14 février 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/00134

Pôle 1 - Chambre 9

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 66 , 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKRX





Décision déférée à la Cour : Décision du 21 février 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/345110





Vu le recours formé par :



Maître Déborah BENECH

Avocat

[Adresse 2]

[Localité 3]



contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :



Madame [C] [T] ÉPOUSE [V] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 4] / France

Représentée par Me David-raphael BENITAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1503





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire



Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE





ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 13 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 14 Février 2024

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.




Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;





Vu le recours formé par Maître Deborah Benech auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2022, à l'encontre de la décision rendue le 21 février 2022 par la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 2 600 euros HT le montant total des honoraires dûs par Madame [C] [V],

- constaté qu'un paiement de 3 600 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que Maître [I] devra verser à Madame [V] la somme de 1 000 euros HT majorés de la TVA au taux de 20 % ;



Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles Maître [I] demande à la cour d'infirmer la décision et de dire n'y avoir lieu à restitution d'honoraires ;



Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Madame [V] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Maître [I] à 2 600 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;






SUR CE,



Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.



Madame [V] a saisi Maître [I] dans le cadre d'une procédure en divorce qui était déjà engagée et elle expose l'avoir rencontrée le 27 juin 2018, puis le 5 septembre 2018.



Les parties ont signé le 6 septembre 2018 une convention d'honoraires confiant à Maître [I] la mission, en amont de la procédure de conciliation, d'engager des diligences, telles que rendez-vous et entretiens téléphoniques, étude du dossier et consultations, rédaction de projets de lettre, conseil et assistance, puis détaillant les diligences pendant la procédure de conciliation, pendant la procédure au fond et lors de la procédure en appel, et enfin pendant les opérations de liquidation.



La phase amiable en vu d'un protocole devait faire l'objet d'un honoraire forfaitaire de 8 500 euros HT et d'un honoraire de résultat de 15 000 euros HT.



Dans le cadre d'un divorce contentieux, un honoraire forfaitaire était détaillé comme suit: - requête dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation : forfait de 4 000 euros HT,

- procédure devant le tribunal de grande instance après ordonnance de non-conciliation : forfait de 4 000 euros HT,

- incidents : 1 500 euros HT par incident,

- appel sur incidents : forfait de 1 500 euros HT.



L'appel du jugement de divorce faisait l'objet d'un forfait de 4 500 euros HT.



Les opérations de liquidation devaient être facturées à hauteur de 4 000 euros HT devant le notaire, de 6 000 euros HT devant le juge et de 3 500 euros HT devant la cour d'appel.



Un honoraire de résultat de 15 000 euros HT était ensuite prévu dès qu'une décision irrévocable était rendue.



Enfin, une provision de 3 600 euros HT était prévue pour l'ouverture du dossier.



Madame [V] a effectué le versement de cette somme de 3 600 euros HT lors du rendez-vous du 16 octobre 2018.



La relation entre les parties s'est terminée le 18 octobre 2018, ce qui rend la convention caduque, puisque celle-ci ne comprend pas de clause de dessaisissement.



Dès lors, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".



Il appartient alors au juge de l'honoraire de statuer sur les diligences accomplies par l'avocat qui indique avoir travaillé sur le dossier pendant 14h55 au tarif horaire de 280 euros HT.



Le taux horaire pratiqué est conforme aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et n'est pas contesté par Madame [V].



Les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en des rendez-vous, l'échange de nombreux mails, l'étude du dossier.



Il résulte des pièces produites qu'il est raisonnable de dire que Maître [I] a travaillé sur le dossier pendant 9h30, ce qui revient à confirmer la décision entreprise.



Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Maître [I] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par décisison contradictoire



Confirme la décision déférée,





Déboute Maître [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Maître [I] aux dépens,



Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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