14 février 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 21/00505

3ème chambre

Texte de la décision

14/02/2024



ARRÊT N°98/2024



N° RG 21/00505 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6OB

PB/IA



Décision déférée du 15 Décembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 20/01095)

M.REDON

















[W] [U]





C/



S.A. COMAI (COMPTOIR OUTILLAGE MATERIEL AGRICOLE INDUST RIEL)

S.E.L.A.R.L. M.J. [G] ET ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. PHILIPPE THIOLLET



S.E.L.A.R.L. THIOLLET PHILIPPE

S.E.L.A.R.L. M.J. ENJALBERT & ASSOCIES























































REOUVERTURE DES DEBATS ET RENVOI A LA MEE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Monsieur [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Dominique ZUCCARELLI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE







INTIMÉS



S.A. COMAI (COMPTOIR OUTILLAGE MATERIEL AGRICOLE INDUST RIEL)

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE



S.E.L.A.R.L. M.J. [G] ET ASSOCIES Prise en la personne de Maître [Y] [G] es qualité de madataire judiciaire de Monsieur [W] [U] suite au jugement du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN en date du 19 janvier 2021.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE



S.E.L.A.R.L. [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B], es qualité d'adminstrateur judiciaire de Monsieur [W] [U] suite au jugement du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN en date du 19.01.2021

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE





INTERVENANT VOLONTAIRE



S.E.L.A.R.L. THIOLLET PHILIPPE

prise en la personne de Me [M] [B], agissant en qualité d'Administrateur judiciaire de :

- la SCEA LAS, dont le siège social est [Adresse 10]

- Mme [N] [F] épouse [U] demeurant [Adresse 3]

- la SCI L.PLUS, dont le siège social est [Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE



S.E.L.A.R.L. M.J. ENJALBERT & ASSOCIES

prise en la personne de Me [Y] [G], agissant en qualité d'Administrateur judiciaire de :

- la SCEA LAS, dont le siège social est [Adresse 10]

- Mme [N] [F] épouse [U] demeurant [Adresse 3]

- la SCI L.PLUS, dont le siège social est [Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

P. BALISTA, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER



ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par P. BALISTA, président, et par I. ANGER, greffier de chambre








EXPOSE DU LITIGE



La Sa Comptoir Outillage Matériel Agricole Industriel (Comai) qui a commandé et payé à M. [W] [U] des engins agricoles d'occasion, selon bon de commande du 28 mars 2018, n'en a pas reçu livraison.



Par acte d'huissier de justice du 16 novembre 2020, la Sa Comai a fait assigner M. [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution de la vente et de condamnation à paiement de diverses sommes.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montauban a :



-prononcé la résolution du contrat de vente du 28 mars 2018 conclu entre la société Comai et [W] [U] portant sur deux tracteurs Massey-Ferguson 3640RM & F 3335/4Rl\/l, d'un enrouleur 75/300 et d'un chargeur frontal Tenias ;

-condamné [W] [U] à payer et restituer à la société Comai la somme de 30.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018 ;

-dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ;

-condamné [W] [U] à payer à la société Comai la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



Par déclaration du 1er février 2021, M. [W] [U] a fait appel de la décision critiquant l'ensemble des chefs du jugement sauf celui relatif à l'exécution provisoire.



Par conclusions notifiées par Rpva le 3 mai 2021, la Selarl [M] [B] , prise en la personne de M. [M] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de Scea Las, de M. [W] [U], de [N] [F] épouse [U] et de la Sci L.Plus, et la Selarl Mj [G] et Associés, prise en la personne de Maître [Y] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de Scea Las, de M. [W] [U], de [N] [F] épouse [U] et de la Sci L.Plus, ont entendu intervenir volontairement à l'instance d'appel.



Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a :



-déclaré irrecevables les conclusions de la Selarl [M] [B], prise en la personne de M. [M] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de Scea Las, de M. [W] [U], de [N] [F] épouse [U] et de la Sci L.Plus, et la Selarl Mj [G] et Associés pris en la personne de Maître [Y] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Scea Las, de M. [W] [U], de [N] [F] épouse [U] et de la Sci L.Plus,

-ordonné une réouverture des débats,

-demandé à M. [W] [U] de produire le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montauban le 19 janvier 2021 et à M. [W] [U] et la Sa Comai de s'expliquer sur les conséquences juridiques de cette décision,

-renvoyé à l'audience du 23 mai 2022 à 14 heures,

-réservé le surplus et les dépens.



Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 3 juin 2021, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [W] [U] a demandé à la cour de :



-recevoir le concluant en son appel,

-en la forme le dire régulier,

-juger irrecevables les demandes nouvelles de la Selarl [M] [B] et de la Selarl Mj [G] qui ne demandent pas la réformation ou l'annulation du jugement dont appel,

-débouter la Selarl [M] [B] et la Selarl Mj [G] de leur action en revendication et leur demande du prononcé de la nullité de la dation en paiement du 30/11/2020 des biens suivants :

*Un tracteur Massey-Ferguson 3630/4RM au prix de 6.000 € HT

*Un tracteur Massey-Ferguson F3335/4RM au prix de 9.000 € HT

*Un enrouleur 75/300au prix de 2.916,66 € HT

*Un chargeur frontal Tenias au prix de 7.500 € HT

-vu le protocole d'accord régularisé le 30 novembre 2020,

-réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,



-débouter la Sa Comai de sa demande de résolution du contrat de vente du 28 mars 2018 portant sur deux tracteurs Massey-Ferguson 3640 RM et F 3335/4RM, un enrouleur 75/300 et un chargeur frontal Tenias,

-débouter la Sa Comai de sa demande de condamnation à lui payer et restituer la somme de 30.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018,

-débouter la Sa Comai de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts,

-débouter la Sa Comai de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-débouter la Sa Comai de sa demande de condamnation au titre des dépens,

-condamner la Sa Comai à payer au concluant la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Sa Comai a demandé à la cour de :



-statuer ce que de droit sur la demande de réformation du jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de Montauban le 15 décembre 2020,

-fixer la créance de la société Comai au passif de la procédure de Monsieur [W] [U] à la somme de 19.500 € à titre chirographaire,

-débouter la Selarl [M] [B], la Selarl Mj [G] et Associés et Monsieur [W] [U] de leurs demandes de condamnation de la société Comai sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-ordonner que chacune des parties supporte ses propres frais et dépens.



Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 octobre 2021, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Selarl [M] [B] a demandé à la cour de :



-juger recevable l'intervention volontaire à titre principal de la Selarl [M] [B], prise en la personne de Maître [M] [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la Scea Las, de Madame [V] [F] et de la Sci L.Plus,

-juger recevable l'intervention volontaire de la Selarl MJ [G] et Associés pris en la personne de Maître [Y] [G] en qualité [de] mandataire judiciaire de la Scea Las, de Madame [V] [F] et de la Sci L.Plus,

-infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

-dire bien fondée l'action en revendication la Selarl [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la Scea Las, de Madame [V] [F] et de la Sci L.Plus et de Monsieur [W] [U] portant sur l'ensemble des biens faisant l'objet du contrat de vente du 28 mars 2018 conclu entre Comai et [W] [U]:

*Un tracteur Massey-Ferguson 3630/4RM au prix de 6.000 € HT

*Un tracteur Massey-Ferguson F3335/4RM au prix de 9.000 € HT

*Un enrouleur 75/300 au prix de 2.916,66 € HT

*Un chargeur frontal Tenias au prix de 7.500 € HT,

-prononcer la nullité de la dation en paiement conclue entre Comai et [W] [U] le 30 novembre 2020,

-condamner solidairement la Sa Comai et [W] [U] à remettre à la Selarl [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la Scea Las, de [W] [U], de Madame [V] [F] et de la Sci L.Plus:

*Un tracteur Massey-Ferguson 3630/4RM au prix de 6.000 € HT

*Un tracteur Massey-Ferguson F3335/4RM au prix de 9.000 € HT

*Un enrouleur 75/300au prix de 2.916,66 € HT

*Un chargeur frontal Tenias au prix de 7.500 € HT,

-débouter la Sa Comai et [W] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens contraires à ceux exposés par la Selarl [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la Scea Las, de [W] [U], de Madame [V] [F] et de la Sci L.Plus et à ceux de la Selarl MJ [G] et Associés pris en la personne de Maître [Y] [G] en qualité mandataire judiciaire de la Scea Las, de [W] [U], de Madame [V] [F] et de la Sci L.Plus,

-condamner solidairement la Sa Comai et [W] [U] aux entiers dépens outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile le tout au profit de la Selarl [M] [B] prise en la personne de Maître [M] [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la Scea Las, de [W] [U], de Madame [V] [F] et de la Sci L.Plus et de la Selarl MJ [G] et Associés pris en la personne de Maître [Y] [G] en qualité [de] mandataire judiciaire de la Scea Las, de [W] [U], de Madame [V] [F] et de la Sci L.Plus.



Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Selarl Mj [G] et Associés a demandé à la cour de :



-infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

-à titre principal, débouter la société Comai de sa demande de fixation de sa créance au passif de la procédure de M. [U] à la somme de 19.500€ à titre chirographaire,

-à titre subsidiaire, si la créance était finalement validée par le juge commissaire, il conviendrait de fixer la créance au passif de la procédure de Monsieur [U],

-en tout état de cause,

-débouter la Sa Comai et [W] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens contraires à ceux de la Selarl Mj [G] et Associés pris en la personne de Maître [Y] [G] en qualité [de] commissaire à l'exécution du plan de la Scea Las, de [W] [U], et de la Sci L plus.



La clôture de la procédure est intervenue le 9 octobre 2023.




MOTIFS DE LA DECISION



Au visa des articles 122, 480, 481 du Code de procédure civile, et 1355 du Code civil, la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celle qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.



Elle dessaisit la juridiction de cette contestation ce qui rend irrecevable toute demande ayant le même objet.



En l'espèce, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 16 décembre 2021 a déclaré irrecevables les conclusions de la Selarl [M] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de Scea Las et de M. [W] [U], et de la Selarl Mj [G] et Associés en qualité de mandataire judiciaire des mêmes personnes.



Il s'en déduit que les nouvelles conclusions déposées la Selarl [G] et Associés, postérieurement à l'arrêt du 16 décembre 2021, sont irrecevables, la cour n'étant en conséquence pas saisie des demandes formées le 6 octobre 2023 par la Selarl Mj [G] et Associés, ès-qualités.



Il est constant que par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 19 janvier 2021, a été prononcée l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la Scea Las, ouverte le 15 novembre 2019, à M. [U].



De même, il est constant que la Sa Comai a payé l'intégralité du prix de vente convenu entre les parties le 28 mars 2018, soit 30500 €, sans avoir reçu livraison des biens achetés, à savoir deux tracteurs Massey-Ferguson modèle 3640RM & F 3335/4Rl\/l, un enrouleur 75/300 et un chargeur frontal Tenias.



La Sa Comai et M. [U] ont conclu le 30 novembre 2020, alors que le jugement dont appel était en délibéré, un protocole d'accord, aux termes duquel la vente du 28 mars 2018 était résolue en échange de la dation en paiement par M. [U] d'un tracteur de marque Massey-Ferguson, modèle 3630/4RM, et d'un enrouleur de marque HydroFuglia, modèle 75/300M ainsi que de la restitution par M. [U] d'une partie du prix de vente, soit 19500 €.



Il était convenu entre les parties que le protocole d'accord valait «transaction entre les parties, conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil, tout différend entre elles se trouvant définitivement réglé».



La demande formée par la société Comai de fixation de la créance au passif de la procédure collective tient compte de cette transaction et de la dation en paiement.



Aux termes des articles L 632-1 4° et L 632-4 du Code de commerce, l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public ont qualité pour invoquer la nullité d'actes accomplis en période suspecte, notamment une dation en paiement effectuée après la date de cessation de paiement.



Au visa de l'article 427 du Code de procédure civile, le juge peut d'office décider de la communication d'une affaire au ministère public.



Il sera en conséquence ordonné la réouverture des débats à l'effet pour le ministère public de requérir sur la validité de la transaction conclue le 30 novembre 2020, après ouverture de la procédure collective de la Scea Las, laquelle a été étendue à M. [U].





PAR CES MOTIFS,



La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,



Déclare irrecevables les conclusions déposées le 6 octobre 2023 par la Selarl Mj [G] et Associés, ès-qualités.



Ordonne la réouverture des débats pour communication au Parquet Général du présent arrêt aux fins de réquisitions sur la nullité de la transaction conclue par l'appelant et l'intimé le 30 novembre 2020.



Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état du 21 mai 2024 à 09h00.



Réserve les dépens.





LE GREFFIER LE PRESIDENT









I. ANGER P. BALISTA

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.