22 février 2024
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 22/00274

Chambre Sociale

Texte de la décision

MHD/LD































ARRET N° 111



N° RG 22/00274

N° Portalis DBV5-V-B7G-GOZ6













S.A.S. [6]



C/



CPAM DE LA VENDEE

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024









Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON





APPELANTE :



S.A.S. [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Représentée Me Nadine SOULAN, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉE :



CPAM DE LA VENDEE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Dispensée de comparution par courrier en date du 4 janvier 2024





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant :



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

















ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




EXPOSÉ DU LITIGE :



Le 14 janvier 2017, Madame [E] [H] - salariée de la société [6] qui exploite un supermarché indépendant sous l'enseigne [7] à [Localité 3] - a été victime d'un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée (CPAM) le 3 avril 2017.



L'organisme social a fixé l'indemnité journalière revenant à la salariée à la somme de 72,13 € au titre de l'indemnisation de son arrêt de travail prescrit à compter du 20 avril 2017, après avoir été informée par la société [6] que la salariée avait perçu un salaire de référence de 2 777,53 euros se décomposant en un salaire brut de 1 474,97 euros et une perte de salaire de 1 302,56 euros sur le mois de référence de mars 2017.



A l'occasion d'un contrôle, la Caisse a constaté que la société [6] lui avait transmis un montant de salaire de référence erroné pour le mois de mars 2017.



Elle a établi le salaire de référence pour le mois de mars 2017 à la somme de 2 036.22 euros et l'indemnité journalière à la somme de 52,88 euros, après avoir procédé à la vérification des bulletins de salaire de novembre 2016 à mars 2017 et des primes versées à la salariée en novembre et décembre 2016.



Considérant qu'elle avait versé la somme de 28 852 euros (72,13 x 400 jours d'arrêts de travail) pour la période du 20 avril 2017 au 24 mai 2018 au lieu de celle de 21 152 euros (52,88 x 400 jours d'arrêts de travail) en raison de l'erreur commise par l'employeur, la CPAM de la Vendée a notifié à celui - ci, le 6 juillet 2018, un indu de 8056 euros au titre des sommes versées à Madame [E] [H].



Le 7 août 2018, elle lui a adressé un courrier de rappel.



La société [6] a contesté cet indu de la façon suivante :



- le 28 août 2018 devant la Commission de Recours Amiable de la CPAM laquelle a rejeté la contestation dans sa séance du 17 juin 2019.



- le 1er août 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire, a par jugement du 11 janvier 2022 :

° débouté la société [6] de son recours,

° condamné la société [6] à payer à la CPAM la somme de 7184 euros,

° condamné la société [6] aux dépens.



Par déclaration électronique en date du 31 janvier 2022, la Société [6] a interjeté appel de cette décision.



PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES



Par conclusions du 5 décembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la Cour de :



- infirmer le jugement attaqué,

- déclarer la CPAM irrecevable dans son action,

- annuler la décision de la CPAM de la Vendée du 6 juillet 2018 en ce qu'elle est irrégulière et lui est inopposable,

- infirmer en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Vendée en date du 17 juin 2019,

- débouter la CPAM de la Vendée de sa demande en restitution de l'indu,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,



Par conclusions du 14 juin 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :



- confirmer le jugement attaqué,

- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la Société [6] à lui verser la somme de 7 187 euros.




SUR QUOI,



Si des prestations ont été indûment versées aux assurés, l'organisme social engage une action en répétition de l'indu à leur encontre sur le fondement de l'article L 133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui prévoit : ' En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.'



En revanche, lorsqu'un tiers commet une faute ayant conduit la CPAM à verser entre les mains de l'assuré des sommes indues, il n'existe aucune disposition légale :



- obligeant l'organisme social à engager une action en répétition de l'indu uniquement contre l'assuré en application de l'article L133-4-1 du code civil,



- interdisant à l'organisme social d'engager la responsabilité du tiers sur le fondement de l'article 1240 du code civil qui prévoit : ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'



Il en résulte donc que l'organisme social dispose de deux voies possibles pour récupérer le montant de sommes indûment versées :

- soit engager contre l'assuré une action directe selon les règles précitées du code de la sécurité sociale,

- soit engager contre le tiers qui a commis une faute, lui ayant occasionné un préjudice une action selon les règles de la responsabilité civile de droit commun.



***



L'article R.441-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : ' L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes.

La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.'



En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que la société [6] a commis une faute dans la rédaction de l'attestation qu'elle devait adresser à la Caisse en indiquant que le salaire de base de la salariée s'établissait à la somme 1 474,97 euros et une perte de salaire de 1 302,56 euros, soit un montant salarial total de 2 777,53 euros alors que le montant salarial réellement perçu s'élevait à la somme de 2 036,22 euros.



Or cette faute a conduit la CPAM de la Vendée à verser à l'assurée une indemnité journalière supérieure au montant qui aurait dû lui être versé.



Il n'est pas davantage contesté que la faute commise par la société [6] a causé un préjudice financier à la caisse à hauteur de 7 184 euros comme l'organisme social en justifie en pièces 1 et 6 de son dossier constituées par la notification de l'indu et le décompte Image des paiements effectués entre le 9 et le 20 mai 2018.



Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est acquis.



La responsabilité civile délictuelle de la société est donc engagée.



Contrairement à ce que soutient l'employeur, la CPAM n'est pas obligée d'engager une action en répétition de l'indu à l'encontre de l'assurée et peut légitimement engager la responsabilité de la société en lui demandant la réparation du préjudice souffert dont le montant s'élève à hauteur de la somme indûment versée à l'assurée, soit la somme de 7 184 €, qui n'est pas contestée par l'appelante.



De ce fait, contrairement à ce que soutient encore l'employeur, les dispositions de l'article R.133-9-2, du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas.



Enfin, comme la demande en paiement se situe dans le cadre d'une action en responsabilité civile délictuelle, et non dans le cadre d'une action en répétition de l'indu, les termes de l'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale relatifs au motif, à la nature, au montant des sommes réclamées et à la date du ou des versements ne s'appliquent pas contrairement à ce que soutient l'employeur.



En conséquence, comme le préjudice subi par la CPAM, ' constitué par la somme indûment versée à la salariée en raison de la faute commise par la société ' est certain, ladite société doit être condamnée à lui payer la somme de 7184 euros.



Le jugement attaqué doit donc être confirmé.



***



Les dépens doivent être supportés par la société [6].



Il n'est pas inéquitable de la débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,



Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la S.A.S. [6] aux dépens.



LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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