23 février 2024
Cour d'appel de Basse-Terre
RG n° 23/00461

2ème Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRET N° [Immatriculation 1] FEVRIER 2024





N° RG 23/00461 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DR77



Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 24 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n°23/00365



APPELANTE :



Madame [Y] [L]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Jan-Marc Ferly, de la SELARL CQFD Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART





INTIME :



Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Non représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :



M. Frank Robail, président,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller



qui en ont délibéré.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le14 décembre 2023. Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.





GREFFIER,



Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.





ARRÊT :



- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.




FAITS ET PROCEDURE



Par acte en date du 20 novembre 2018, prenant effet le 1er décembre 2018, M. [P] [F], bailleur, a conclu un contrat de bail d'habitation avec Mme [Y] [L], locataire, ayant pour objet une maison individuelle située [Adresse 5] et moyennant un loyer de 500 euros par mois. Cette maison est contiguë à celle occupée par M. [F].



La locataire s'est absentée du 20 juin 2022 au 7 juillet 2022 et, à son retour, la maison était inaccessible en raison du changement des serrures.



Par acte du 24 août 2022, Mme [L] a fait assigner M. [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :



- condamner M. [F] à lui permettre l'accès au logement sis [Adresse 4], en lui remettant deux jeux de clés, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- préciser que M. [F] ne devra garder aucun jeu de clés et devra respecter son obligation de jouissance à peine de 2 000 euros par infraction constatée ;

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance de référé en date du 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :



- ordonné à M. [P] [F] de permettre l'accès au logement sis [Adresse 3], à Mme [Y] [L] et à lui remettre l'ensemble des jeux de clés en sa possession,

- dit qu'à défaut d'y procéder le jour même de la signification de l'ordonnance, il sera redevable d'une astreinte dont le montant est fixé provisoirement à 200 euros par jour de retard, pour une durée de 3 mois,

- rappelé que M. [P] [F] ne devra conserver aucun jeu de clés de la maison louée,

- rappelé que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement,

- condamné M. [P] [F] à payer à Mme [K] la somme de 2.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [P] [F] à payer à Mme [K] la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] [F] aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût de l'assignation délivrée le 24 août 2022,

- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.



Cette ordonnance a été signifiée à M. [P] [F] le 30 août 2022 et aucun appel n'a été formé à son encontre.





Par acte d'huissier du 16 février 2023, Mme [K] a fait assigner M. [P] [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :



- ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 26 août 2022 prononcée par « le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre » soit la somme de 18.000 euros correspondant à trois mois de retard, soit du 26 août 2022 au 26 novembre 2022 ;

- dire que M. [F] sera redevable d'une astreinte de 1 000 euros correspondant à 72 jours de retard, soit du 26 novembre 2022 au 7 février 2023 ;

- rappeler que l'astreinte continuera à courir jusqu'à parfaite exécution de l'ordonnance du 26 août 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

- condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- condamner M. [P] [F] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 24 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :



- liquidé l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de M. [P] [F] par l'ordonnance du 26 août 2022, à la somme de 18 000 euros pour la période ayant couru du 30 août au 30 novembre 2022 ;

- condamné par suite, M. [P] [F] à payer à Mme [K] la somme de 18 000 euros au titre de l'astreinte liquidée ;

- débouté Mme [K] de ses demandes relatives à une astreinte pour la période du 26 novembre 2022 au 7 février 2023 ;

- débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- débouté pour le surplus de demandes ;

- mis les dépens d'instance à la charge de M. [P] [F] ;

- condamné M. [P] [F] à payer à Mme [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 mai 2023, en limitant expressément son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution l'a :



- déboutée de ses demandes relatives à une astreinte pour la période du 26 novembre 2022 au 7 février 2023 ;

- déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;

- déboutée pour le surplus de ses demandes.



Le 5 juin 2023, Mme [I] a fait signifier la déclaration d'appel, ses conclusions d'appel et un bordereau de communication de pièces à M. [F] en visant les articles 902 et 909 du code de procédure civile. Cette signification a été faite à personne.



M. [F] n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire.



Le 13 juin 2023, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023.



Le même jour, l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai ainsi que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel avec fixation à bref délai ont été adressés par RPVA à l'appelante.



Aucune signification de la déclaration d'appel n'a été faite dans le délai fixé par l'ordonnance du 13 juin 2023.



A l'audience du 11 septembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023. L'appelante a ensuite été avisée de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.



Par avis adressé aux parties par RPVA le 30 novembre 2023, elles ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité éventuelle de la déclaration pour défaut de signification de cette déclaration à l'intimé non constitué dans le strict cadre de la fixation de l'affaire à bref délai décidée par le président de chambre suivant ordonnance du 13 juin 2023 et, si la caducité n'est pas prononcée, l'obligation pour la cour de confirmer purement et simplement la décision attaquée dès lors que les conclusions de l'appelante ne contiennent aucune demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation du jugement déféré.



Mme [L] n'a formulé aucune observation avant le délai imparti, soit le 8 décembre 2023 à midi.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Mme [L], appelante :



Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2023 et signifiées le 5 juin 2023 par lesquelles Mme [L] demande à la cour, aux visas des articles 5, 462 et 463 du code de procédure civile, de l'arrêt de l'Assemblée plénière de la cour de cassation du 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107 et de l'article 131-1 du code des procédures civiles de l'exécution, de :



- statuer sur le chef de demande suivant :



* fixer toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de l'ordonnance du 26 août 2022 et notamment :

- ordonner l'ouverture des portes de l'appartement sis [Adresse 2] ;

- autoriser l'intervention de la force publique.



- assortir l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 août 2022 d'une nouvelle astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour d'inexécution ;

- liquider d'ores et déjà cette nouvelle astreinte pour la période allant du 26 novembre 2022 au 7 février 2023, soit la somme de 72.000 euros correspondant à 72 jours de retard d'inexécution ;

- à défaut, fixer une nouvelle astreinte à compter de la décision d'appel à intervenir qui continuera à courir jusqu'à parfaite exécution de l'ordonnance du 26 août 2022 ;

- condamner M. [P] [F] à payer à Mme [K] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice causé par l'inexécution de M. [P] [F] de l'ordonnance du 26 août 2022 ;

- condamner M. [P] [F] à payer à Mme [K] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [P] [H] aux entiers dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.






MOTIFS DE L'ARRET



Sur la recevabilité de l'appel



Aucun élément ne permettant d'établir que le jugement rendu le 24 avril 2023 aurait été signifié à Mme [K] avant qu'elle n'en interjette appel le 5 mai 2023, son appel doit être déclaré recevable.



Sur la caducité de la déclaration d'appel



Aux termes des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation à peine de caducité de ladite déclaration relevée d'office par le président de chambre.



En l'espèce, suivant avis adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante 13 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'une orientation et d'une fixation à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.



Cependant, l'appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile suivant réception dudit avis.



La signification à M. [F] réalisée le 5 juin 2023, soit antérieurement à l'avis de fixation à bref délai, de la déclaration d'appel, des conclusions d'appel et d'un bordereau de communication de pièces au visa articles 902 et 909 du code de procédure civile, ne peut suppléer le défaut de signification dans les 10 jours de l'avis de fixation, puisque, notamment, l'intimé a nécessairement été trompé, par la seule signification erronée qu'il ait reçue, sur les délais de procédure qui s'imposaient à l'appelante et à lui-même.



En application du principe du contradictoire, l'appelante a été invitée à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, ce qu'elle n'a pas fait.



Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



Enfin, Mme [L] qui succombe en son recours, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare recevable l'appel de Mme [K],



Prononce la caducité de la déclaration d'appel,



Condamne Mme [K] aux dépens de l'instance d'appel.



Et ont signé,





La greffière, Le président

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