15 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.994

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C200149

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 149 F-D

Pourvoi n° Z 22-20.994

Aide juridictionnelle partielle en demande
pour M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

M. [G] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-20.994 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Thélem assurances, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thélem assurances, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2022), le 12 août 2013, M. [F] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Thélem assurances (l'assureur).

2. Faisant valoir que l'accident avait provoqué la manifestation d'une pathologie lombaire dégénérative préexistante et asymptomatique, il a assigné l'assureur à fin de réalisation d'une expertise médicale portant sur l'évaluation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [F] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les scanners et IRM pratiqués les 15 et 27 août 2013 figuraient une pathologie lombaire dégénérative, qui n'avait été connue que postérieurement à l'accident de la circulation litigieux par suite d'une décompensation qu'il avait provoquée, se manifestant par des douleurs lombaires de discopathies étagées protrusives ; qu'en jugeant que ces lésions lombaires ne devaient pas être prises en charge au titre de l'accident dès lors qu'elles seraient nécessairement apparues et devaient ainsi être appréhendées comme un état antérieur patent, peu important que cette pathologie dégénérative « n'ait été connue que postérieurement à l'accident », cependant que c'est le seul fait dommageable qui l'avait révélée, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 1382, devenu 1240, du code civil ainsi que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ».

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Pour débouter M. [F] de ses demandes, l'arrêt retient que les lésions lombaires dont il souffre seraient nécessairement apparues indépendamment de tout accident, de sorte que cette pathologie dégénérative doit être assimilée à un état antérieur patent, peu important qu'elle n'ait été connue que postérieurement à l'accident de la circulation litigieux.

6. En statuant ainsi, alors que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est résulté n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Thélem assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thélem assurances et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.

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