6 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.895

Chambre criminelle - Formation restreinte

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00262

Texte de la décision

N° J 22-80.895 F-B

N° 00262


GM
6 MARS 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MARS 2024


M. [J] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 24 janvier 2022, qui l'a condamné, pour violences aggravées et outrage, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, pour mauvais traitement envers un animal domestique, à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [I], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Placé en garde à vue le 20 janvier 2020 à compter de 8 heures 25, heure de son interpellation, M. [J] [I] a ensuite été poursuivi pour les délits de violences aggravées, menaces de mort réitérées et outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique, ainsi que pour la contravention connexe de mauvais traitement envers un animal domestique.

3. Par jugement du 17 juillet 2020, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour les délits, 300 euros d'amende pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [I] a relevé appel de ce jugement. Le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches


5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [I], tirées de la notification tardive de ses droits en garde à vue et de l'avis tardif au parquet, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré M. [I] coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception des faits de menace de mort réitérée, et a prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors :

« 4°/ qu'il résulte de l'article 63 du code de procédure pénale que, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République du placement de la personne en garde à vue, tout retard dans cette information portant nécessairement atteinte aux droits de l'intéressé ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'avis adressé au parquet, sans vérifier que celui-ci avait été immédiatement informé du placement en garde à vue de M. [I], et cependant qu'il résultait des pièces du dossier que l'heure de cet avis au parquet n'avait pas été précisée, la cour d'appel a violé l'article 63 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure et l'informer des motifs et de la qualification des faits notifiés à la personne, et que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne.

8. Pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement.

9. En se déterminant ainsi, par ce seul motif imprécis, alors que, faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de M. [I] dès le début de cette mesure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation prononcée, sur le seul pourvoi du prévenu, n'affectera pas les dispositions de l'arrêt le relaxant du chef de menaces de mort réitérées et déboutant la partie civile de ses demandes, lesquelles lui resteront acquises.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 janvier 2022, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relaxant M. [I] du chef de menaces de mort réitérées et déboutant Mme [V], partie civile, de ses demandes, lesquelles sont expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.

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