15 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.551

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310092

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10092 F

Pourvoi n° H 21-25.551



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société Berg Holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 21-25.551 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement foncier agricole [R] (GFA), dont le siège est [Adresse 6], représenté par la société de Saint Rapt & Bertholet, prise en sa qualité de liquidateur amiable, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à [Z] [R], ayant demeuré [Adresse 3], décédé,

3°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 5],

4°/ à Mme [K] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité d'héritière de [Z] [R],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Berg Holding, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [R] et de Mme [K] [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à Mme [K] [R], prise en sa qualité d'héritière de [Z] [R], de ce qu'elle reprend l'instance introduite par celui-ci.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Berg Holding aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.

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