14 février 2024
Cour d'appel de Pau
RG n° 23/01296

1ère Chambre

Texte de la décision

CF/SH



Numéro 24/00544





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 14/02/2024







Dossier : N° RG 23/01296 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQSW





Nature affaire :



Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix







Affaire :



S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT



C/



[Y] [I] [V]



TRÉSOR PUBLIC



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 20 Décembre 2023, devant :



Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,



assistée de HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,





Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère





qui en ont délibéré conformément à la loi.



















dans l'affaire opposant :







APPELANTE :



S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, à la suite d'une fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1er mai 2016 conformément aux décisions des Conseils d'Administration des 9 et 11 mars 2016, qui vient elle-même aux droits de la Société Financière de l'Immobilier Sud-Atlantique à la suite d'une fusion absorption, aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10 juillet 2009, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée et assistée de Maître de BRISIS de la SCP CABINET de BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX







INTIMES :



Monsieur [Y], [I] [V]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13]

de nationalité Française

Chez Mme [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE





TRÉSOR PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques sous l'autorité du Directeur Départemental des Finances Publiques et du Directeur Général des Finances Publiques ayant élu domicile au cabinet de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE-GORGUET-VERMOTE-BERTIZBEREA, [Adresse 11]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Assigné







sur appel d'une décision

en date du 8 DÉCEMBRE 2022

rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE

RG numéro : 22/00666
















EXPOSE DU LITIGE



Par acte authentique reçu le 22 octobre 2002 par Maître [S], notaire à [Localité 12], Monsieur [Y] [V] a fait l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10], constitué de divers lots dans une copropriété.



Cet acte contenait un prêt consenti par la SA FISA (Financière de l'Immobilier Sud Atlantique) à Monsieur [Y] [V] d'un montant en principal de 276 140 euros au taux de 4.95%, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiés le 30 octobre 2002 volume 2002 V n°4041.



Le 23 juillet 2021, un commandement de payer aux fins de déchéance du terme a été signifié à Monsieur [Y] [V].



Par acte d'huissier du 29 décembre 2021, la SA. Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du S.A Crédit Immobilier de France Sud-Ouest et venant aux droits de la SA FISA, a fait signifier à Monsieur [Y] [V] un commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 23 février 2022, volume 2022 S n°3, en vue du recouvrement de la somme de 54 534,12 euros arrêtée au 23 juillet 2021, outre les intérêts au taux de 1.75% l'an sur la somme de 54 534,12 euros du 31 janvier 2019 au 15 novembre 2021 outre les intérêts postérieurs au 15 novembre 2021, les frais de procédure échus et le coût du commandement de payer valant saisie.



Par acte d'huissier du 21 avril 2022, la SA. Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Monsieur [Y] [V] à l'audience d'orientation du 9 juin 2022.



Par acte d'huissier du même jour, la SA. Crédit Immobilier de France Développement a dénoncé le commandement de payer valant saisie au Comptable des Finances Publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques, agissant pour le compte du Trésor public, créancier inscrit en vertu d'une mise en recouvrement du 15 mai 2013, et d'une hypothèque légale publiée le 13 juin 2016 volume 2016V n°2213.

Celui-ci a déclaré une créance de 27 527,25 euros.



Suivant jugement en date du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne a :

- Rejeté la fin de non-recevoir,

- Ordonné la réouverture des débats,



- Invité la SA Crédit Immobilier de France Développement à présenter un décompte indiquant :

- le capital restant dû à la date d'exigibilité du prêt, soit au 31 juillet 2021,

- les mensualités échues et impayées depuis le 31 juillet 2019,

- Renvoyé à l'audience d'orientation du jeudi 12 janvier 2023 à 9h.



Par déclaration du 10 mai 2023, le Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de la décision du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a :

- Ordonné la réouverture des débats,

- Invité le concluant à présenter un décompte indiquant :

- Le capital restant dû à la date d'exigibilité du prêt, soit le 31 juillet 2021,

- Les mensualités échues et impayées depuis le 31 juillet 2019.

- Renvoyé à l'audience d'orientation du jeudi 12 janvier 2023 à 9 heures



Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 12 juin 2023, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2023, le Crédit Immobilier de France Développement, appelant, entend voir la cour :



Vu les articles R. 311-7, R.322-19, R322-15 et R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les articles 2240, 2231et 1003 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,



- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Juger recevable l'appel interjeté par le Crédit lmmobilier de France Développement à l'encontre du jugement en date du 8 décembre 2022,

- Réformer le jugement en date du 8 décembre 2022 en ce qu'i1 a ordonné la réouverture des débats et invité le concluant à présenter un décompte indiquant le capital restant dû de sa créance et les mensualités échues et impayées à la date d'exigibilité de ladite créance, soit le 31 juillet 2019,



Statuant à nouveau,



- Juger qu'il n'y a pas lieu de produire un décompte de créance précisant le capital et les mensualités échues à compter du 3 l juillet 2019, en raison du terme du prêt litigieux intervenu le 31 janvier 2019,

- Juger que l'action du Crédit Immobilier de France Développement en paiement des mensualités du prêt n'est pas prescrite,

- Renvoyer l'affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de poursuite de la présente procédure de saisie immobilière ;



En tout état de cause,



- Condamner Monsieur [V] à verser au Crédit Immobilier de France Développement, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers paiements des dépens.





Par conclusions déposées le19 décembre 2023, Monsieur [Y] [I] [V], appelant incident et intimé, entend voir la cour :



Vu l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,



- Déclarer irrecevable l'appel du CIF à l'encontre du jugement d'orientation du 08/12/2022.

- Recevoir Monsieur [V] [Y] dans son appel incident,

- Y faisant droit débouter le CIF de ses demandes,

- Infirmant partiellement la décision dont appel,

- Dire et juger que l'action du CIF est prescrite en application des L 137-2 du Code de la Consommation,

- Faire application des arrêts de la Cour de cassation du 11 février 2016,

- Déclarer l'action du CIF prescrite en application des articles L 137-2 du Code de la consommation.

- Ordonner la mainlevée du commandement de saisie immobilière aux frais du CIF et ordonner la radiation de l'hypothèque conventionnelle publiée le 30 octobre 2002 volume 2002 v n°4041 toujours aux frais du CIF



Ajoutant au jugement dont appel,



- Condamner le CIF à verser la somme de 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Y] [V] en cause d'appel et aux entiers dépens.



Le Trésor Public n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été régulièrement signifiées.









Vu l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2023.



Vu la note en délibéré du 8 janvier 2023, autorisée par la cour le 20 décembre 2023.






MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



Monsieur [Y] [V] soulève l'irrecevabilité de l'appel en considérant que le jugement critiqué du 8 décembre 2022 qui serait un jugement mixte est un jugement d'orientation et que, en application de l'article R 322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelant aurait dû déposer une requête en assignation à jour fixe dans les huit jours de la déclaration d'appel.



Or, le jugement rendu le 8 décembre 2022 comporte le rejet d'une fin de non-recevoir et une réouverture des débats afin que le CIFD produise des éléments de sa créance. Il ne s'agit pas d'un jugement d'orientation puisqu'il n'a pas fixé de créance et opté pour les modalités de la vente de l'immeuble saisi.



Les dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution sont donc inapplicables à l'espèce.



En application de l'article R 121-19 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire. En vertu de ce texte, les dispositions du droit commun qui prévoient un appel différé sont applicables aux décisions du juge de l'exécution.



En application des articles 544 et 545 du code de procédure civile sauf dispositions spéciales, les jugements déclarant l'action recevable et ordonnant une mesure d'instruction ne peuvent être immédiatement frappés d'appel que s'ils tranchent, dans leur dispositif une partie du principal (Civ 1ère 21/11/1995 n°93-21.069).



Un appel, dirigé exclusivement contre le chef du dispositif ayant ordonné la mesure d'instruction, est irrecevable (Civ 3e 29 janvier 2003 n° 00-21.091).



En l'espèce, le jugement a juste rejeté une fin de non-recevoir et a ordonné la réouverture des débats pour production de documents par le créancier.



La déclaration d'appel du 10 mai 2023 n'a critiqué que le chef de dispositif concernant la réouverture des débats.



Aussi, ce chef de dispositif ne pouvait faire, compte tenu des dispositions du code de procédure civile précitées, l'objet que d'un appel différé, ce qui a été effectivement fait par une autre déclaration d'appel du 8 août 2023 qui a visé le jugement du 8 décembre 2022 avant dire droit et le jugement d'orientation du 13 juillet 2023.



En conséquence, il y a donc lieu de déclarer l'appel formé par la déclaration d'appel du 10 mai 2023 irrecevable et par suite l'appel incident de Monsieur [V] ne peut pas plus prospérer.



Il n'y a pas lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.













PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Déclare irrecevable l'appel formé par la SA Crédit Immobilier de France Développement par déclaration du 10 mai 2023 à l'égard du jugement du 8 décembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne,



Déclare irrecevable en conséquence l'appel incident de Monsieur [Y] [V],



Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.







LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,







Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.