14 février 2024
Cour d'appel de Metz
RG n° 24/00115

Rétention Administrative

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;




Dans l'affaire N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDL5 ETRANGER :



M. [H] [N] alias [U] [T] [K]

né le 29 Octobre 1993 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu la décision rendue le 15 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 12 février 2024 inclus;



Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;



Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2024 à 13h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 mars 2024 inclus;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [N] alias [U] [T] [K] interjeté par courriel du 13 février 2024 à 11h01 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



M. [H] [N] alias [U] [T] [K], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 13 février 2024 à 11h22, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.



Par courriel reçu le 13 février 2024 à 12h47, M. [H] [N] alias [U] [T] [K] via son conseil, Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, a fait les observations suivantes : ' Connaissance prise de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité; ainsi que du recours formé par Monsieur [N], je vous transmets les observations suivantes: compte tenu des dispositions de l'article R 743-11 du CESEDA et de la teneur de l'appel de Monsieur [N], je m'en rapporte à sagesse de la Cour. '



Par courriel reçu le 13 février 2024 à 11h46, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, a fait les observations suivantes :



'J'ai l'honneur de conclure pour la préfecture de la MOSELLE à ce qui suit:
Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [N] contre l'ordonnance du JLD de METZ DU  irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or, l'unique moyen soulevé par l'appelant consiste à demander au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du déléguant et des empêchements éventuels des délégataires.

D'autre part, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'



SUR CE,



L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.



Dans son acte d'appel, M. [H] [N] alias [U] [T] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.



Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de la Moselle etait datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Madame [X] [R] régulièrement déléguée par arrêté du 17 janvier 2024 publié le même jour accompagné du tableau des permanences. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.



Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.





PAR CES MOTIFS



Statuant sans audience,



DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [H] [N] alias [U] [T] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 12 février 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 14 février 2024 à 15h00



La greffière, Le président de chambre,

















N° RG 24/00115 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDL5

M. [H] [N] alias [U] [T] [K] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE







Ordonnance notifiée le 14 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [H] [N] alias [U] [T] [K] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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