16 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/51168

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS







N° RG 24/51168 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DED

N° : 6-CB

Requête du :
06 février 2024
[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
rendue le 16 février 2024



par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDERESSES

Madame [H] [R]
Ephad [17]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Madame [S] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Madame [X] [W] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 14]

représentées par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS - L.71

DEFENDERESSES

La société EISAI SAS (EISAI France)
[Adresse 2]
[Localité 12]

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. (LLOYD’S France)
[Adresse 11]
[Localité 7]

représentées par Maître Alexandre REGNIAULT, avocat au barreau de PARIS - #J0031


L’OFFICE NATIONALE D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]

représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0082

La C.P.A.M. DE [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 8]

non représentée

PARTIES INTERVENANTES

La société EISAI LIMITED
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 18]
[Localité 18], ROYAUME-UNI

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. (LLOYD’S)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3] (BELGIQUE)

représentées par Maître Alexandre REGNIAULT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0031

Nous, Président,

Vu la requête en date du 6 février 2024 présentée par Maître Aurélie COVIAUX au nom de Mesdames [H] [R], [S] [W] et [X] [W] épouse [M] tendant à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 dans l’instance les opposant aux sociétés ESAI Limited et Lloyd’s Insurance Company, l’ONIAM et la CPAM de [Localité 19], qui a été adressée en copie aux conseils des autres parties par Maître Coviaux ;

Vu notre ordonnance du 26 janvier 2024 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;


SUR CE :

L’article 462 du code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”.

En l’espèce, dans notre ordonnance du 26 janvier 2024, le dispositif mentionne une condamnation in solidum de la société ESAI Limited et de son assureur la Lloyd’s Insurance Company à payer à Madame [H] [R] la somme de 4.000 euros à titre de provision alors que la motivation de la décision précisait que : Dans la mesure où l’article L 1121-10 précité du code de la santé publique instaure une présomption de responsabilité du promoteur en cas de conséquence dommageable du protocole de recherche qui ne cède que par la preuve - pesant sur le promoteur -de l’absence de faute de celui-ci et où le document d’information rappelle clairement cette obligation pesant sur la société EISAI, il y a lieu de considérer que l’obligation d’indemnisation pesant sur la société EISAI et son assureur à l’égard de Mme [H] [R] notamment au regard des frais qu’elle va exposer à l’occasion de l’expertise judiciaire, n’est pas sérieusement contestable et justifie qu’il soit fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 6.000 euros.

Il ressort de ce paragraphe que le juge des référés a entendu accorder une provision qui ne se limitait pas au seul montant de la consignation à verser en Régie au titre de la rémunération des experts judiciaires, mais pouvait viser des frais supplémentaires incombant aux demanderesses, tels que ceux liés à l’assistance de leurs conseils aux opérations d’expertise.

Dans ces conditions, il convient de rectifier les termes du jugement selon les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, sans débats et en premier ressort :

Rectifie l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2024 sous le n° RG 23/58733 de la façon suivante :

En page 12, dans le dispositif de notre ordonnance : les mots

“Condamnons in solidum la société EISAI Ltd et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Mme [H] [R] la somme de 4.000 euros à titre de provision ;”

sont remplacés par les mots :

“Condamnons in solidum la société EISAI Ltd et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à Mme [H] [R] la somme de 6.000 euros à titre de provision ;”

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 26 janvier 2024 sous le n°RG: 23/58733,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à Paris le 16 février 2024.

Le Greffier,Le Président,



Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER

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