15 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-12.388

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C300104

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Radiation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 104 F-D

Pourvoi n° R 23-12.388







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société Eljad, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.388 contre l'ordonnance rendue le 1er décembre 2022 par le juge de l'expropriation du département des Vosges siégeant au tribunal judiciaire d'Epinal, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet des Vosges, domiciliée en la préfecture des Vosges, [Adresse 3],

2°/ à la commune d'Epinal, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Eljad, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société civile immobilière Eljad (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Vosges du 1er décembre 2022 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Epinal, d'un bien immobilier lui appartenant.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La SCI fait grief à l'ordonnance de déclarer exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Epinal l'immeuble lui appartenant, alors « que l'ordonnance portant transfert de propriété est rétroactivement dépourvue de base légale en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ; que l'annulation, par décision irrévocable de la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité n° 34/2022/ENV du 5 mai 2022 entraînera de plein droit l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation du 1er décembre 2022, en application des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. La SCI sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 5 mai 2022.

4. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sursoit à statuer ;

Prononce la radiation du pourvoi n° R 23-12.388 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.

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