16 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/59693

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/59693 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RTE

FMN° :

Assignation du :
26 Décembre 2023

N° Init : 23/55417

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:



EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2024



par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic AX STOULS
[Adresse 1]
[Localité 12]

représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS - #P0351


DEFENDEURS

Monsieur [B] [P]
[Adresse 8]
[Localité 11]

représenté par Maître Jean-françois PÉRET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R46

S.A.S. IDM CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Jean-françois PÉRET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R46

S.A SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA es qualité d’assureur du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic AX STOULS
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS - #C2364

Madame [F] [J]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas GARROS, avocat au barreau de PARIS

ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de [F] [J]
[Adresse 4] à [Localité 14]
[Localité 14] FRANCE

représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143

Madame [I] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante

Monsieur [O] [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant

MMA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [R]
[Adresse 2] au [Localité 13]
[Localité 13] FRANCE

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 26 décembre 2023 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 27 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [S] [E] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, s’agissant de l’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et du propriétaire de l’appartement mitoyen à celui de Madame [J], appartenant à Monsieur [R], dont l’expert a souligné la nécessité de la participation aux opérations d’expertise.

Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée aux fins d’y intégrer l’examen des parties communes de l’immeuble, doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extension de mission formulée par Madame [J], qui souhaite que les opérations d’expertise soient étendues à l’examen des parties privatives du lot de Monsieur [W] [R], mais ne développe pas les motifs au soutien de cette demande, ni ne justifie d’un intérêt à agir relativement aux parties privatives dont elle n’est pas propriétaire.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission , il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :
- S.A SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE - SADA es qualité d’assureur du Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic AX STOULS
- Monsieur [O] [W] [R]

notre ordonnance de référé du 27 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [S] [E] en qualité d’expert ;

ETENDONS comme suit la mission confiée à Monsieur [S] [E] par ordonnance du 27 Juillet 2023 :
- examiner les parties communes de l’immeuble, et notamment les éléments de structure de plancher, poutre, solivage et plus généralement tous les éléments de structure en partie commune,
- décrire les désordres affectant les parties communes en indiquant leurs nature, importance et date d’apparition,
- en rechercher la/les causes,
- fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux pour remédier aux désordres et leur délai d’exécution,
- chiffrer à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres subis par le syndicat des copropriétaires,

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 23 septembre 2024 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.


FAIT A PARIS, le 16 février 2024

Le Greffier,Le Président,

Flore MARIGNYEmmanuelle DELERIS

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