13 mars 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/05440

Pôle 5 - Chambre 1

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 13 MARS 2024



(n°040/2024, 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO3P



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 - Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre - 3ème section - RG n° 19/14142





APPELANT



Monsieur [B] [S]

Demeurant [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-Jacques BEN-ATTAR de l'AARPI PERSPECTIVES, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉ



Monsieur [N] [T]

Né le 23 février 1977 à [Localité 8]

De nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER





PARTIES INTERVENANTES



Société AKIS TECHNOLOGY

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]



N'ayant pas constitué avocat





Monsieur [H] [I]

Mandataire Judiciaire

Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AKIS TECHNOLOGY

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



N'ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Déborah BOHÉE, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.



Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.





Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON





ARRÊT :




Réputé contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







***









EXPOSE DU LITIGE



M. [N] [T] et M. [B] [S] ont conçu des antennes permettant la réception des données de balises placées dans les colliers de chiens de chasses.



Ils ont, dans ce cadre, déposé ensemble :

- la marque de l'Union européenne semi-figurative « SUPRA » déposée le 4 août 2014 sous le n° 013140231, enregistrée le 9 décembre 2014 pour désigner en classes 9 des « antennes et leurs mâts, poteaux, pylônes, convertisseurs, multiplexeurs, amplificateurs », et en classe 17 du « caoutchouc de silicone, compositions et mastic en cette matière » ;



- les dessins ou modèles communautaires n° 002722116-0001, n° 002722116-0002 et n° 002722116-0003, intitulés « Antennes de radio », créés en 2009 et enregistrés le 18 juin 2015 (ci-après, les modèles 116-1 à 116-3) ; les modèles 116-1 et 116-2 ont été annulés par une décision du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2019 rendue dans une instance distincte pour défaut de caractère individuel ;



- les dessins ou modèles communautaires n° 003565688-0001, n° 003565688-0002 et n° 003565688-0003, enregistrés le 2 janvier 2017 et désignant des « antennes » (ci-après, les modèles 688-1 à 688-3).





Les produits recouverts par cette marque et intégrant ces dessins et modèles étaient commercialisés par les sociétés CANINSTORE et ORLINKWEB dont MM. [T] et [S] étaient tous deux associés, M. [S] ayant toutefois quitté le capital de la première le 11 décembre 2017, et la seconde ayant été liquidée en 2019. Ces produits étaient également commercialisés par la société HERMES I DISTRIBUTION, renommée depuis AKIS TECHNOLOGY, dont M. [S], seul, était associé et gérant.



Par un contrat conclu sous seing privé et daté du 13 juillet 2015, la marque et les modèles « 116 » ont été cédés à la société HERMES I DISTRIBUTION. Par ailleurs, par acte du 27 janvier 2017, M. [S] a concédé à la société ORLINKWEB et à une société tierce dénommée COLOMBI SPORTS une licence sur les marques et les modèles 116, afin que la seconde distribue les produits que devait lui fournir la première.



Par courrier du 23 janvier 2018 adressé à la société AKIS TECHNOLOGY, M. [T] a dénoncé la cession des droits de propriété intellectuelle intervenue et le 7 novembre 2018, il a assigné M. [S] et la société AKIS TECHNOLOGY en nullité du contrat de cession de la marque et des dessins et modèles du 13 juillet 2015 et en contrefaçon.



Les parties s'étant rapprochées en cours d'instance, celle-ci a fait l'objet d'une radiation, puis a été reprise, ces pourparlers ayant échoué.



Par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris :



- a déclaré nul le contrat daté du 13 juillet 2015 portant cession par MM. [T] et [S] au profit de la société HERMES I DEVELOPPEMENT de la marque de l'Union européenne n°013140231 « SUPRA » et des dessins ou modèles communautaires 116-1 à 116-3 ;



- a rejeté la demande en nullité de la marque de l'Union européenne « SUPRA » ;



- a déclaré nul le dessin ou modèle communautaire 688-3 ;



- a rejeté la demande en nullité des dessins ou modèles communautaires 116-3, 688-1 et 688-2 ;



- a ordonné la transmission à l'EUIPO de la décision, une fois passée en force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux fins d'inscription au registre des dessins ou modèles ;



- a condamné M. [S] à payer 15 000 euros de dommages et intérêts à M. [T] en réparation de son préjudice moral, au titre de la contrefaçon des marque et modèles indivis ;



- a condamné M. [S] à payer à M. [T] une provision de 27 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice « moral » [lire : matériel], au même titre ;



- a rejeté les demandes en dommages et intérêts, communication de document, et cessation d'exploitation formées par M. [T] contre la société AKIS TECHNOLOGY au titre de l'exploitation de la marque et des modèles susvisés ;



- a rejeté la demande en paiement et communication de documents formée par la société AKIS TECHNOLOGY et M. [S] contre M. [T] au titre de l'exploitation de la même marque ;









- a condamné M. [S] à remettre à M. [T] l'intégralité des documents comptables qu'il a reçus et établis (dont, le cas échéant, les factures) au titre du contrat de licence, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement puis sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra pendant au maximum 180 jours ;



- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;



- a enjoint à la société COLOMBI SPORT (société tierce) de remettre à M. [T], au titre de son droit d'information, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, l'ensemble des documents qu'elle a remis ou devait remettre à M. [S] en vertu du contrat de distribution et de licence du 27 janvier 2017 et ses éventuels renouvellements, en les faisant viser par son expert-comptable, et notamment : les estimations trimestrielles des facturations, et le récapitulatif annuel établi par son expert-comptable relatif au chiffre d'affaires et au montant des redevances réglées, prévus à la clause 7.3 du contrat ;



- a rejeté la demande distincte de M. [T] fondée sur l'atteinte à ses droits indivis ;



- a rejeté la demande d'expertise judiciaire ;



- a rejeté la demande en cessation d'exploitation dirigée contre M. [S] ;



- a rejeté la demande en remboursement des frais exposés au titre de la « conservation et protection des droits », formée par la société AKIS TECHNOLOGY et M. [S] ;



- a condamné M. [S] aux dépens, ainsi qu'à payer 10 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- a rejeté la demande de la société AKIS TECHNOLOGY à ce titre ;



- a ordonné l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la transcription de la nullité du modèle au registre des dessins ou modèles communautaires.



M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 14 mars 2022.



M. [T], intimé, a alors assigné en appel provoqué la société AKIS TECHNOLOGY (précédemment HERMES I DISTRIBUTION) par acte du 14 septembre 2022. Cette société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Béziers le 7 décembre 2012 ayant désigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire, M. [T] a assigné ce dernier en intervention forcée par acte du 13 mars 2023. L'acte a été délivré à une personne se disant habilitée à le recevoir.



Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 16 juin 2023, M. [S], appelant, demande à la cour de :



Vu la déclaration d'appel,

Vu les articles 931 et suivants du code civil,

Vu les articles L.714-1 et s. du code de la propriété intellectuelle

Vu le principe du consensualisme,

Vu les circonstances particulières et les relations d'affaire existant entre les parties,

Vu l'article 9 du code de procédure civile,











- juger l'appel recevable,

- réformer la décision querellée en ce qu'elle a jugé :


nul le contrat daté du 13 juillet 2015 portant cession de la marque SUPRA et des dessins et modèles communautaires 002722116-001 à 003,

que M. [T] et la société « CANNONSTORE » n'avaient pas commis d'acte de contrefaçon,

que M. [S] avait personnellement commis des actes de contrefaçon de la marque supra et des dessins et modèles 116 au titre du contrat du 27 janvier 2017 conclu avec la société COLOMBI SPORT et ORLINKWEB.

que M. [S] a été personnellement condamné à payer à M. [T] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et une provision de 27.500 € à valoir sur le préjudice matériel de M. [T] au titre des contrefaçons retenues,

que M. [S] et la société COLOMBI se devaient de produire divers documents qui n'existent pas cette production étant assortie d'une astreinte pour M. [S],

que M. [S] devait régler les dépens ainsi qu'un article 700 à hauteur de 10.000 €,




- statuant à nouveau :

- juger que les dispositions de l'article 931 du code civil ne sauraient trouver à s'appliquer à la cession litigieuse,

- juger que la cession litigieuse constitue une donation indirecte non soumise aux prescriptions de l'article 931 du code civil,

- juger que l'acte litigieux ne saurait constituer une donation entre vifs,

- juger la cession réalisée parfaitement valable et fondée,

- rejeter toute demande contraire ;



- à titre subsidiaire :

- enjoindre à la société CANINSTORE de produire pour les années 2015 à 2020 ses bilans complets, grands livres et toutes les factures par elle établies afférentes aux produits SUPRA et aux dessins et modèles en litige sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 50.000€ à titre de provision à valoir sur la perte d'exploitation de la marque SUPRA perdue par M. [S],

- juger que l'indemnisation du préjudice moral de M. [T] ne saurait excéder une somme de 1000 €,



- en tout état de cause :

- juger que M. [S] ne saurait être tenu au paiement d'une quelconque somme,

- déclarer irrecevables et à tout le moins non fondées les demandes de condamnation à l'endroit de M. [S] faute de rapporter la preuve d'une quelconque exploitation ou contrefaçon par ses soins,

- juger qu'il ne saurait être fait injonction de produire des pièces qui n'existent pas,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [T] au paiement d'une somme de 15.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





















Dans ses dernières conclusions transmises le 11 septembre 2023, M. [T], intimé et appelant incident, demande à la cour de :



Vu les articles 894, et 931 du code civil,

Vu l'article 12 du code de procédure civile,

Vu les articles 1108, 1109, 1110 du code civil,

Vu les articles 815-3, 815-8, 815-10 et 815-11 du code civil,

Vu l'article L 713-2, 716-1, et 716-7-1 du code de propriété intellectuelle,

Vu l'article L.513-4, 521-1, et 521-4-1 du code de propriété intellectuelle,

Vu la jurisprudence,



- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

Sur les demandes en nullité :


déclare nul le contrat daté du 13 juillet 2015 portant cession par MM. [T] et [S] au profit de la société HERMES I DEVELOPPEMENT [devenu AKIS TECHNOLOGY] de la marque de l'Union européenne n°013140231 « SUPRA » et des dessins ou modèles communautaires 002722116-001 à 002722116-003,

rejette la demande en nullité de la marque de l'Union européenne n°013140231, « SUPRA »,

déclare nul le dessin ou modèle communautaire n°003565688-003,

rejette la demande en nullité des dessins ou modèles communautaires n°002722116-003, 003565688-001, et 003565688-002,

ordonne la transmission à l'EUIPO de cette décision, un fois passée en force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux fins d'inscription au registre des dessins ou modèles,




Sur les demandes en contrefaçon et les autres demandes :


rejette la demande en paiement et communication de documents formée par la société AKIS TECHNOLOGY et M. [S] contre M. [T] au titre de l'exploitation de la même marque,

condamne M. [S] à payer 15 000 euros de dommages et intérêts à M. [T] en réparation de son préjudice moral, au titre de la contrefaçon des marques et modèles indivis,

condamne M. [S] à payer à M. [T] une provision de 27 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, au même titre,

condamne M. [S] à remettre à M. [T] l'intégralité des documents comptables qu'il a reçus et établis (dont, le cas échéant, les factures) au titre du contrat de licence, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement puis sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra pendant au maximum 180 jours,

se réserve la liquidation de l'astreinte,

rejette la demande d'expertise judiciaire,

rejette la demande en cessation d'exploitation dirigée contre M. [S] ;

rejette la demande en remboursement des frais exposés au titre de la« conservation et protection des droits », formée par la société AKIS TECHNOLOGY et M. [S],

condamne M. [S] aux dépens, ainsi qu'à payer 10 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette la demande de la société AKIS TECHNOLOGY à ce titre,

enjoint à la société COLOMBI SPORT de remettre à M. [T], au titre de son droit d'information, dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, l'ensemble des documents qu'elle a remis ou devait remettre à M. [S] en vertu du contrat de distribution et de licence du 27 janvier 2017 et ses éventuels renouvèlements, en les faisant viser par son expert-comptable, et notamment : les estimations trimestrielles des facturations, et le récapitulatif annuel établi par son expert-comptable relatif au chiffre d'affaires et au montant des redevances réglées, prévus à la clause 7.3 du contrat,

ordonne l'exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la transcription de la nullité du modèle au registre des dessins ou modèles communautaires,




- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- rejeté les demandes en dommages et intérêts, communication de document, et cessation d'exploitation formées par M. [T] contre la société AKIS TECHNOLOGY au titre de l'exploitation de la marque et des modèles susvisés,

- rejeté la demande distincte fondée sur l'atteinte à ses droits indivis,

- rejeté la demande en paiement formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formée à l'encontre de la société AKIS TECHNOLOGY,



- statuant à nouveau,



Sur la nullité du contrat daté du 13 juillet 2015, subsidiairement,

- prononcer la nullité du contrat conclu en date du 13 juillet 2015 ayant pour objet la marque communautaire « SUPRA » déposée le 4 août 2014 sous le numéro 013140231, et les dessins et modèles « SUPRA » enregistrés le 13 juillet 2015 sous les numéros 002722116-001 à 002722116-003 en raison de :


l'absence de consentement de M. [T],

le vice du consentement du fait de l'erreur de M. [T] dans l'objet du contrat,




Sur la nullité du contrat du 27 janvier 2017 et de l'avenant du 6 mars 2018 :

- juger que le contrat du 27 janvier 2017 étant constitutif d'un acte de contrefaçon, il est nul,

- juger que son avenant en date du 6 mars 2018 est également nul,

- prononcer par voie de conséquence la nullité du contrat du 27 janvier 2017 et de son avenant en date du 6 mars 2018,



Au titre de l'indivision

- condamner Me [H] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AKIS TECHNOLOGY et M. [S], ce dernier sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à communiquer à M. [T] :


un compte rendu détaillé des ventes et bénéfices réalisés :


- des produits commercialisés sous la marque communautaire « SUPRA » déposée le 4 août 2014 sous le numéro 013140231,

- des dessins et modèles « Supra » enregistrés sous les numéros 002722116-0003, 003565688-0001 et 003565688-0002,


les factures de M. [S] et de la société AKIS TECHNOLOGY à leurs licenciés, distributeurs, acheteurs, et notamment aux sociétés COLOMBI et ORLINKWEB,

ainsi que toutes pièces comptables utiles, de façon à évaluer le montant de l'indemnité à laquelle le demandeur a droit en tant que co-indivisaire,


- condamner M. [S] à verser à M. [T], en sa qualité de co-indivisaire, la somme provisionnelle de 50 000 euros en réparation de son indemnité,

- fixer la créance de M. [T] en sa qualité de co-indiviaire au passif de la liquidation judiciaire de la société AKIS TECHNOLOGY à la somme de 50.000€, en réparation de son indemnité,



Au titre de la contrefaçon :

- juger que la société AKIS TECHNOLOGY en faisant une exploitation des droits de M. [T] à compter 28 janvier 2018 sans son consentement a commis des actes de contrefaçon de la marque « SUPRA » et des dessins et modèles « Supra » enregistrés sous les numéros 002722116-0003, 003565688-0001 et 003565688-0002,

- condamner Me [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AKIS TECHNOLOGY à communiquer à M. [T] :


tout document comptable et commercial relatif à la contrefaçon :


- de la marque communautaire « SUPRA »,

- des dessins et modèles « Supra » n°s 002722116-0003, 003565688-0001, et 003565688-0002,


un compte rendu détaillé des ventes ou achats et bénéfices réalisés des produits marqués, et dessins susvisés,

les factures des personnes susvisées relatives aux produits marqués et dessins susvisés,


- fixer la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société AKIS TECHNOLOGY à la somme de 50 000 euros, au titre de l'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon de la marque SUPRA susvisée, et des dessins et modèles susvisés,

- se réserver la possibilité de liquider l'astreinte, et d'évaluer le montant final de l'indemnité à laquelle M. [S] sera condamné,

- rejeter les demandes de M. [S], de Me [I], ès qualités, et de la société AKIS TECHNOLOGY dans leur totalité,

- condamner M. [S] à verser à M. [T] la somme supplémentaire de 5 000 euros, au titre des frais d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- fixer la créance de de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société AKIS TECHNOLOGY à la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.



Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AKIS TECHNOLOGY, n'a pas constitué avocat.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023,






MOTIFS DE LA DECISION



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.



Sur les chefs non contestés du jugement



Le jugement n'est pas critiqué, et est donc définitif, en ce qu'il a :

- rejeté la demande en nullité de la marque de l'Union européenne « SUPRA » ;

- déclaré nul le dessin ou modèle communautaire 688-3 ;

- rejeté la demande en nullité des dessins ou modèles communautaires 116-3, 688-1 et 688-2 ;

- ordonné la transmission à l'EUIPO de la décision, une fois passée en force de chose jugée, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux fins d'inscription au registre des dessins ou modèles ;

- rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par M. [T] ;

- rejeté la demande de M. [T] en cessation d'exploitation dirigée contre M. [S] ;

- rejeté la demande de la société AKIS TECHNOLOGY et de M. [S] dirigée contre M. [T] en remboursement des frais exposés au titre de la « conservation et protection des droits ».















Sur la demande de M. [T] en nullité du contrat de cession de marque et de dessins et modèles du 13 juillet 2015



Pour demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul le contrat de cession de la marque de l'Union européenne « SUPRA » et des dessins et modèles communautaires « 116 », M. [S] soutient que l'article 931 du code civil (« Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ») ne saurait trouver à s'appliquer à cette cession, compte tenu du texte spécial que constitue l'article L.714-1 alinéa 7 du code de la propriété intellectuelle (« La cession et la constitution de droits réels, dont le nantissement, sur les droits attachés à la marque sont constatés par écrit, à peine de nullité ») qui ne mentionne pas l'exigence de l'acte notarié prévue par l'article 931, et du principe Specialia generalibus derogant, aujourd'hui codifié à l'article 1105 du code civil qui dispose en son dernier aliéna que « Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières » ; qu'en outre, cette cession n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 931 du code civil puisqu'il ne s'agit pas d'une donation « entre vifs », mais d'une donation au profit d'une société qui ne saurait être regardée comme un être vivant ; qu'il s'agit en réalité d'une donation indirecte, distincte de la donation déguisée en ce qu'elle ne contient pas forcément d'intention malicieuse mais plutôt une intention libérale, basée sur un « acte neutre », notion développée par la doctrine et la jurisprudence, non soumise au formalisme de l'article 931 ; que l'acte comporte en lui-même l'intention libérale requise en ce qu'il indique que la cession intervient à titre gratuit, et ne comporte aucune intention malicieuse ou frauduleuse dès lors que ladite cession n'est pas soumise à fiscalité ; qu'en outre, il est constant qu'antérieurement à la cession, la marque « SUPRA » et les dessins et modèles litigieux étaient déjà exploités par AKIS TECHNOLOGY en sorte que la cession n'a fait que régulariser une situation préexistante ; qu'il s'en déduit que le consentement de M. [T] a valablement été donné en toute connaissance de cause ; qu'en outre, M. [S] avait la qualité d'associé et de président de AKIS TECHNOLOGY et pouvait donc percevoir des dividendes ou une rémunération en qualité de dirigeant, de sorte que l'acte litigieux ne peut être qualifié de donation ; que le raisonnement de M. [T] selon lequel la signature apposée au bas de l'acte ne serait pas la sienne ne peut prospérer dès lors que le contrat se forme par le seul échange des consentements et qu'aucun texte ne prévoit qu'une cession de propriété intellectuelle doit être signée à peine de nullité ; que l'acte de cession a été régulièrement publié auprès de l'EUIPO, ce qui permettait à M. [T] d'en avoir connaissance ; qu'en tout état de cause, M. [T] n'a pas agi pour faux et usage de faux et a gardé le silence pendant près de 3 ans ; qu'au demeurant, lors de sa dénonciation de l'acte de cession, M. [T] n'a pas invoqué le fait qu'il n'aurait pas été le signataire de ladite cession, reconnaissant bien au contraire son existence et sa validité puisqu'il a laissé à AKIS TECHNOLOGY un délai de trois mois pour satisfaire sa demande de « résiliation » ; que dans un courrier du 23 janvier 2018 à AKIS TECHNOLOGY, il a même reconnu que l'acte de cession avait été établi pour les besoins de procédures engagées contre des contrefacteurs (JM ARTEMIS, TOPPILE84) et assumées par AKIS TECHNOLOGY mais dont M. [T] était tenu informé et pour lesquelles il formulait des observations et donnait son accord ; que M. [T] était parfaitement informé de la cession à laquelle il avait nécessairement consenti dans la mesure où il est intervenu dans le cadre des actions en contrefaçon initiées sur le fondement de la cession qu'il conteste aujourd'hui.



M. [T] demande la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal. Il fait ainsi valoir que, comme l'a jugé le tribunal, la cession des titres consentie à titre gratuit, sans contrepartie, aurait dû être passée devant notaire et qu'à défaut elle doit être considérée comme nulle ; que le principe specialia generalibus derogant ne s'applique pas dès lors que le champ d'application de l'article L.714-1 du code de la propriété intellectuelle concernant toutes les cessions, réalisées à titre gratuit et à titre onéreux, c'est l'article 931 du code civil, qui ne concerne que les donations, qui constitue le texte spécial ; qu'en outre, à supposer le principe specialia generalibus derogant applicable, il ne conduit pas à faire prévaloir systématiquement la règle de droit dont le champ d'application est le plus restreint et il faut prendre en compte l'intention du législateur ; qu'en exigeant qu'une donation entre vifs soit passée en la forme authentique, le législateur a voulu protéger le donateur ; que l'article 931 s'applique aux personnes morales comme aux personnes physiques ; que la cession en cause constitue une donation directe à laquelle l'article 931 est applicable ; que le fait que M. [S] ait été l'associé de la société cessionnaire AKIS TECHNOLOGY est indifférent, les dividendes ou rémunérations qu'il a pu percevoir n'ayant pas pour contrepartie la cession. Subsidiairement, il poursuit la nullité du contrat de cession en invoquant son absence de consentement ou du moins le vice de son consentement du fait de son erreur quant à l'objet du contrat, arguant qu'il n'est pas l'auteur de la signature figurant sur l'acte du 13 juillet 2015 ; que M. [S] n'étant que copropriétaire de la marque et des dessins et modèles, il ne pouvait, sans le consentement de M. [T], consentir à la cession des droits objets de la copropriété en vertu de l'article 815-3 du code civil, la cession d'un droit de propriété étant un acte de disposition ; que les documents officiels de la publication de la cession auprès de l'EUIPO ne lui ont pas été adressés personnellement ; qu'en outre, des courriers du conseil de la société HERMES I DISTRIBUTION des 27 octobre et 10 novembre 2016 montrent l'inexistence du contrat de cession du 13 juillet 2015 ou au moins le fait qu'il a été antidaté et qu'il est par conséquent frauduleux ; que des courriers postérieurs à la cession litigieuse montrent que la société HERMES I DISTRIBUTION n'est pas mentionnée comme cessionnaire des titres ; qu'en outre, dans le contrat du 27 janvier 2017, M. [S] apparaît comme seul propriétaire de la marque et des modèles 116, ce en quoi il reconnaît lui-même qu'il n'a pas cédé sa copropriété de ces titres à la société HERMES I DISTRIBUTION par contrat du 13 juillet 2015 ; qu'en outre, postérieurement au contrat du 13 juillet 2015, M. [T] a continué à exploiter la marque, manifestant ainsi qu'il n'avait pas cédé ses droits de propriété intellectuel sur le titre ; qu'à tout le moins, son consentement a été vicié par une erreur sur l'objet du contrat puisque l'acte était qualifié de cession alors qu'il s'agissait d'une donation, le conseil de la société la société HERMES I DISTRIBUTION ayant par ailleurs cru manifestement que MM. [T] et [S] étaient coassociés au sein de cette société alors qu'il n'en était rien, escamotant les droits de M. [T].



Ceci étant exposé, il est constant que l'« accord de cession de droits de propriété intellectuelle » daté du 13 juillet 2015 par lequel MM. [T] et [S] cèdent à la société HERMES I DISTRIBUTION la marque « SUPRA » et les trois dessins et modèles communautaires n° 116-1 à 116-3 constitue une « cession à titre gratuit » ainsi qu'il est expressément indiqué à l'article 5 dudit contrat.



Or, l'article 931 du code civil dispose que « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». Il est acquis que deux dérogations au formalisme de l'article 931 sont admises, la première tenant aux dons manuels, qui imposent la remise physique de la chose donnée, la seconde tenant aux donations déguisées ou indirectes, dont les conditions de forme suivent celles de l'acte dont elles empruntent l'apparence.



En l'espèce, s'agissant d'une cession portant sur des droits incorporels insusceptibles de remise physique, c'est à juste raison que le tribunal a écarté l'argumentation de M. [S] selon laquelle l'acte daté du 13 juillet 2015 emportait don manuel, non soumis au formalisme de l'article 931 du code civil, thèse qui n'est d'ailleurs plus soutenue en appel, et qu'il a par ailleurs retenu que l'acte litigieux emportait donation non dissimulée puisqu'explicitement mentionnée. Il sera ajouté qu'aucune stipulation du contrat ne permet de conclure qu'il ne s'agirait pas d'une véritable donation, marquée par l'intention purement libérale des parties, aucune contrepartie n'étant clairement évoquée à la charge du cessionnaire, la société HERMES I DISTRIBUTION. A cet égard, M. [S], qui soutient tout à la fois que « l'acte comporte en lui-même l'intention libérale requise en ce qu'il indique que la cession intervient à titre gratuit » et que « l'acte litigieux ne saurait être qualifié de donation », ne peut utilement faire valoir qu'en tant qu'associé et président de la société cessionnaire, il en percevait des dividendes et rémunérations, celles-ci n'étant pas la contrepartie de la cession litigieuse, ou que la marque et les dessins et modèles litigieux étaient déjà exploités par la société HERMES I DISTRIBUTION, de sorte que la cession n'avait fait que régulariser une situation préexistante, ce qui est sans incidence sur le caractère de libéralité de l'acte de cession.



Par ailleurs, M. [S] oppose vainement que l'article 931 du code civil ne peut s'appliquer à un acte concernant une société qui n'est pas un « vif », dès lors que l'article 902 du code civil, selon lequel toutes personnes, sauf celles déclarées incapables, peuvent disposer par donation entre vifs ou par testament, n'exclut pas les personnes morales (Cass.Com., 7 mai 2019, n° 17-15261).



Enfin, aucun élément ne permet de retenir que l'article L. 714-1 alinéa 7 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel la cession des droits attachés à la marque est constatée par écrit à peine de nullité, et qui n'envisage pas le cas où le titre serait cédé à titre gratuit dans le cadre d'une donation, serait une règle spéciale dérogeant à la règle d'ordre public de l'article 931 du code civil.



En tout état de cause, la validité de l'acte de cession daté du 13 juillet 2015 est des plus suspectes. La signature qui y apparaît sous le nom de M. [T] ne correspond pas à celle qui figure sur la carte nationale d'identité de l'intéressé établie en juillet 2013 ni à celle qu'il a apposée au bas des statuts de la société ORLINKWEB en octobre 2014. Surtout, comme l'a relevé le tribunal, la date de ce contrat est manifestement fausse puisqu'y sont annexés des certificats délivrés par l'EUIPO en date du 29 novembre 2016. Au demeurant, dans un courrier du 27 octobre 2016 adressé à la société HERMES I DISTRIBUTION (dont M. [S] était, seul, l'associé et le gérant), MM. [S] et [T] étant en copie par mails, Me ALET, conseil de MM. [T] et [S], évoque la cession comme étant à intervenir (« la marque ainsi que les dessins et modèles sont exploités par la société HERMES depuis sa création sans qu'aucun contrat de cession des droits ne soit intervenu entre vous-mêmes et la société HERMES (') le contrat de cession va prévoir de rétroagir à la date de création de la société HERMES (') » ; « je vous prie de trouver sous ce pli le projet de cession (') »). Il est donc établi que M. [T] n'a pas signé de contrat de cession de la marque et des dessins et modèles le 13 juillet 2015, ce contrat indiquant par ailleurs en son article 6 (« Entrée en vigueur ») que la cession est « réputée être intervenue rétroactivement au jour de la création de la société HERMES I DISTRIBUTION soit le 2 juillet 2014 », ce qui ne correspond pas à la date du 13 juillet 2015. Enfin, plusieurs courriers postérieurs à la cession prétendument intervenue le 13 juillet 2005 montrent que M. [T] est toujours considéré et se comporte toujours comme le cotitulaire des titres : ainsi, le 2 août 2016, M. [S] demande l'avis de M. [T] pour un contrat de concession de marque (pièce 32 intimé) ; le 14 octobre 2016, un contrat international de fabrication entre la marque « SUPRA » « représentée par Mr [S] et Mr [T] [N] » et la société BERNE est adressé par celle-ci à M. [T] pour validation (pièce 28) ; le 22 décembre 2016, M. [T] répond à HERMES I DISTRIBUTION (M. [S]) au sujet d'une difficulté rencontrée par un client avec des antennes (pièce 37) ; fin 2016/ début 2017, M. [T] est chargé du dépôt de la marque aux Etats-Unis (pièce 35) ; le 11 janvier 2017, la société BERNE informe MM. [S] et [T] de la modification de la codification de produits de la marque « SUPRA » (pièce 29) ; le 28 avril 2017, M. [T] indique à Me ALET qui l'avait interrogé, ainsi que M. [S], sur une contrefaçon de la marque « SUPRA » : « D'un commun accord, nous prenons la décision » de ne pas adresser de mise en demeure à la société ARTEMIS mais de « demander directement une saisie et procédure pour contrefaçon et usage abusif de la marque » (pièce 38) ; le 31 mai 2017, Me ALET rappelle à M. [T] : « les dessins et modèles sont aussi à toi » (pièce 27) ; le 31 mai 2017, Me ALET, indiquant intervenir pour MM. [S] et [T], et non pour la société HERMES I DISTRIBUTION, adresse une mise en demeure à M. [W] de cesser la commercialisation de produits protégés par la marque « SUPRA » ou les dessins et modèles (pièce 30)' Par ailleurs, par « contrat de distribution exclusive et de concession de marques dessins et modèles » du 27 janvier 2017, M. [S] concède aux sociétés ORLINKWEB et COLOMBI SPORTS une licence sur les marque et dessins et modèles, étant cité comme le « propriétaire exclusif » de la marque « SUPRA » et comme « le titulaire » des titres, ce qui est en contradiction avec la cession alléguée de ces mêmes titres à la société HERMES I DISTRIBUTION qu'il dirigeait (aujourd'hui AKIS TECHNOLOGY) prétendument intervenue le 13 juillet 2005.



La demande d'inscription au registre de l'EUIPO du transfert du titulaire de la marque et des dessins et modèles a été présentée en novembre 2016 et la notification des transferts a été adressée à M. [E], conseil, de sorte qu'il n'est pas établi que M. [T] en ait été également destinataire.



Eu égard aux développements qui précèdent, le consentement éclairé de M. [T] à la cession de la marque et des dessins et modèles dont il est cotitulaire ne peut être déduit des termes de son courrier du 23 janvier 2018 à la société AKIS TECHNOLOGY par lequel il « dénonce l'acte de cession de droits sur SUPRA ainsi que les dessins et modèles effectués au profit de la société HERMES I DISTRIBUTION dans l'unique objet de procédures contre les contrefacteurs. Conformément à la loi, la présente résiliation sera pleinement effectuée dans un délai de 3 mois à compter de la présente ».



Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul le contrat daté du 13 juillet 2015 portant cession par MM. [T] et [S] au profit de la société HERMES I DEVELOPPEMENT de la marque de l'Union européenne n°013140231 « SUPRA » et des dessins ou modèles communautaires 116-1 à 116-3.



Sur la demande de M. [T] en nullité du contrat de licence du 27 janvier 2017 et de l'avenant du 6 mars 2018



Outre que cette demande est nouvelle en appel, elle ne peut prospérer dès lors que les sociétés ORLINKWEB et COLOMBI SPORTS, parties à ce contrat de distribution exclusive et de concession portant sur la marque et les dessins et modèles et à son avenant du 6 mars 2018, n'ont pas été appelées en la cause.



Sur les demandes réciproques en contrefaçon



Sur les demandes de M. [T]



M. [S] conteste les actes de contrefaçon de la marque « SUPRA » et des modèles 116 qui ont été retenus à son encontre par le tribunal. Il fait valoir que les dessins et modèles 116-0001 et 116-0002 ont été annulés par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2019 ayant acquis force de chose jugée ; que le jugement dont appel n'a pas précisé la nature des actes de contrefaçon au titre de la marque qui pourraient lui être reprochés ; que le contrat du 27 janvier 2017 ne peut suffire à fonder un grief de contrefaçon, en l'absence de démonstration d'actes d'usage, d'exploitation ou de commercialisation qui lui seraient personnellement imputables en lien avec les titres qui sont opposés ; que n'est pas plus démontré un préjudice et un lien de causalité entre une faute et ce préjudice ; qu'à compter du 29 décembre 2016, MM. [S] et [T] ont été associés à parts égales au sein de la société ORLINKWEB, fournisseur dans le cadre du contrat du 27 janvier 2017 ; que ce contrat a fait l'objet d'un avenant du 6 mars 2018 au terme duquel la société AKIS TECHNOLOGY a été substituée, à effet au 1er janvier 2018, à la société ORLINKWEB en sa qualité de fournisseur et à M. [S] en sa qualité de concédant, de sorte que la contrefaçon ne peut en tout état de cause être retenue à l'encontre de M. [S] que pour la période comprise entre le 27 janvier 2017 et le 31 décembre 2018 ; qu'en outre, la société ORLINKWEB a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 26 novembre 2018 avec une date de cessation des paiements arrêtée au 31/10/2018 et a cessé toutes relations commerciales avec la société COLOMBI SPORTS le 31 décembre 2017 ; que le total du chiffre d'affaires généré par les produits SUPRA sur toute la période contractuelle concernée a été encaissé exclusivement par la société ORLINKWEB ; que la condamnation personnelle de M. [S] à réparer un préjudice matériel de M. [T] ne peut donc être retenue ; que si la cour venait à considérer que M. [T] est fondé à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice moral du fait d'actes de contrefaçon, ce préjudice ne pourrait excéder la somme de 1 000 €.



M. [T] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [S] dans des actes de contrefaçon de la marque et des dessins et modèles indivis, mais son infirmation en ce qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la société AKIS TECHNOLOGY. Il fait valoir que M. [S] a exploité la marque en concédant une licence aux société ORLINKWEB et COLOMBI SPORT le 27 janvier 2017 alors qu'il n'en avait pas le pouvoir, en faisant usage de la marque sur le site www.supra.expert dont il est le directeur de la publication et en substituant la marque « ROG » à la marque « SUPRA » ; que M. [S] a également donné les dessins et modèles en licence aux sociétés ORLINKWEB et COLOMBI SPORT le 27 janvier 2017 et, avec la société AKIS TECHNOLOGY, commercialisé des produits selon les dessins et modèles. En ce qui concerne la société AKIS TECHNOLOGY, M. [T] ne conteste pas lui avoir donné en licence ses pour les besoins d'une action judiciaire en contrefaçon, mais soutient que cette société, en faisant une exploitation de ses droits sans son consentement à compter 28 janvier 2018, date de son courriel de dénonciation de la cession du 13 juillet 2015, a commis des actes de contrefaçon de la marque « SUPRA » et des dessins et modèles 116-3, 688-0001 et 688-0002 ; que la société HERMES I DISTRIBUTION / AKIS TECHNOLOGY a reproduit la marque « SUPRA » sur ses propres catalogues papier ou électronique et sur ceux de la société COLOMBI SPORT, ainsi que sur le site www.supra.expert exploité par AKIS TECHNOLOGY et M. [S] et sur ses comptes Facebook SUPRA et You Tube SUPRA, pour commercialiser des produits marqués « SUPRA ».



Ceci étant exposé, l'atteinte à une marque de l'Union européenne est régie par l'article 9 du règlement 2017/1001, en ces termes : « 1. L'enregistrement d'une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de-priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire at tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d'un signe lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée ; (...) ».



Aux termes de l'article 19, paragraphe 1, du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèle communautaires, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.



L'atteinte au droit exclusif conféré par la marque de 1'UE et le dessin ou modèle communautaire est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, respectivement par les articles L. 717-1 (dans son ancienne version applicable à l'espèce) et L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle.



Enfin, la copropriété de marque et de dessin ou modèle, en 1'absence de disposition spéciale, relève du régime de l'indivision, lequel prévoit notamment, à l'article 815-3 du code civil, que seul le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peut effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis, et que le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis ainsi que les actes de disposition. Il en résulte que l'usage d'une marque ou d'un modèle ne peut être tenu pour consenti que s'il l'a été par les indivisaires représentant au moins les deux tiers des droits sur le titre.



Sur les demandes dirigées contre M. [S]



Il est constant que M. [S] a, le 27 janvier 2017, en son nom propre, concédé aux société) et COLOMBI SPORT une licence sur la marque « SUPRA » et les trois dessins et modèles 116, afin de permettre la distribution par la seconde de produits fournis par la première. Cette concession de licence, réalisée sans le consentement de M. [T], est irrégulière puisque M. [S] n'était pas l'unique propriétaire des marque et modèles concernés qui étaient la propriété indivise de MM. [S] et [T] (outre qu'elle intervenait après le contrat de cession des titres à la société HERMES I DISTRIBUTION (dont M. [S] était l'associé unique et gérant) conclu sous seing privé prétendument le 13 juillet 2015 et annulé supra).



Pour autant, la conclusion de ce contrat, qui est un acte a minima d'administration portant sur le bien incorporel indivis que constitue la marque « SUPRA » dont MM. [S] et [T] sont cotitulaires, conclu par M. [S] seul, sans le consentement de M. [T], ne caractérise pas, en elle-même, un usage de la marque pour des produits ou services, constitutif de contrefaçon.



Pour cette même raison, la conclusion du contrat ne caractérise pas, en elle-même, une utilisation des dessins et modèles constitutive de contrefaçon au sens de l'article 19, paragraphe 1, du règlement 6/2002 susvisé.



M. [T] incrimine par ailleurs l'usage de la marque sur le site www.supra.expert dont M. [S] est le directeur de la publication, la commercialisation de produits selon les dessins et modèles et la substitution de la marque « ROG » à la marque « SUPRA ».



Les procès-verbaux de constat d'huissier du 17 avril 2019 et du 4 mai 2020 montrent l'usage de la marque « SUPRA » pour vendre des antennes GPS et des antennes incorporant les dessins et modèles valides 116-3, 688-1 et 688-2 sur le site www.supra.expert édité par une société SUPRA (sur laquelle aucune information n'est donnée par les parties mais qui, selon M. [T], aurait des liens avec la société AKIS TECHNOLOGY) et dont M. [S] est le directeur de publication. Cependant, ainsi que le tribunal l'a relevé, les pièces au dossier révèlent que M. [T], ainsi qu'il le revendique au soutien de son argumentation relative à la nullité de l'acte de cession du 13 juillet 2015, a continuellement et activement été associé à l'exploitation de la marque et des dessins et modèles et à leur protection dans le cadre d'actions en contrefaçon (pièces précitées 27 à 30, 32, 35, 37 et 38 ; et également courriels échangés entre MM. [S] et [T] concernant des actions en contrefaçon, un contrat de concession de marque en pièces 33, 39), échangeant avec M. [S] à l'adresse [Courriel 7], ce qui suffit à démontrer qu'il a consenti à une exploitation des titres par la société HERMES I DISTRIBUTION (devenue AKIS TECHNOLOGY) détenue par M. [S]. Sa lettre et son courriel de dénonciation des 23 et 28 janvier 2018 dont il se prévaut portent sur la cession de la marque et des dessins et modèles à la société HERMES I DISTRIBUTION datée du 13 juillet 2015 et non sur l'exploitation des titres. Du reste, M. [T] a nécessairement retiré des fruits de l'exploitation des titres dans la mesure où il était associé à parts égales avec M. [S] dans le capital de la société ORLINKWEB (mise en liquidation judiciaire en novembre 2018) qui, en vertu du contrat du 27 janvier 2017, fournissait à la société COLOMBI SPORTS les produits recouverts par la marque et intégrant les modèles. Dans ce contexte, un extrait du compte Facebook de « Antenne Supra », dont le titulaire n'est pas précisément identifié, indiquant que « Supra évolue et devient RoG Hunting (by Supra) » pour « proposer de nouveaux produits et de nouvelles performances » ne démontre pas davantage la contrefaçon alléguée.



La contrefaçon n'est donc pas caractérisée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] à réparer les préjudices, moral et matériel, au titre de la contrefaçon des marque et modèles indivis.



Sur les demandes dirigées contre la société AKIS TECHNOLOGY



C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté les demandes en dommages et intérêts, communication de document et cessation d'exploitation formées par M. [T] contre la société AKIS TECHNOLOGY au titre de l'exploitation de la marque et des modèles susvisés, la contrefaçon alléguée n'étant pas établie dès lors qu'il résulte des échanges précités entre les parties que M. [T] a consenti à l'usage de la marque et des modèles par la société HERMES I DISTRIBUTION (devenue AKIS TECHNOLOGY) et que s'il a dénoncé la cession des titres à cette société, il n'a pas pour autant entendu la priver de la possibilité de faire usage de la marque « SUPRA » et de commercialiser des produits incorporant les modèles.



Sur les demandes de M. [S] dirigées contre M. [T]



M. [S] soutient que M. [T] a commis, via la société CANINSTORE (dont lui-même s'est retiré en décembre 2017), des actes de contrefaçon de la marque « SUPRA » et des dessins et modèles. Il fait valoir que cette société CANINSTORE fait usage de la marque sur son site marchand internet et vend des produits identiques à ceux pour lesquels M. [T] a initié la présente procédure ; que M. [T] affirme en vain qu'il s'agirait de stocks antérieurs à la présente procédure ; que M. [S] n'a rien perçu sur ces ventes.



M. [T] oppose que les impressions d'écran produites par M. [S] ne montrent aucun produit SUPRA commercialisé ; que le stock SUPRA de CANINSTORE avait été acheté sous la gérance de M. [S] (qui a pris fin en décembre 2017) ; qu'après son départ, M. [S] a effectué pour plus de 13 000 euros de virements des comptes de la société CANINSTORE vers son compte personnel, ce qui est attesté par l'expert-comptable de la société, se rendant ainsi coupable « d'escroquerie/abus de biens sociaux » ; qu'il ne peut donc légitimement aujourd'hui revendiquer une quelconque créance qu'il aurait eue sur la société CANINSTORE ou M. [T] ; qu'à supposer qu'il en ait une, celle-ci viendrait nécessairement en compensation de la créance sur M. [S].



C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté les demandes en contrefaçon dirigées contre M. [T], retenant notamment que MM. [T] et [S] ont été associés au sein de la société CANINSTORE qui partageait des locaux avec la société HERMES I DISTRIBUTION, ce dont M. [S] lui-même se prévaut pour en déduire que chacun des associés était nécessairement informé et consentant aux actions de l'autre, et que la société CANINSTORE, comme la société HERMES I DISTRIBUTION (AKIS TECHNOLOGY), avait été autorisée à faire usage de la marque et des modèles.



Le jugement sera également confirmé sur ce point.



Sur les demandes de M. [T] au titre de l'indivision



M. [T] soutient qu'en exploitant la marque « SUPRA » et les dessins et modèles 116-3, 688-1 et 688-2 détenus en copropriété, M. [S] et la société AKIS TECHNOLOGY ont perçu des revenus sans lui verser d'indemnité. Il forme en conséquence une demande de communication de pièces comptables sur le fondement de l'article 815-8 du code civil et une demande d'indemnité provisionnelle de 50 000 € à la charge de M. [S] et de la société AKIS TECHNOLOGY représentée par son liquidateur judiciaire.



M. [S] répond que la totalité du chiffre d'affaires généré par les produits SUPRA commercialisés par la société COLOMBI SPORTS en exécution du contrat du 27 janvier 2017 (59 764 € HT) a été encaissée exclusivement par la société ORLINKWEB et que lui-même n'a perçu aucune somme ; que l'ensemble des documents comptables existants ont été communiqués en exécution du jugement dont appel.



Ceci étant exposé, l'article 815-10 du code civil dispose notamment que « Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision » et l'article 815-11 du même code que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ».



Le contrat du 27 janvier 2017 par lequel M. [S] a, seul, concédé aux sociétés ORLINKWEB (dans laquelle MM. [S] et [T] étaient à l'époque associés) et COLOMBI SPORT une licence sur les titres indivis, prévoyait (article 7.2) qu'en contrepartie de la licence, la société COLOMBI SPORTS (distributeur des produits) devrait verser au concédant (M. [S]) une redevance correspondant à 40 % de la marge nette pour les produits SUPRA, la marge nette s'entendant du chiffre d'affaires hors taxe des ventes des produits SUPRA, déduction faite du coût des ventes des marchandises « sorties », de 8 % du chiffre d'affaires (frais fixes de fonctionnement') et, le cas échéant, de frais de promotion.



En exécution du jugement dont appel, la société COLOMBI SPORTS a produit plusieurs factures (pièces 33 à 41) couvrant la période janvier 2017 / janvier 2018, desquelles il ressort que le chiffre d'affaires net généré par la vente de produits SUPRA s'est établi à 57 564, 02 € HT. Les redevances qui ont été réglées à M. [S] par la société distributrice s'élèvent donc à la somme 23 025 €, arrondie à 23 000 € (57 564 x 40 : 100) dont M. [T] est fondé à réclamer la moitié, soit 11 500 €, en sa qualité de coindivisaire des titres. M. [S] ne démontre pas que ces redevances ne lui ont pas été réglées et son argumentation, confirmée par l'expert-comptable de la société COLOMBI SPORTS, selon laquelle cette dernière réglait les factures exclusivement à la société ORLINKWEB (qui la fournissait), est inopérante, n'excluant nullement que la société distributrice versait par ailleurs au « concédant » les redevances prévues au contrat en contrepartie de la licence concédée.



Le paiement de cette somme sera mis à la charge de M. [S] seul, dès lors que le chiffre d'affaires en cause concerne la période s'achevant en janvier 2018 et que la société AKIS TECHNOLOGY a été substituée à M. [S] seulement à compter du 1er janvier 2018 en qualité de « concédant » (pour la marque seulement), selon avenant au contrat en date du 6 mars 2018 (pièce 29 appelant).



Pour la période postérieure au 1er janvier 2018, il sera fait droit à la demande d'information de M. [T] selon les termes du dispositif ci-après.



Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [T] fondée sur l'atteinte à ses droits indivis.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



M. [S], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.



La somme qui doit être mise à la charge de M. [S] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [T] peut être équitablement fixée à 6 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR,



Par arrêt réputé contradictoire,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a 

- condamné M. [S] à payer :

- 15 000 euros de dommages et intérêts à M. [T] en réparation de son préjudice moral, au titre de la contrefaçon des marque et modèles indivis,

- une provision de 27 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice « moral » [lire : matériel], au même titre,

- a rejeté la demande distincte de M. [T] fondée sur l'atteinte à ses droits indivis,



Statuant à nouveau des chefs infirmés,



Déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes en contrefaçon de la marque « SUPRA » n° 013140231 et des dessins et modèles enregistrés sous les numéros 002722116-0003, 003565688-0001 et 003565688-0002,



Condamne M. [S] à payer à M. [T] la somme de 11 500 € au titre de la part lui revenant, en sa qualité de propriétaire indivis des marque et dessins et modèles précités, sur les redevances perçues par M. [S] en contrepartie de la licence concédée à la société COLOMBI SPORTS,



Dit que Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AKIS TECHNOLOGY, devra communiquer à M. [T] tous documents comptables ou commerciaux relatifs aux sommes perçues de la société COLOMBI SPORTS à compter du 1er janvier 2018 en exécution du contrat de licence du 27 janvier 2017 (article 7.2 « Rémunération du concédant ») et de son avenant du 6 mars 2018,



Y ajoutant,



Rejette la demande de M. [T] en nullité du contrat de licence du 27 janvier 2017 et de l'avenant du 6 mars 2018,



Condamne M. [S] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à M. [T] de la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires.









LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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