23 février 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 23/02526

Chambre civile 1-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48J



chambre civile 1-8



ARRET N°



DEFAUT



DU 23 FEVRIER 2024



N° RG 23/02526 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZVS



AFFAIRE :



PÔLE DE RECOUV. SPÉC. GIRONDE



C/

[I] [W]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-520



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



PÔLE DE RECOUV. SPÉC. GIRONDE

Cité administrative

[Adresse 25]

[Adresse 3]

BP 3

[Localité 5]







APPELANTE - non comparante, non représentée







****************





Madame [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 10]





Société [15]

Chez [Localité 22] Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 10]





Société [17]

[Adresse 21]

[Adresse 4]

[Localité 8]





S.A. [13]

[Adresse 6]

[Localité 12]





Société [16]

[Adresse 14]

[Localité 9]





TRESORERIE [Localité 20] MUNICIPALE

[Adresse 7]

[Localité 11]





Monsieur [W]

[Adresse 1]

[Localité 10]















Madame [W]

[Adresse 1]

[Localité 10]







INTIMES - non comparants, non représentés







****************







Composition de la cour :





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,





Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,






EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 19 novembre 2021, Mme [W] a saisi la [19], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 janvier 2022.



La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 4 mars 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Statuant sur le recours du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de la Gironde, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 26 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :













- déclaré le recours recevable,

- fixé l'endettement de Mme [W] à la somme totale de 163 423,53 euros,

- constaté que la situation de Mme [W] est irrémédiablement compromise,

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [W],

- maintenu sans effacement la dette fiscale détenue par le [24] à hauteur de 50 594 euros, correspondant aux majorations appliquées, et constaté l'effacement du surplus de la dette à hauteur de 71 626,12 euros.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 février 2023, le [24] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 février 2023.



Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 15 décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.



* * *



A l'audience devant la cour,



Le PRS de la Gironde, qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.



Mme [W], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.



L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la [18] n'a pas été retourné au greffe de la cour



Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.













La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.



Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.



En l'espèce, le PRS de la Gironde été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.

Il n'a justifié d'aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.



Il a certes adressé ses conclusions reçues à la cour le 20 février 2023, mais il était indispensable qu'il soit présent ou substitué à l'audience du 15 décembre 2023 pour s'y référer.



Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



L'appelant sera condamné aux dépens de l'appel.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Déclare caduque la déclaration d'appel du Pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde,



Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,











Condamne le [23] aux dépens,



Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [19] et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière, faisant fonction, La présidente,

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