14 février 2024
Cour d'appel de Metz
RG n° 24/00113

Rétention Administrative

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024



1ère prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;




Dans l'affaire N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLY ETRANGER :



Mme [C] [L]

née le 06 Mars 1975 à [Localité 1] EN MOLDAVIE

de nationalité MOLDAVE

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;



Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2024 à 10h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 10 mars 2024 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [L] interjeté par courriel du 12 février 2024 à 18h06 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme [C] [L], appelante, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [X] [E], interprète assermenté en langue moldave, présente lors du prononcé de la décision



- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision





Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et Mme [C] [L], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [C] [L], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.









Sur ce,



- Sur l'exception de procédure :



Le détournement de garde à vue n'est constitué que lorsque cette mesure est adoptée en considération du fait que dès son commencement l'infraction pénale qui la motivait formellement n'était pas l'objet réel de la mesure qui n'a servi qu'à permettre la délivrance d'un titre administratif d'éloignement ou de placement en rétention administrative.



Ainsi le fait qu'une mesure de garde à vue pénale permette, avant sa levée, la délivrance d'un titre administratif d'éloignement ou de placement en rétention administrative, n'induit pas en soi le caractère frauduleux de la mesure pénale.



En l'espèce, après avoir été interpellée pour un vol à l'étalage le 9 février 2024, Mme [C] [L] a été placée en garde à vue le même jour à 11h40. Mme [C] [L] a été entendue par les policiers au cours de l'enquête et le 9 février à 16h45, une décision de classement sans suite a été prise par le ministère public.



La garde à vue de Mme [C] [L] a pris fin le 9 février 2024 à 19h30 après que les policiers lui aient notifié une obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention administrative respectivement à 19h15 et à 19h30.



Il n'est ni allégué, ni justifié par Mme [C] [L] qu'elle n'aurait été placée en garde à vue que pour que les policiers puissent lui notifier une obligation de quitter le territoire français et son placement en rétention administrative.



Ainsi et conformément aux principes rappelés ci-dessus, le temps, dont la durée n'apparaît pas excessive, qui s'est écoulé entre la décision de classement sans suite et la levée de la mesure de garde à vue a pu à bon droit être utilisé pour l'élaboration et la notification de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de placement en rétention administrative dont Mme [C] [L] fait l'objet.



Le moyen est rejeté



- Sur la compétence de l'auteur de la requête :



Dans son acte d'appel, Mme [C] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.



Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture du territoire de Belfort était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Madame [R] [H], régulièrement déléguée par arrêté publié. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.



Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.













PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 février 2024 à 10h45 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 14 février 2024 à 15h40



La greffière, Le président de chambre,



















N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLY

Mme [C] [L] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT







Ordonnance notifiée le 14 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- Mme [C] [L] et son conseil

- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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