14 février 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/00732

Pôle 1 - Chambre 11

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024

(2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4OB



Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2024, à 16h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny



Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier au prononcé de l'ordonnance,




APPELANTE :

Mme [L] [O] [R]

née le 01 juillet 2000 à Honduras, de nationalité hondurienne



MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1]

Informé le 13 février 2024 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



INTIMÉ :

M. LE PREFET DE POLICE

Informé le 13 février 2024 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire



- Vu l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité et autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de 8 jours ;



- Vu l'appel interjeté le 13 février 2024, à 11h54, par Mme [L] [O] [R] ;



- Vu les observations de Mme [L] [O] [R] reçues le 13 février 2024 à 15h51 ;




SUR QUOI,



Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;







Le 1er moyen d'irrecevabilité de la requête n'est pas juridiquement fondé, la requête ne souffre d'aucune critique comme le retient le premier juge, elle est dûment motivée, signée et accompagnée de toute pièce utile, l'argument porte sur une requête qui n'indique pas « ce qui manque à l'intéressé pour pénétrer sur le Territoire », ce qui ne saurait être une exigence concernant la procédure de maintien en zone d'attente et non d' « entrée sur le territoire », la demande ne relève d'aucune disposition légale,

Le 2ème moyen ne relève guère davantage de la compétence du juge judiciaire qui n'a pas à se prononcer sur des procès-verbaux administratifs.



Enfin, et au fond, sur les « garanties suffisantes », il est rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 14 février 2024 à 10h05



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :



Pour information :



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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