29 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.108

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C200170

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 février 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° P 22-16.108






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 5], a formé le pourvoi n° P 22-16.108 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ au [6], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5], anciennement [7],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du [6], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2022), à la suite d'un accident survenu le 2 février 2012, pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. [H] (la victime), salarié du [6] (l'employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation de son préjudice d'établissement résultant de l'accident du travail survenu le 2 février 2012, alors :

« 1°/ que le préjudice d'établissement réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que le préjudice d'établissement recouvre en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime de réaliser un nouveau projet de vie familiale ; que, dans ses écritures d'appel, la victime faisait valoir qu'à la suite de son accident et de l'impossibilité de donner à son épouse le nouvel enfant qu'elle souhaitait avoir, les époux se sont éloignés l'un de l'autre « au point de créer une rupture dans leur relation seulement maintenue par et grâce aux enfants du couple », si bien qu'ainsi que l'avait relevé l'expert, la victime « a vu son rôle dans la cellule familiale se dégrader » ; que, pour écarter tout préjudice d'agrément, la cour d'appel s'est bornée à relever que la victime « était marié et père de trois enfants au moment de l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, du fait de l'accident, la situation et le rôle de la victime au sein de la structure familiale ne s'était pas dégradée au point de créer une rupture entre les époux et si, en conséquence, il n'y avait pas eu perte de chance pour la victime de réaliser un nouveau projet de vie familiale, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; que, dans ses écritures d'appel, la victime faisait valoir qu'à la suite de son accident et de l'impossibilité de donner à son épouse le nouvel enfant qu'elle souhaitait avoir, les époux se sont éloignés l'un de l'autre « au point de créer une rupture dans leur relation seulement maintenue par et grâce aux enfants du couple », si bien qu'ainsi que l'avait relevé l'expert, la victime « a vu son rôle dans la cellule familiale se dégrader » ; que, pour écarter tout préjudice d'agrément, la cour d'appel s'est bornée à relever que la victime « était marié et père de trois enfants au moment de l'accident du travail » ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne répondant pas aux conclusions de la victime, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Le préjudice d'établissement répare la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap.

4. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la victime avait fondé une famille puisqu'elle était mariée et père de trois enfants, et que si son épouse faisait état de leur souhait d'accueillir un quatrième enfant, il résultait de son attestation qu'une incertitude pesait dès avant l'accident sur la faisabilité de ce projet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le préjudice allégué n'était pas établi.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.

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