23 février 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/15206

Pôle 1 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKIF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2022 -Président du TJ de [Localité 7] - RG n° 22/52975



APPELANTES



Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiée dénommée « CABINET PIERRE BONNEFOI », prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentées par Me Caroline BORIS de l'AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667



INTIMÉE



S.A.R.L. AZUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Président de chambre

Rachel LE COTTY, Conseiller

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire



qui en ont délibéré



Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR





ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.




Par déclaration du 17 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la société Azur.



Par arrêt du 21 avril 2023, la cour a ordonné une médiation.



Par conclusions remises et notifiées le 13 février 2024, le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister de son instance et son action.



Par conclusions remises et notifiées le 14 février 2024, la société Azur a déclaré accepter ce désistement.




SUR CE, LA COUR,



Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.



L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce, l'appelant se désiste sans réserve de son instance et de son action. L'intimée accepte ce désistement.



Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et de l'action.



L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que celles-ci se sont entendues pour conserver la charge de leurs frais et dépens.





PAR CES MOTIFS



Constate le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et le déclare parfait ;



Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;



Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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