernière de la rétrocéder au CGEA de [Localité 3].





- Sur les demandes accessoires :



M. [B] [I] qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel.



Il n'y a par ailleurs pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.













---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---



La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



INFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [B] [I] ;



REÇOIT l'appel incident de l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] ;



INFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges en ce qu'il a débouté l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] de sa demande en remboursement de la somme de 22 129,31 euros ;



CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Limoges en ses autres dispositions ;



Statuant à nouveau :



CONDAMNE M. [B] [I] à rembourser la somme de 22 129,31 euros (vingt deux mille cent vingt neuf euros et trente et un centimes) entre les mains de Maître [E] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de l'association [Localité 6] FOOTBALL CLUB, à charge pour ce dernier de la rétrocéder à l'UNEDIC, délégation AGS, et à charge pour cette dernière de la rétrocéder au CGEA de [Localité 3] ;



CONDAMNE M. [B] [I] aux entiers dépens d'appel ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile ;



DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.