14 février 2024
Cour d'appel de Metz
RG n° 24/00114

Rétention Administrative

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024



2ème prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;




Dans l'affaire N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLZ ETRANGER :



M. [U] [V]

né le 15 Septembre 1998 à [Localité 1] EN AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu l'ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 février 2024 inclus;



Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;



Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2024 à 13h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 mars 2024 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [V] interjeté par courriel du 13 février 2024 à 10h43 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;



A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [U] [V], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [B] [D], interprète assermenté en langue pachtou, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision ;



- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision





Me [O] [S] et M. [U] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [U] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.







Sur ce,



- Sur la compétence de l'auteur de la requête :



Dans son acte d'appel, M. [U] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.



Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément mentionné que la requête de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [N] [X], régulièrement déléguée par arrêté du 21 août 2023 publié le même jour . Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.



- Sur l'absence de diligences de l'administration:



Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.



Il est ajouté que l'absence de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder à un placement en rétention administrative pour autant que l'autorité administrative démontre qu'elle accomplit toutes les diligences utiles en vue de déterminer le pays de destination.



En l'espèce, et ainsi que l'a relevé le premier juge, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires afghanes dès le 29 décembre 2023 avant même la libération de M. [U] [V] qui était incarcéré et son placement en rétention administrative le 13 janvier 2024.



Par ailleurs, il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit qu' il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine de l'ambassade étrangère.



L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.



Dans ces conditions, au regard de la demande de laissez-passer formulée dès le 29 décembre 2023, l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [U] [V] du territoire français dans le délai le plus bref possible.



- Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Afghanistan:



Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.



En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [U] [V] du territoire français n'est pas établie dès lors :

- que les autorités afghanes n'ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises,

- que des liaisons aériennes indirectes existent entre la France et l'Afghanistan notamment en transitant par New Delhi en Inde de sorte qu'il n'est pas démontré que l'éloignement de M. [U] [V] vers l'Afghanistan serait matériellement impossible.



Le moyen soulevé par M. [U] [V] est donc écarté.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 février 2024 à 13h27 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



DISONS n'y avoir lieu à dépens ;



Prononcée publiquement à Metz, le 14 Février 2024 à 16h35



La greffière, Le président de chambre,























N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLZ

M. [U] [V] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE







Ordonnance notifiée le 14 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [U] [V] et son conseil

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de Metz

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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