23 février 2024
Cour d'appel de Rennes
RG n° 24/00081

Chambre Etrangers/HSC

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RENNES



N° 24/32

N° N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQVX



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



O R D O N N A N C E





article L 3211-12-4 du code de la santé publique



Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,



Statuant sur l'appel formé le 18 Février 2024 à 14 h 33 par Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES au nom de :



M. [G] [S]

né le 26 Avril 1984 à [Localité 5] (95)

Centre de détention d'[Localité 2]

[Localité 1]



précédemment hospitalisé au Centre Hospitalier [Adresse 4]



d'une ordonnance rendue le 16 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;



En l'absence de [G] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Pamela LEMASSON DE NERCY, avocat



En l'absence du représentant du préfet de l'Ille et Vilaine, régulièrement avisé,



En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19/02/2024, lequel a été mis à disposition des parties,



En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,



Après avoir entendu en audience publique le 22 Février 2024 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,



Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :


EXPOSÉ DU LITIGE





Le 05 février 2024, M. [G] [S] incarcéré au centre de détention d'[Localité 2], a été admis en soins psychiatriques.



Le certificat médical du 16 janvier 2024 du Dr [C] a établi la présence d'un délire de persécution, d'un délire mystique et d'un délire érotomaniaque chez M. [G] [S] et a précisé qu'il existait une menace de passage à l'acte hétéro-agressif chez ce dernier.

Les troubles ne permettaient pas à M.[G] [S] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de ce dernier devait être assortie d'une mesure de contrainte.



Par décision du préfet de l'Orne du 05 février 2024, pris sur le fondement de l'article L. 3214-3 du Code de la Santé publique, M. [G] [S] a été admis en soins psychiatriques et transféré à l'unité hospitalière spécialement aménagée du Centre hospitalier [Z] [D] sous la forme d'une hospitalisation complète le 07 février 2024.



Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 février 2024 par le Dr [N] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 09 février 2024 à 14h00 par le Dr [J] [H] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



Par arrêté du 12 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.



Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 12 février 2024 par le Dr [G] [E] a estimé que l'état de santé de M. [G] [S] relèvait de l'hospitalisation complète.



Par requête reçue au greffe le 13 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.



Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.



M. [G] [S] a interjeté appel de l'ordonnance du 16 février 2024 par l'intermédiaire de son avocat par courriel éléctronique en date du 18 février 2024. L'appelant soutient que :

- son placement en soins sur décision du représentant de l'Etat n'est pas suffisamment motivé ;

- qu'il n'y a pas d'arrêté d'admission de la préfecture du lieu de soins au visa des articles L.3214-3 et R3214-1 al.3 du code de santé publique ;

- que la notification d'admission du Préfet de l'Orne au visa de l'article L3211-3 al 3 et de la jurisprudence de la cour de cassation du 15 octobre 2020 n°2014271 est tardive ;

- que la mesure de soins et sa poursuite au visa de L.3211-3 du code de santé publique n'est pas bien-fondé.

Il sollicite l'annulation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.



Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.



L'établissement d'accueil a fait parvenir au greffe un arrêté du préfet d'Ile-et-Vilaine du 20 février 2024 mettant fin à la mesure à compter de ce jour.



A l'audience du 22 février 2024, M.[S] n'a pas comparu, son conseil s'en est rapporté au vu de la décision de mainlevée.








MOTIFS DE LA DÉCISION



En raison de l'arrêté du préfet d'Ile-et-Vilaine en date du 20 février 2024 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [G] [S] l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.



Il n'y aura donc pas lieu à statuer.



Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS



Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,



Constate que l'appel de M. [G] [S] est devenu sans objet,



Dit n'y avoir lieu à statuer,



Laisse les dépens à la charge du Trésor public.



Fait à [Localité 6], le 23 Février 2024 à 14 heures



LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente











Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [S] , à son avocat, au CH et [Localité 3]



Le greffier,



Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.





Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD



Le greffier

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