14 février 2024
Cour d'appel de Versailles
RG n° 24/00921

Chambre civile 1-7

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7



Code nac : 14P









N° RG 24/00921 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WK7I



(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

























Copies délivrées le :

à :

M. [N]



Me GOUAILHARDOU



[3]



Mme [F]



PG









ORDONNANCE

ISOLEMENT





Le 14 Février 2024



prononcé par mise à disposition au greffe,



Nous Madame Isabelle CHABAL, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :




ENTRE :



Monsieur [J] [N] [N]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

A [Localité 2]

représenté par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177



APPELANT



ET :



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représenté



Madame [D] [F]

MJPM EPS

[Adresse 1]

non représentée



INTIMEES



ET COMME PARTIE JOINTE :



LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général,























Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;



Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;



Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :



Monsieur [J] [N] [N]

né le 7 août 1991 au Gabon



Vu la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 12 février 2024 émanant du directeur de l'établissement hospitalier [3] de [Localité 2] en vue de la prolongation de la mesure d'isolement,



Vu la décision rendue le 13 février 2024 à 16h15 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Nanterre a maintenu la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [N] [N].



Vu l'appel a été interjeté par M. [N] [N] représenté par son conseil le 14 février 2024 à 10 heures 29.



Vu l'avis adressé au curateur de M. [N] [N].



Vu les observations écrites du conseil du patient et du médecin qui a pris la mesure, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;



Vu l'avis du Procureur Général,



Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti,




MOTIFS DE LA DECISION



Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :



«'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.



La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.



La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.



II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.



Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.



Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.



Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.



Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.



Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.



Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1'» ;



Considérant que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ;



Considérant que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète';



Considérant que M. [N] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 janvier 2024 sur décision du directeur de'l'établissement [3] ;



Considérant que par décision en date du 11 janvier 2024 à 20h05, le Docteur [O], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;



Considérant qu'une décision de maintien de la mesure d'isolement a été rendue le 6 février 2024'à 16h31 ;



Considérant qu'aux termes de ses conclusions le conseil de M. [N] [N], fait valoir':

Que les prescriptions d'isolement ont été maintes fois supérieures à 12 heures,

Que le patient n'a pas toujours été sous surveillance médicale deux fois par 24 heures, n'ayant vu le médecin qu'une fois entre le 8 février à 10h31 et le 9 février à 10h31.



Considérant cependant que si l'article L. 3222-5-1 susvisé prévoit que la mesure d'isolement ne peut excéder 12 heures, il en va différemment lorsque la mesure doit être renouvelée en raison de l'état de santé.



Considérant par ailleurs que les dispositions relatives aux deux évaluations médicales en 24 heures ont été respectées en ce que M. [N] [N] a vu un médecin le 8 février 2024 à 10h49 puis à 15h45, puis le 9 février 2024 à 8h07 avant d'être revu à 12h48.



Considérant que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens soutenus par M. [N] [N].



Considérant sur le fond qu'il résulte du certificat médical du docteur [O], psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement de M. [N] [N] est nécessaire au regard des troubles du comportement notamment bizarreries, du vol d'affaires d'autres patients et de son hétéro-agressivité avec menace de mort et dégâts matériels (coups sur sa porte)'; qu'ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;



Considérant en conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [N] [N] peut se poursuivre au-delà du délai de 192 heures prévu par les textes précités et que l'ordonnance entreprise sera confirmée';



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 12 février 2024 en ce qu'elle a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [N] [N].



Le 14 février 2024 à heures



Rosanna VALETTE, greffier, Isabelle CHABAL, conseiller,

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