28 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.156

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00228

Texte de la décision

SOC.

HP



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2024




Cassation partielle


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° B 22-19.156




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024

Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-19.156 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), Mme [M] a été engagée en qualité de machiniste receveur, le 29 mars 2004, par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP).

2. Le 30 juin 2012, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail du 4 juillet 2012 au 31 août 2013 puis du 1er décembre 2014 au 13 avril 2015.

3. Le 16 juin 2015, la RATP lui a notifié sa révocation pour faute grave.

4. Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes au titre de sa révocation ainsi que des demandes pécuniaires afférentes, alors « que l'absence du salarié durant la période de suspension du contrat n'est pas constitutive d'une faute ; qu'en retenant que la révocation de la salariée est ainsi intervenue en raison, non de son état de santé, mais de ses absences injustifiées" pour la période du 14 au 26 avril 2015, puis à partir du 4 mai 2015, et que compte tenu de ces éléments, la faute grave de la salariée est démontrée de sorte que sa révocation est justifiée" alors que, son contrat de travail étant suspendu jusqu'à la visite de reprise, la salariée ne pouvait valablement se voir reprocher ses absences durant la période de suspension, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-9 du code du travail :

7. Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

8. Pour dire la faute grave caractérisée et la révocation justifiée, l'arrêt retient que la salariée s'est trouvée en absences sans en justifier à compter du 14 avril 2015 jusqu'au 26 avril 2015 puis du 4 mai 2015 à sa sortie de l'entreprise le 16 juin 2015, qu'elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable au licenciement et devant le conseil de discipline, sans fournir davantage d'explications des raisons de son absence ou fournir des justificatifs à son employeur, qu'elle a méconnu les dispositions de l'Instruction Générale 5B prévues en cas d'arrêt de travail, et que, dans ces conditions, la salariée ne peut valablement reprocher à son employeur de n'avoir pas pris l'initiative de mettre en oeuvre une visite de reprise.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, pour la période postérieure à l'accident du travail du 30 juin 2012, l'existence d'arrêts de travail justifiés jusqu'au 13 avril 2015 et l'absence de visite de reprise, ce dont il résultait que le contrat de travail étant suspendu, l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'absence fautive de la salariée pour la révoquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de congés payés, alors « que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail demeure suspendu jusqu'à la visite de reprise du travail par le médecin du travail, peu important que l'arrêt de travail médicalement prescrit soit arrivé à son terme ; que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à une maladie, à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la salariée au titre du rappel des congés payés décompté par la RATP du 24 avril 2015 au 3 mai 2015, que la salariée s'étant abstenue de poursuivre son emploi dès le 14 avril 2015, -et de justifier de ses absences- elle ne peut en revendiquer la rémunération", alors que, son contrat de travail étant suspendu jusqu'à la visite de reprise, elle se trouvait dans l'impossibilité de prendre les congés décomptés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-1, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, L. 3141-26, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, et D. 3141-7 du code du travail :

11. Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive susvisée, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail.

12. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis antérieurement à l'accident du travail et décomptés par l'employeur du 24 avril au 3 mai 2015, l'arrêt retient que la salariée s'étant abstenue de poursuivre son emploi dès le 14 avril 2015 et de justifier de ses absences, elle ne peut en revendiquer la rémunération.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la perte de chance du bénéfice de la réforme médicale, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.

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