14 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-18.977

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO10154

Texte de la décision

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10154 F

Pourvoi n° M 21-18.977



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024

Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-18.977 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJM [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boulangerie Wilson Bartenheim,

2°/ à la société Mulhaupt et [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [Y], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Boulangerie Wilson Bartenheim,

3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société MJM [V] et associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mulhaupt et [Y], ès qualités.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.

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