28 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.577

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00232

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 232 F-D


Pourvois n°
Q 21-17.577
M 22-10.103 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 juin 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

I. La Société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-17.577,

II. M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-10.103,

contre un même arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° Q 21-17.577 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° M 22-10.103 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-17.577 et M 22-10.103 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire le 31 mai 2013 par la société Checkport France, aux droits de laquelle vient la société Checkport sûreté.

3. L'employeur a cessé de lui fournir du travail et de payer sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 au motif qu'il ne disposait plus de la certification d'agent de sûreté aéroportuaire en cours de validité.

4. Le 14 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi n° Q 21-17.577


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen du pourvoi n° M 22-10.103, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et de rappels de salaire et les congés payés afférents, alors « que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; que méconnaît cette obligation l'employeur qui s'abstient de procéder à l'inscription du salarié à l'examen nécessaire au renouvellement de la certification réglementaire requise pour l'exercice de ses fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire et refuse d'en supporter le coût financier ; qu'en déclarant que M. [C] était responsable du défaut de renouvellement de sa certification aux fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire pour ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires à cette fin et en refusant de juger fautifs la suspension de l'exécution du contrat de travail de l'intéressé et du versement de sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 6321-1 du code du travail, ensemble l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013 et les articles 1134 et 1184 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013, modifié, relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile :

7. Selon le premier de ces textes, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

8. Selon le troisième, l'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant au points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès.

9. Pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il appartenait au salarié d'entreprendre les démarches nécessaires aux fins de se présenter aux épreuves de certification pour obtenir le renouvellement de celle-ci et que ce dernier est mal fondé à reprocher à l'employeur de ne plus lui fournir de travail et de ne pas avoir procédé à son reclassement, dès lors qu'il est seul responsable du défaut de renouvellement de sa certification, la suspension du contrat de travail sans maintien de sa rémunération étant pleinement justifiée, de sorte que le salarié ne justifie pas de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

10. En statuant ainsi, alors que l'employeur met en œuvre la formation périodique et les examens correspondants et s'assure qu'elle est suivie avec succès afin de permettre le renouvellement de la certification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° Q 21-17.577 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société Checkport sûreté à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Checkport sûreté et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.

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