12 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-80.943

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00285

Texte de la décision

N° H 23-80.943 F-D

N° 00285


MAS2
12 MARS 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2024




M. [V] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 18 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [F], les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I] [Z] [X] et de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge d'instruction a renvoyé M. [V] [F] devant la cour d'assises sous l'accusation de viol.

3. Par arrêt du 13 mars 2020, cette juridiction l'a déclaré coupable.

4. Par arrêt distinct du 25 mai 2020, la cour d'assises a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [I] [Z] [X] et a statué sur ses préjudices.

5. M. [F], les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de ces décisions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [I] [Z] [X] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire et celle de 13 157,46 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2ème, 11 décembre 2014, 13-28.774, B. II n° 247) ; la cour d'assises statuant en appel ne pouvait, sans indemniser deux fois le même préjudice, allouer une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice sexuel temporaire à la partie civile après lui avoir alloué une somme de 68.152,50 € au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire ; la cour a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

7. Selon ce texte, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

8. Pour indemniser le préjudice sexuel temporaire de Mme [Z] [X], l'arrêt attaqué condamne M. [F] à lui verser, au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, une somme indemnisant son déficit fonctionnel temporaire et une somme indemnisant son préjudice sexuel temporaire.

9. En statuant ainsi, alors que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et celle des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période, la cour d'assises, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [I] [Z] [X] la somme 2 000 euros au titre du préjudice d'établissement et celle de 13 157,46 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que dans ses conclusions, pour s'opposer aux prétentions de la partie civile qui, au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice d'établissement, faisait état de ses fausses couches pour essayer d'établir que les faits de viols l'aurait empêchée d'avoir des enfants, M. [F] a fait valoir que l'expert judiciaire n'avait pas retenu de préjudice d'établissement dans les conclusions de son rapport d'expertise et avait expressément indiqué qu' « aucun lien certain et direct ne peut être établi entre les fausses couches intervenues et les faits de viols » ; en se bornant à énoncer « qu'il y a lieu d'accorder à Mme [Z] [X] la somme de deux mille euros (2.000€) à titre de préjudice d'établissement » sans s'expliquer sur le préjudice ainsi retenu et le contenu du rapport d'expertise, la cour, qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire des écritures, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

12. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

13. Pour reconnaître l'existence d'un préjudice d'établissement à Mme [Z] [X], l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu de lui attribuer la somme de 2 000 euros.

14. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la teneur de ce préjudice et sans répondre aux conclusions de M. [F], alors qu'il contestait la demande de la partie civile à ce titre, faisant état du rapport d'expertise et de ses développements concernant ce poste, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [I] [Z] [X] les sommes de 68 152,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 619,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 106 672,08 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et 82 661,80 euros à la CPAM à titre de dommages et intérêts, et celle de 13 157,46 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale, alors « que dans ses conclusions, M. [F] contestait le lien de causalité entre les faits et la période de gêne temporaire totale retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire du 12 janvier au 16 février 2018 en ce que correspondant à une période d'hospitalisation faisant suite à une intoxication médicamenteuse volontaire motivée, selon le compte rendu d'hospitalisation, par un conflit conjugal ; il contestait également l'imputabilité des pertes de gains professionnels actuels et futurs aux seuls faits de viols alors que Mme [X] avait subi des fausses couches à répétition et connu un épisode dépressif lors de la séparation d'avec son mari, faisant valoir que ces pertes de gains ne peuvent être imputées qu'à hauteur de 50% aux faits de viols ; en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'assises a derechef violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

17. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour condamner M. [F] à payer à Mme [Z] [X] certaines sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des pertes de gains professionnels actuels et futurs et indemniser la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile et la caisse sont fondées en leurs demandes et se borne à indiquer le montant des postes de préjudice qu'elle retient.

19. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la teneur de ces postes de préjudices et sur les sommes mises à la charge de M. [F] et sans répondre à ses conclusions, qui contestaient partiellement l'imputabilité de certains postes aux faits pour lesquels il a été condamné, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision.

20. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [I] [Z] [X] les sommes figurant au dispositif de l'arrêt au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, sans déduire le montant de la provision versée, alors « que dans ses conclusions, M. [F] demandait à la cour de déduire des indemnités allouées le montant de la provision versée de 8.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices, provision que Mme [N] reconnaissait avoir été versée dans ses écritures et dont elle demandait également qu'elle soit déduite des indemnités allouées; en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la partie civile

22. L'absence de déduction de la provision versée, alors que cette déduction était demandée par M. [F], ne peut être considérée comme une erreur matérielle. Elle constitue une omission de statuer qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 710 du code de procédure pénale, ces dispositions n'autorisant ni de restreindre ni d'accroître les droits que consacre la décision, ni de modifier ainsi la chose jugée.

23. Le moyen est, en conséquence, recevable.

Sur le bien-fondé du moyen

Vu l'article 1240 du code civil :

24. Selon ce texte, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

25. Pour fixer les sommes que M. [F] doit verser à Mme [Z] [X] à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué omet de déduire le montant de cette provision des sommes attribuées à la partie civile, qui dans ses conclusions indiquait qu'elle lui avait été versée.

26. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

27. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Seine-et-Marne, en date du 18 novembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [F] à verser à Mme [Z] [X] les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel temporaire, 2 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 68 152,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 619,40 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 106 672,08 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne la somme de 82 661,80 euros, et en ce qu'il n'a pas déduit du montant du préjudice indemnisable la provision de 8 000 euros versée par M. [F] à Mme [Z] [X], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Seine-et-Marne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-quatre.

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