15 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.132

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200137

Titres et sommaires

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Assurance de groupe souscrite par l'employeur au profit du salarié - Garantie collective - Garantie collective complémentaire de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale - Bénéficiaires - Salariés, anciens salariés et leurs ayants droit - Cessation de la relation de travail - Effets - Maintien des garanties à titre gratuit - Bénéficiaires - Salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire de leur ancien employeur - Limite - Résiliation à échéance

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, permettant aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire de bénéficier du maintien à titre gratuit des garanties collectives contre les risques décès, intégrité physique de la personne, liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, ne sont applicables qu'à la condition que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur et l'organisme assureur ne soit pas résilié, peu important que cette résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés. Viole, dès lors, les dispositions de cet article, la cour d'appel qui condamne l'organisme assureur, ayant résilié le contrat à son échéance, à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (LOI DU 26 JUILLET 2005) - Liquidation judiciaire - Effets - Protection sociale complémentaire - Risques décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité ou d'invalidité - Garantie - Garantie collective - Maintien à titre gratuit au profit du salarié précédemment licencié - Limite - Résiliation à échéance

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 137 F-B

Pourvoi n° Q 22-16.132





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-16.132 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [O] [R], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Cheynet & fils, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Quatrem, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2022), la société Cheynet & fils (la société) a souscrit un contrat collectif d'assurance complémentaire santé au bénéfice de ses salariés auprès de la société Quatrem (l'assureur).

2. Par jugement du 2 avril 2019, un tribunal de commerce a prononcé la cessation définitive de l'activité de la société Cheynet & fils. Les salariés ont été licenciés pour motif économique avec une fin de préavis en août 2019 pour les derniers d'entre eux et la société [R] représentée par M. [R] (le liquidateur) a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

3. Le 24 octobre 2019, l'assureur a résilié le contrat de prévoyance à son échéance annuelle, avec effet au 31 décembre 2019, en indiquant au liquidateur que les salariés licenciés en raison de la liquidation judiciaire ne bénéficieraient plus du maintien de leurs garanties de frais de santé au titre de la portabilité des droits à compter du 1er janvier 2020.

4. M. [R], ès qualités, a fait souscrire aux salariés concernés des contrats de frais de santé individuels à compter du 1er janvier 2020 et en a assuré le financement.

5. Il a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce aux fins de le voir condamner à assurer le maintien des garanties prévu par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre de ces nouveaux contrats.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé souscrit par la société postérieurement au 31 décembre 2019 au profit des anciens salariés et à assurer la portabilité des droits correspondants pendant la durée prévue à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, de le condamner à rembourser au liquidateur les sommes avancées par la liquidation judiciaire pour pallier le non-respect des dispositions légales, de le condamner à une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du quinzième jour après la signification, et ce pendant une période de trente jours à l'issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution, et de le débouter de ses demandes autres, plus amples et contraires, alors que « si les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte, le maintien des droits implique toutefois que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié ; qu'au cas présent, il faisait valoir qu'il avait résilié le contrat de prévoyance complémentaire la liant à la société avec effet au 31 décembre 2019 ; qu'elle en concluait dès lors qu'à compter de cette date, les anciens salariés licenciés à la suite d'une liquidation judiciaire ne pouvaient plus bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance, celles-ci ayant cessé d'être en vigueur dans l'entreprise ; qu'en écartant ce moyen et en jugeant au contraire que si une résiliation de la police d'assurance était possible, c'était à condition qu'elle n'affecte pas les garanties en vigueur, au jour de leur licenciement, des anciens salariés, pour en déduire que la résiliation ultérieure à effet au 31 décembre 2019 était sans effet sur les droits à portabilité des salariés licenciés antérieurement à cette date, la cour d'appel à violé l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :

7. Ce texte, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine.

8. Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte.

9. Toutefois, le maintien des garanties, qui selon le 3° du texte susvisé, sont celles en vigueur dans l'entreprise, implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié.

10. Cette résiliation, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés.

11. Pour condamner l'assureur à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé et à payer certaines sommes au liquidateur, l'arrêt rappelle d'abord que les dispositions d'ordre public de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ne distinguent pas, pour le bénéfice de la portabilité à titre gratuit, entre les salariés d'entreprises in bonis et ceux des employeurs en liquidation judiciaire.

12. Il ajoute que la référence aux garanties en vigueur dans l'entreprise doit s'entendre comme désignant les garanties applicables, et donc en vigueur, au jour de l'ouverture de la procédure collective, laquelle ne fait pas disparaître l'entreprise, qui ne prend fin que par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

13. Il affirme ensuite que si la résiliation du contrat, en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, est possible, c'est pour autant que, dans une interprétation combinée de cet article et de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, elle n'affecte pas les garanties en vigueur, au jour du licenciement des anciens salariés.

14. En statuant ainsi, alors que, par l'effet de la résiliation du contrat par l'assureur, aucune garantie n'était plus en vigueur dans l'entreprise, ce qui empêchait le maintien des garanties antérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [R], représentée par M. [R] en qualité de liquidateur de la société Cheynet & fils, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.

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