15 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-24.773

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310099

Texte de la décision

CIV. 3

FC


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10099 F

Pourvoi n° H 22-24.773



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.773 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [P],

2°/ à Mme [Z] [T], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre

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