16 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/50133

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/50133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RV5

N° : 1/MM

Assignation du :
20 Décembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2024



par Amicie JULLIAND, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE

Madame [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Romain FOURNIER de la SELAS BLEU SAMOURAI, avocats au barreau de PARIS - #C1125

DEFENDERESSE

S.A.S. CMI FRANCE, société éditrice de l’hebdomadaire PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS - #B1178

DÉBATS

A l’audience du 19 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Amicie JULLIAND, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,


Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,




Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier du 20 décembre 2023 à la société CMI FRANCE à la requête de [F] [H], qui estimant qu'il a été porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image dans un article publié dans le numéro n°1059 du magazine Public en date du 27 octobre 2023, nous demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 9 du code civil:
de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la publication de l’article et des photographies décrites dans l’assignation, portant atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image,d’ordonner à la société CMI FRANCE de flouter la photographie volée la représentant présente en couverture du numéro susvisé proposé à la vente sur le site internet du magazine Public,d’ordonner la publication, en page de couverture du magazine Public de la condamnation prononcée, selon les modalités décrites dans le dispositif de l’assignation, sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard, de condamner la société CMI FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,de condamner la société CMI FRANCE aux dépens.
Vu les conclusions en défense de la société CMI FRANCE, déposées à l’audience du 19 janvier 2024, qui nous demande, au visa de l'article 9 du code civil et de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme :
de débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,à titre subsidiaire, ne lui allouer d’autre réparation que de principe, évaluée à la somme d’un euro,de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les conseils des parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 19 janvier 2024, à l’issue de laquelle, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 16 février 2024, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur les faits

[F] [H] est une actrice française, fille de [B] [X] et de [N] [W].

Dans son numéro 1059 paru le 27 octobre 2023, le magazine Public, édité par la société CMI FRANCE, consacre à [F] [H] un article annoncé en page de couverture sous le titre “ Scoop / [F] [H] / Enceinte ! A 39 ans la fille de [N] n’y croyait plus... ”, placé au-dessus d’une photographie représentant la demanderesse à l’extérieur, vêtue d’un imperméable
dont elle tient d’une même main les deux pans au-dessus de son ventre.

L’article, développé en pages 8 et 9 est intitulé « [F] [H] / la famille s’agrandit ! ». Sur l’intégralité de la page 8 figure la même photographie qu’en page de couverture légendée “Il y a quelques jours, l’actrice semblait dissimuler un petit secret !” et supportant les mention “[Localité 6] 22/10/2023”
et “Scoop”. Une autre photographie de la demanderesse, manifestant posée, illustre l’article sous la légende “En public, comme ici le 20 octobre au Festival Lumière de [Localité 5], elle opte pour des tenues noires et larges”.

L’article débute ainsi : « Après dix ans d’amour avec son mari, l’actrice a décidé d’accomplir un joli rêve : faire de son petit [P] le plus heureux des grands frères ». Après des digressions sur le bonheur qu’offre pour la demanderesse, la perspective de fêter ses 40 ans, l’article indique qu’elle a “déjà reçu le plus merveilleux des cadeaux : une nouvelle grossesse, trois ans après la naissance de [P]. Eh oui, selon nos informations, la brune serait enceinte de plus de trois mois. Il y a quelques jours, dans les rues de [Localité 6], certains ont ainsi remarqué que pointait sous son pull un mignon petit ventre plein de promesses”. Il relaye des confidences faites par l’actrice à propos de sa précédente grossesse au Figaro, puis indique “mais pour l’instant, pas question de se surmener ! Professionnellement, notamment”. Il cite alors une “source proche” selon laquelle le remplacement de [F] [H] est prévue pour la tournée en province de la pièce qu’elle a jouée à [Localité 6], puis indique qu’elle va poursuivre son projet de film, ajoutant “mais pour le reste, mieux vaut se ménager. Un sacrifice que l’enfant de [B] [X] et de [N] [W] fait probablement bien volontiers.”. L’article cite ensuite ses déclarations au magazine Elle l’été précédent à propos de sa conception de son rôle de mère et enchaîne en disant que celle “que la notoriété de ses parents a pu parfois accabler” est désormais “en paix” avec cet héritage, puis précise qu’elle a emménagé dans un appartement que lui avait offert [G] à [Localité 7], en faisant un lien avec la polémique relative à l’héritage de son père.
L’article se termine sur l’évocation de sa situation personnelle, désormais “apaisée” en concluant sur ses “dix ans de bonheur avec son homme qu’elle a épousé en 2018”.

Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image :

Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

Toutefois, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.

Ces droits doivent néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.


Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit.

La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l'information du public d'une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d'autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifient une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.

[F] [H] fait grief à l’article litigieux d’avoir révélé sa prétendue grossesse et spéculé sur son état psychologique en lien avec le fait qu’elle serait enceinte, ce qu’elle affirme être faux, ainsi que d’avoir publié sans son autorisation une photographie prise à son insu pour illustrer ces fausses informations.

La société CMI FRANCE ne conteste pas la réalité des atteintes invoquées.

En l’espèce, l’article litigieux révèle de manière exclusive la grossesse de [F] [H], en présentant cette information comme un « scoop » tant en page de couverture que dans les pages intérieures du magazine. Cette information est présentée dans des termes qui, malgré l’emploi du conditionnel, ne laissent guère de doute au lecteur quant à sa réalité, ainsi qu’en témoignent les formules employées (“[F] [H] / enceinte !”, “la famille s’agrandit !”, “mais pour l’instant, pas question de se surmener”), la précision de l’avancée de cette grossesse (“enceinte de trois mois”) et encore la photographie venant illustrer l’article, qui la montre resserrant son imperméable au dessus de son ventre, donnant ainsi l’illusion d’une grossesse qu’elle chercherait à dissimuler aux yeux du public, interprétation confortée par la légende qui lui est associée. A cela s’ajoutent les spéculations sur son état d’esprit et les choix professionnels qu’elle aurait opéré pour s’adapter à cet évènement.

En évoquant cette prétendue grossesse, qui s’inscrit dans la sphère protégée de son intimité, alors que cela ne constitue ni un sujet d’actualité ni un débat d’intérêt général et que la société défenderesse ne produit aucune pièce excipant de la moindre communication publique de [F] [H] sur ce sujet, la défenderesse a manifestement porté atteinte au droit au respect de sa vie privée.

Concernant l’atteinte portée au droit à l’image de [F] [H], la société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut, d’aucune autorisation donnée par cette dernière pour voir la photographie la représentant dans la rue, manifestement prise à son insu.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les atteintes alléguées sont caractérisées avec l’évidence requise en référé.

Sur les mesures sollicitées

Sur la demande d’indemnité provisionnelle

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable.

Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué. L’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.

Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées à condition qu’elles soient dissociables.

Enfin, dans les cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation de son préjudice.

[F] [H] avance que le préjudice consécutif à l’intrusion violente dans sa vie privée est aggravé par l’annonce de l’exclusivité de la nouvelle de sa prétendue grossesse, qu’elle a été contrainte de démentir auprès de son entourage professionnel et personnel, ce qui a été d’autant plus douloureux pour elle qu’elle éprouve des difficultés à être de nouveau enceinte et est suivie médicalement à cette fin. Elle indique en outre se sentir harcelée par le magazine Public qui, malgré les nombreuses condamnations prononcées à son encontre, continue à attenter à son droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image. Elle fait également part d’un sentiment d’acharnement lié au fait que ce magazine a déjà été condamné pour avoir révélé faussement une prétendue grossesse et que cela ne l’a pas empêché de recommencer.

Elle concède que du fait de sa naissance, sa personne suscite l’intérêt du public mais souligne avoir toujours engagé des actions judiciaires à l’encontre de la presse people, dont les articles ont pour effet de laisser croire au public à une complaisance de sa part vis-à-vis de ce type de publication. Elle relève en outre qu’être associée à ce type de magazine nuit à sa carrière, et conduit à ce que certains rôles au cinéma lui soient refusés.

La société CMI FRANCE considère que le préjudice allégué par [F] [H] doit être apprécié plus justement en ce que l’article ne présente pas la gravité alléguée, la grossesse étant présentée au conditionnel et qu’il s’agit d’un texte bienveillant à son égard. Elle relève que la photographie a été prise dans l'espace public, sans révéler une traque ou une surveillance particulière, et qu'elle ne présente pas de caractère dégradant ou dévalorisant. Elle soutient qu'il faut tenir compte de l’attitude complaisante de la demanderesse qui multiplie les confidences sur sa vie privée au gré de ses interviews, complaisance maintes fois soulignée par cette juridiction. Elle rappelle à ce titre la médiatisation de son mariage et ses déclarations récentes à plusieurs magazines et sur Instagram sur sa vie de famille et sur son souhait d’avoir un deuxième enfant. Elle souligne enfin que [F] [H] ne justifie d'aucune répercussion à la suite de la publication litigieuse, considérant complaisante l'attestation produite par un de ses amis proches.

En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [F] [H] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que celle-ci subit l'exposition au public d'éléments de son intimité, centré sur l'annonce en exclusivité de sa grossesse, dans un article illustré par une photographie prise sans son accord, qui, étant annoncé en page de couverture attire de fait l’attention d’un public plus large que celui de ses seuls acheteurs.

Il convient également de prendre en considération que les dites atteintes ont été commises par la société défenderesse alors que des publications de ce magazine concernant la demanderesse ont déjà donné lieu à des condamnations à lui verser des dommages et intérêts (pièces en demande n°6 à 11). Il doit être relevé en particulier que le magazine Public a été condamné le 23 septembre 2022, soit récemment, pour avoir attenté au droit à la vie privée et au droit à l'image de la demanderesse à l'occasion d'un article publié le 15 juillet 2022 dans lequel a été faussement affirmé le fait qu'elle était enceinte (pièce n°7 en demande). Ces éléments, qui caractérisent une répétition des atteintes aux droits de la demanderesse, sont de nature à alimenter le sentiment de harcèlement et d'acharnement qu'elle invoque, tandis que les actions qu’elle engage pour les voir judiciairement constatées et réparées (ses pièces n°2 à 11), attestent de son attachement à voir ses droits respectés.

Les répercussions concrètes de la publication de l'article litigieux pour [F] [H] tiennent au démenti qu'elle a dû apporter sur son état de grossesse auprès de ses proches, dans un contexte difficile pour elle puisqu'elle justifie être suivie dans le cadre d'un parcours de procréation médicalement assistée (sa pièce n°13). L'attestation de [V] [O], ami de longue date de la demanderesse, établie dans le respect des dispositions des articles 200 à 203 du code de procédure civile, dont la complaisance alléguée n'est nullement démontrée, corrobore cet état de fait puisqu'après avoir évoqué « l'acharnement permanent qu'elle subit de la presse people » qui la conduit à se retrouver « malgré elle en couverture de ses magazine », il fait plus spécifiquement état de la publication litigieuse comportant l'annonce de sa grossesse en une du magazine Public, en indiquant qu'elle n'était pas enceinte, qu'elle cherchait à l'être depuis plusieurs mois, et en témoignant l'avoir vu « dans un état catastrophé, en pleurs, car des gens du métier et des anonymes lui ont adressé des messages de félicitations ! » (pièce n°12 en demande).

L'ensemble de ces éléments confère un caractère substantiel au préjudice subi par [F] [H] du fait de l'article litigieux. Il convient toutefois de prendre en compte d'autres éléments, qui eux, commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi.

Ainsi, si la demanderesse revendique sa discrétion vis-à-vis des médias sur sa vie privée, la défenderesse rapporte la preuve du contraire, en produisant de nombreux articles de presse relayant ses confidences à différents médias sur des éléments touchant à sa vie privée, à son intimité affective et familiale, ce depuis son plus jeune âge (cf. pièces n°3, 4 à 19 pour les publications allant de 2004 à 2017) ainsi que des publications réalisées sur son compte Instagram public. C’est ainsi qu’elle a autorisé de nombreuses publications relatives à son mariage, civil et religieux, en décembre 2018 et juin 2019 (pièce n°20, 22, 24, 25, 26 et 27), a évoqué librement et régulièrement sa famille, son couple et son fils (pièces n° 34, 35, 40, 44, 45, 46 et 49) et plus incidemment son souhait d’avoir un deuxième enfant (pièce n°46), les interviews les plus récentes étant parues dans les magazines Elle le 20 juillet 2023 et Le Figaro Madame en octobre 2023 (pièces n°49, 50).

Ces éléments ne sont pas de nature à priver l’intéressée de la protection de ses droits mais attestent d’une complaisance de [F] [H] envers les médias et d’une volonté de l'intéressée de partager avec le public des informations relevant de sa vie privée, selon une stratégie de communication qui lui appartient, mais qui a pour effet de susciter et d’entretenir la curiosité du public à son égard et montre qu'elle n'attache pas à la protection de sa vie privée l'importance qui transparaît de ses demandes indemnitaires.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [F] [H] la somme de 3.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1059 du magazine Public publié le 27 octobre 2023, l’obligation de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.

Sur les demandes de publication judiciaire et de floutage de la photographie

Le préjudice découlant des atteintes sus-décrites étant suffisamment réparé par l'indemnité octroyée, la demande de publication d'un communiqué judiciaire sera rejetée.

Concernant la demande visant à flouter le visage de la demanderesse sur la photographie illustrant l’article dans le magazine proposé à la vente sur le site internet du magazine Public, celle-ci ne peut être ordonnée dès lors que la publication de la photographie sur le site internet du magazine n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause, cette mesure serait d’autant plus disproportionnée qu’elle n’est pas de nature à réparer l’atteinte, le titre mentionnant son nom en page de couverture permettant de l’identifier.

Il convient cependant de rappeler que toute nouvelle diffusion de la photographie litigieuse expose la défenderesse à de possibles nouvelles condamnations en cas d'atteintes réitérées aux droits de la personnalité de la demanderesse.



Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [H] les frais exposés par elle au titre de la présente procédure, il y a lieu en conséquence de condamner la société CMI FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CMI FRANCE, qui succombe, sera également condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société CMI FRANCE à payer à [F] [H] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1059 du magazine Public publié le 27 octobre 2023,

Condamnons la société CMI FRANCE à payer à [F] [H] la somme de 2.000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons [F] [H] et la CMI FRANCE de leurs autres demandes,

Condamnons la société CMI FRANCE aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Fait à Paris le 16 février 2024

Le Greffier,Le Président,



Fabienne FELIXAmicie JULLIAND

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