14 février 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 21/03087

Pôle 6 - Chambre 3

Texte de la décision

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 14 FEVRIER 2024



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOFO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00370





APPELANTE



Association ASSOCIATION GROUPE SOS JEUNESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique MARTIN BOZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305







INTIMEE



Madame [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE , présidente

Véronique MARMORAT , présidente

Anne MENARD , présidente





Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC



ARRET :



- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présente lors de la mise à disposition.








EXPOSE DU LITIGE :



Madame [Y] [B] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée, du 20 février 2017, par l'association Groupe SOS Jeunesse, qui s'adresse aux jeunes rencontrant des difficultés sociales, en qualité de Secrétaire comptable.

La Convention collective applicable est celle  des établissements et services pour personnes inadaptées et l'association compte plus de 11 salariés.Madame [B] s'estimant en situation de souffrance au travail a saisi le conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur.



Par jugement du 15 mars 2021, le Conseil de Prud'hommes de MEAUX a :


Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de madame [B] aux torts de l'association Groupe SOS Jeunesse à la date du 15 mars 2021 ;

Dit, en conséquence, que le licenciement de madame [B] est nul.

Condamné l'association Groupe SOS Jeunesse à verser à madame [B] les sommes suivantes :


- 554, 43 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 900, 93 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 190, 09 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2019,

- 11 405, 58 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul,

- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.


Ordonné à l'association Groupe SOS Jeunesse de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocations chômage versées à madame [B];

Débouté madame [B] du surplus de ses demandes ;

Débouté l'association Groupe SOS Jeunesse de ses demandes reconventionnelles;

Met la totalité des dépens à la charge de l'association Groupe SOS Jeunesse, y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.




L'association Groupe SOS Jeunesse en a interjeté appel le 13 avril 2021.



Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Groupe SOS Jeunesse demande à la Cour d'appel de PARIS d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'harcèlement moral, constaté que l'association n'a pas protégé madame [B] et a manqué à son obligation de sécurité de résultat, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association, dit que le licenciement de la salariée était nul, condamné l'association à divers sommes, ordonné à l'association le remboursement aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocation chômage, débouté l'association de ses demandes reconventionnelles et mis la totalité des dépens à la charge de l'association, y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

De confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame [B] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau, de juger qu'aucun harcèlement moral ne peut être caractérisé à l'égard de madame [B] :


Réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur pour des faits prétendument constitutifs d'une situation de harcèlement moral à effet au 15 mars 2021 et déclaré le licenciement nul ;



Débouter madame [B] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement nul, harcèlement moral et indemnités résultant de la rupture du contrat de travail;

Ordonner le remboursement par madame [B] des sommes perçues en exécution provisoire telle que prononcée et exécutée en exécution du jugement du 15 mars 2021à hauteur de 11 405, 58 euros ;

Condamner madame [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouter madame [B] de toute demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.




Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [B] demande à la Cour de :


Confirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu'il a constaté que madame [B] a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieur hiérarchique, constaté que l'association Groupe SOS Jeunesse ne l'a pas protégé et a manqué à son obligation de résultat de sécurité et ordonné à l'association de rembourser aux organismes concernés l'équivalent d'un mois d'allocation chômage versé à madame [B] ;

D'infirmer le jugement du 15 mars 2021 en ce qu'il a condamné l'association Groupe SOS Jeunesse a 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

Débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner l'association Groupe SOS Jeunesse à verser à madame [B] les sommes suivantes :


- 35 850 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.






MOTIFS



La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou

'donner/prendre acte' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et qu'il en est de même de celles tendant à ce qu'il soit 'dit et jugé' en ce qu'elles constituent des moyens et non des prétentions.



Sur la résiliation judiciaire



L'employeur soutient in limine litis que la demande en résiliation judiciaire de la salariée est dépourvue d'objet par l'effet de la démission de la salariée au cours de l'action.

La salariée indique que sa démission était en lien direct avec les manquements de l'employeur et le harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Elle explique que celle-ci est intervenue à quelques jours du délibéré alors qu'elle était soumise à un stress intense et une peur liée à l'idée de reprendre son poste et d'être de nouveau confrontée à ses supérieures hiérarchiques. Elle souligne que du fait de sa démission sa demande de résiliation judiciaire ne peut effectivement plus prospérer, mais que sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est toujours fondée et recevable.

Dés lors le jugement sera infirmé sur la résiliation judiciaire prononcée , le contrat de travail ayant été rompu le 5 mars 2021 sans que cette rupture ne soit remise en cause dans le cadre de la présente procédure.



Sur le harcèlement moral



Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.



Madame [B] s'estime victime de harcèlement moral caractérisé par une attitude inappropriée de sa supérieure hiérarchique, des dénigrements et reproches professionnels infondés, une surcharge de travail ainsi qu'une communication très tardive des attestations de salaire à la CPAM. Elle produit des attestations de collègues, des échanges avec son employeur et des attestations médicales qui font état de son mal être et établissent un lien de causalité avec ses conditions de travail. Enfin, elle soutient que le rapport de l'enquête sociale diligentée par l'employeur fait état de dysfonctionnements managériaux importants, allant dans le sens des différents témoignages versés aux débats.



Elle soutient que madame [U] a un comportement harcelant et inapproprié. L'attestation de madame [D] indique que madame [I] nouvelle directrice lui a déclaré que les secrétaires s'étaient plaintes auprès d'elle des pressions que celles-ci ressentaient de la part de madame [U], du climat insécurisant du fait des changements d'humeur de madame [U], de son ton agressif autoritaire et impatient.

Madame [R] attestait des méthodes harcelantes de madame [L] ancienne directrice et de madame [U] à l'égard des anciens secrétaires comptables qui créaient un environnement de travail hostile et dégradant et déclarait avoir entendu madame [U] dire lors d'une réunion en parlant de madame [B] ' encore une qui est con comme une valise sans poignée' .

Elle ajoute que malgré ses nombreux courriers et courriels mentionnant ses difficultés et sa souffrance au travail son employeur n'a rien fait pour régler cette difficulté.

Par ailleurs elle considère qu'elle a subi de nombreux reproches infondés, qu'elle avait une surcharge de travail liée à l'absence d'une collègue et à la multiplicité de ses tâches mais qu'il lui était refuse de faire des heures supplémentaires.

Elle reproche enfin à son employeur de n'avoir communiqué les attestations de salaire à la CPAM que de façon très tardive, ce qui lui a causé un préjudice financier important puisqu'elle n'a plus perçu de rémunération depuis septembre 2019.

Elle conteste par ailleurs les conclusions de l'enquête sociale qui a conclu à l'absence de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral mais a cependant relevé un dysfonctionnement dans la ligne managériale et dans la complexité à pouvoir identifier les interlocuteurs décisionnaires dans leur place et leurs prérogatives et a souligné un partage de responsabilité opaque.

Par ailleurs la salarié a fait état de sa souffrance au travail auprès de la médecine du travail, ce qui a été reconnu par le médecin du travail et son médecin traitant qui l'a arrêtée à compter du 2 avril 2019 suite à un malaise sur son lieu de travail. Malgré une visite de reprise en octobre 2020, elle ne reprendra pas son activité.

Ces éléments laissent présumer des agissements répétés faisant présumer l'existence d'un harcèlement.

L'association Groupe SOS Jeunesse considère que la salariée ne procède que par affirmations et tient un discours imprécis et inconstant ne répondant ainsi pas à l'exigence légale et jurisprudentielle en matière probatoire.



Elle considère que les attestations versées par la salariée sont inopérantes car il s'agit de témoins non directs et que les certificats médicaux sont non probants puisque résultants des seules déclarations de la salariée.

L'association soutient que les erreurs de la salariée étaient avérées et résultent de constats matériellement vérifiables, de sorte qu'il ne s'agit pas de reproches infondés ni d'une volonté de dénigrer la salariée.

L'employeur conteste également l'existence d'une surcharge de travail ordinaire de la salariée. Enfin, s'agissant de la procédure devant la CPAM, il indique avoir régularisé la situation et qu'aucune intention de nuire n'a été démontrée par la salariée à ce titre.

L'employeur considère qu'une simple mésentente entre la salariée et ses collègues ne saurait se confondre avec un harcèlement moral.

S'il est démontré que dés le 5 mars 2018 celle-ci a évoqué une situation conflictuelle avec sa supérieure hiérarchique auprès de la médecine du travail , celle-ci a précisé qu'elle ne voulait pas que l'employeur en soit informé.

Il sera relevé qu'en septembre 2018 une nouvelle directrice Madame [P] [I] était nommée en remplacement de madame [L] dont le comportement était dénoncé dans les attestations versées aux débats par madame [B] .

Les attestations versées aux débats détaillaient les modes de fonctionnement de mesdames [L] et [U] qui sont constitutifs de harcèlement, étant observé que les deux secrétaires comptables précédents ont rapidement quittés l'association du fait de ces méthodes managériales .

Bien que la nouvelle directrice soit apparue soucieuse de modifier cette situation notamment en clarifiant les missions de chacun, en faisant signer des fiches de poste détaillées en organisant des réunions régulières avec les deux secrétaires comptables et madame [U], en répondant à la salariée, en la recevant et en saisissant le médecin du travail de cette situation de souffrance au travail , il convient de constater que la situation de mal être au travail était cristalisée puisque la salariée n'a plus cessé de se plaindre de la malveillance de madame [U] et a fini par faire un malaise en raison du stress ressenti sur son lieu de travail, lors d'une réunion. A la suite de ce malaise elle a été arrêtée et n'est plus revenue travailler malgré une visite de reprise la déclarant apte à reprendre en mi temps thérapeutique. Elle s'est uniquement présentée sur son lieu de travail avec un huissier, le 23novembre 2020.

Ce malaise sera reconnu comme accident du travail suite à la procédure de contestation de la décision de la Cpam par madame [B] .



Les différentes mesures proposées par madame [I] n'ont pu être mise en place en raison d'une part du refus de la salariée qui se sentait trop fragile pour accepter ces nombreuses rencontres et réunions, celle-ci percevant la situation comme un contrôle excessif ainsi qu'elle le mentionnait au médecin du travail et d'autre part du fait de son arrêt de travail.

Elle vivait les reproches qui lui étaient faits comme immérités, ce qu'elle a pu démontrer pour au moins l'un d'entre eux comme l'atteste madame [D] qui l'assistait lors d'un entretien avec la directrice.

Il sera souligné qu'en janvier 2019 suite à une visite médicale demandée par l'employeur, le médecin du travail écrit au médecin traitant de madame [B] 'je vois ce jour votre patiente qui présente un syndrome anxio-dépressif probablement en relation avec le contexte du travail' . Cette salariée à son retour d'arrêt de travail et jusqu'à son malaise va être suivie chaque mois par le médecin du travail.

Les conclusions de l'enquête qui a été réalisée indiquent 'la situation exprimée par la plaignante peut trouver écho dans les effets d'un dysfonctionnement dans la ligne managériale et dans la complexité à pouvoir identifier les interlocuteurs décisionnaires dans leur place et leurs prérogatives , de nature à priver les collaborateurs d'un appui managérial stable '. Cette analyse est sont en contradiction avec les éléments du dossier qui montrent le souci de la nouvelle directrice de clarifier les missions et responsabilités de chacun au moins en ce qui concerne le fonctionnement du secrétariat comptable.

En l'absence des auditions des salariés et de leurs réponses sur la situation et les rapports existants entre mesdames [B] et [U], cette enquête ne permet pas d'écarter l'existence d'un harcèlement.



L'employeur échoue à établir que les agissements de mesdames [L] et [U] décrits par les attestations produites, s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement .

Dés lors le jugement sera confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs de harcèlement invoqués, tant en ce qu'il a reconnu l'existence du harcèlement que sur le montant de 15000 euros alloué en réparation du préjudice subi de ce fait .



Sur la demande de remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire



L'Association Groupe SOS Jeunesse sollicite le remboursement de la somme de 11405,58 euros.

L'arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En outre, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif.

Par suite, il n'y a pas lieu d'accueillir de telles demandes



Sur la demande de remboursement de l'équivalent d'un mois de chômage



Le contrat de travail ayant été rompu du fait d'une démission, il n'y a pas lieu de condamner l'Association à rembourser l'équivalent d'un mois d'allocation chômage, le jugement sera infirmé sur ce point .





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,



CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives au harcèlement moral ;



L'INFIRME sur le surplus,



DIT que le contrat de travail a été rompu du fait de la démission ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE l'Association Groupe SOS Jeunesse à payer à madame [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;



LAISSE les dépens à la charge de l'Association Groupe SOS Jeunesse.







Le greffier La présidente

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