14 février 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00586

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 68 , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXPV





Décision déférée à la Cour : Décision du 03 novembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/357940





Vu le recours formé par :



Monsieur [V] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur [K] [Z] (Autre) en vertu d'un pouvoir général : un jugement d'habilitation familiale générale rendu par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en date du 9 juin 2022



contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :



Maître [L] [X]

Avocat à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 3]





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire



Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE





ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 14 Février 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.




Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;





Vu le recours formé par Monsieur [K] [Z], intervenant au nom de son père [V] [Z] en vertu d'un jugement d'habilitation familiale générale rendu par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en date du 9 juin 2022-, auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2022, à l'encontre de la décision rendue le 3 novembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 2 040 euros TTC le montant total des honoraires dûs par M. [V] [Z] à Maître [X],

- constaté qu'un paiement de 1 440 euros TTC a été effectué,

- autorisé Maître [X] à prélever la somme de 600 euros TTC sur son compte CARPA,

- dit que Maître [X] devra restituer à M. [V] [Z] a somme restant sur le compte à hauteur de 745,10 euros,

- dit que M. [V] [Z] devra verser à Maître [X] la somme de 1 300 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;



Vu les observations orales à l'audience, aux termes desquelles Monsieur [K] [Z] demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer les honoraires à la somme totale de 2 040 euros TTC,

- de rejeter la condamnation à la somme supplémentaire de 1 300 euros HT ;



Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [X] qui demande à la cour :

- de confirmer la décision sur les honoraires, à savoir 2 040 euros TTC au titre des honoraires de diligences et 1 300 euros HT au titre de l'honoraire de résultat,

- de condamner au surplus M. [V] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de frais et débours ;






SUR CE,



Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.



M. [V] [Z] a saisi Maître [X] dans le cadre d'un litige à l'encontre de la Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris.



Les parties ont signé le 2 juillet 2020 une convention d'honoraires confiant à Maître [X] la mission de représenter et assister M. [V] [Z] aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 11 500 euros auprès de la Banque Postale.



L'article 2 de l'acte prévoit que les honoraires sont facturés au tarif fixe et forfaitaire de 1 200 euros HT et précise que le taux horaire de l'avocat est de 250 euros HT.



L'article 3 de la convention prévoit un honoraire de résultat portant sur '10 % du montant des dommages et intérêts de la condamnation pécuniaire en principal' et sur la totalité des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la Banque Postale à payer à M. [V] [Z] la somme de 11 500 euros en remboursement de huit prélèvements frauduleux effectués sur son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2020 et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Monsieur [K] [Z] conteste l'article 3 de la convention et Maître [X] reconnaît lui-même le caractère 'totalement dérisoire [de l'honoraire forfaitaire], compte-tenu de la complexité du contentieux de la responsabilité de la banque'.



Il se déduit du caractère dérisoire de l'honoraire de diligences, tel qu'il est expressément reconnu par l'avocat, l'illicéité de la convention, ce qui conduit à la nullité de celle-ci.



En l'absence de convention, aucun honoraire de résultat ne peut plus être réclamé au client.



Le litige ne porte donc plus que sur l'honoraire de diligence et les diligences sont désormais taxées au taux horaire, faute de forfait.



Mais les parties s'accordent pour reconnaître que la somme de 2 040 euros TTC est due au titre des honoraires, somme qu'il convient en conséquence de fixer.



S'agissant des frais et débours, ceux-ci ne peuvent plus être réclamés par Maître [X], dès lors qu'aucune convention ne les prévoit.



Il est acquis aux débats que Maître [X] a d'ores et déjà prélevé la somme de 600 euros TTC sur le compte CARPA et restitué à M. [Z] a somme restant sur le compte CARPA à hauteur de 745,10 euros.



La somme totale ayant été réglée, chaque partie conservera la charge de ses dépens.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par décisison contradictoire



Infirme la décision déférée,



Prononce la nullité de la convention d'honoraires,



Statuant à nouveau,



Fixe les honoraires revenant à Maître [X] à la somme de 2 040 euros TTC,



Constate que cette somme a été intégralement réglée,



Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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