9 février 2024
Cour d'appel de Rennes
RG n° 22/06347

2ème Chambre

Texte de la décision

2ème Chambre





ARRÊT N°67



N° RG 22/06347

N° Portalis DBVL-V-B7G-THKX





(2)







MACRON S.P.A. SOCIETE



C/



S.A. FC [Localité 4] BRETAGNE SUD



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me LHERMITTE

- Me VERRANDO







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,



GREFFIER :



Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Octobre 2023



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,



****



APPELANTE :



Société MACRON SPA

[Adresse 5]

[Localité 1] (BO) ITALIE



Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Olivier GIRARDOT de la SCP C.R.C, plaidant, avocat au barreau d'EPINAL





INTIMÉE :



S.A. FC [Localité 4] BRETAGNE SUD

[Adresse 3]

[Adresse 2]



Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Alexandre LIMBOUR du cabinet CHEMARIN & LIMBOUR, plaidant, avocat au barreau de PARIS


















EXPOSE DU LITIGE :



Le 21 janvier 2011, la société Football club [Localité 4] Bretagne Sud (la société FCL) a conclu avec la société de droit italien Macron un accord de fourniture d'équipement technique par lequel celle-ci est devenue l'équipementier officiel de ce club pour une durée de trois saisons du 1er juin 2011 au 31 mai 2014.



L'article 12 du contrat stipulait les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être renouvelé en prévoyant qu'en l'absence d'accord entre les parties suite aux négociations en vue de la reconduction du contrat, la société FCL serait libre de chercher d'autres fournisseurs de matériel technique à la place de la société Macron, ainsi qu'une faculté de préemption offerte à cette dernière sanctionnée par une pénalité contractuelle.



Arguant du non-respect par la société FCL de la faculté de préemption dont elle disposait la société Macron l'a assignée en paiement de la pénalité convenue, de dommages et intérêts, d'arriérés de factures et de manque à gagner.



Par jugement du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de Lorient a :



- Dit que la société FCL avait parfaitement respecté les termes du contrat,

- Rejeté les demandes de la société Macron,

- Condamné la société FCL à payer a la société Macron la somme de 2 496,63 euros correspondant à quatre factures

- Condamné la société Macron à payer à la société FCL la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par arrêt du 07 novembre 2017, la cour d'appel de Rennes a :



- Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société FCL à payer à la société Macron la somme de 2 496,63 euros correspondant à quatre factures et en ce qu'il a débouté la société Macron de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Infirmé le jugement pour le solde,



Statuant à nouveau :

- Débouté la société FCL de sa demande visant à voir dire qu'il a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

- Condamné la société FCL à payer à la société de droit italien Macron :

- la somme de 200 000 euros à titre de clause pénale,

- celle de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Débouté les parties du solde de leurs prétentions,

- Condamné la société FCL aux dépens de première instance et d'appel,

- Condamné la société FCL à payer à la société Macron la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par arrêt du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé mais seulement en ce qu'il :



- Condamne la société Football club [Localité 4] Bretagne Sud à payer à la société Macron les sommes de 200 000 euros à titre de clause pénale et de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts, statue sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes et remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;



Sur le premier moyen :



Pour s'être déterminée sans rechercher, comme elle y était invitée par le FC Lorient, qui soutenait que le choix d'un équipementier devait procéder d'une appréciation reposant sur différents critères tenant, notamment, à la qualité, à la technicité des produits, à l'importance de la gamme proposée ainsi qu'à l'étendue du réseau de distribution, si les conditions économiques de l'offre présentée par la société Adidas, telles que celles concernant l'utilisation du logo, la fabrication, la vente et la fourniture des vêtements et objets portant ce logo ainsi que la fixation du montant minimal d'équipements devant être achetés par le club, ne rendaient pas son offre mieux-disante que celle de la société Macron, la cour d'appel, qui a procédé à l'examen comparatif des offres au vu des seules conditions financières, n'a pas donné de base légale à sa décision ;



Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :



Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;




Attendu que pour Condamner le FC [Localité 4] à payer des dommages-intérêts à la société Macron au titre d'un manque à gagner, l'arrêt retient qu'ayant mis en vente des produits portant le logo de celle-ci en violation de la licence exclusive qui lui avait été concédée, le FC [Localité 4] ne justifie d'aucun échange de courriers ou de courriels relatifs au défaut de qualité des ballons dont elle se prévaut pour expliquer cette violation ;



Qu'en statuant ainsi, alors qu'était versée aux débats la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 novembre 2013 (pièce n°6) au conseil de la société Macron dans laquelle le FC Lorient dénonçait le défaut de qualité des ballons dû à un défaut de fabrication qui avait entraîné de multiples retours de la part de ses clients, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, a violé le principe susvisé ;



La société Macron a saisi la cour d'appel de Rennes par déclaration de saisine après renvoi de cassation en date du 4 juillet 2019.



Par arrêt du 25 février 2020, la cour d'appel a dit ne pas être saisie d'une demande en absence d'effet dévolutif.



Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 février 2020, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, considérant que la cour d'appel était saisie du litige lui étant dévolu par la déclaration d'appel et le dispositif de l'arrêt de cassation,



La société Macron a saisi la cour d'appel après cassation et par dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, elle demande de :



Déclarer la Société Macron recevable et bien fondée en sa saisine.





Y faisant droit :



Infirmer le jugement rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal de Commerce de Lorient



En conséquence,



Condamner le FC [Localité 4] au paiement de la somme de 300 000 euros.



Condamner le FC [Localité 4] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Condamner le FC [Localité 4] au paiement de la somme de 10 443,69 euros au titre des factures impayées.



Condamner le FC [Localité 4] au paiement de la somme de 42 349,60 euros au titre du manque à gagner pour la Société Macron consécutif à la violation par le FC [Localité 4] de la licence exclusive qui lui a été concédée.



Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2023, la société Football club de [Localité 4] demande de :



A titre principal :

- Dire et juger l'appel mal fondé et le rejeter intégralement ;



- Dire et juger que le Football club de [Localité 4] a respecté ses obligations contractuelles au titre de l'Accord de Fourniture d'Equipement Technique du 21 janvier 2011 ;



- Dire et juger que la société Macron a, à de multiples reprises, manqué à ses obligations contractuelles au titre de l'Accord de Fourniture d'Equipement Technique notamment (i) en livrant des articles non conformes, (ii) en ne remplissant pas son obligation trimestrielle de déclaration « de la valeur facturée des articles vendus » et (iii) en mettant en vente des maillots ne portant pas les logos des autres sponsors du Football club de [Localité 4] ;



- Dire et juger en conséquence parfaitement fondée l'invocation par le Football club de [Localité 4] du principe d'exception d'inexécution ;



Dès lors :



- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lorient du 22 avril 2015 dont appel en ce qu'il a dit que le Football club de Lorient a parfaitement respecté les termes du contrat du 21 janvier 2011 et a en conséquence débouté la société Macron de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;



- En tant que de besoin, Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lorient du 22 avril 2015 dont appel en ce qu'il a ordonné la compensation ;



A titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait faire droit aux demandes de la société Macron :









Sur la demande de la société Macron au titre des articles 12 et 14 de l'Accord de Fourniture d'Equipement Technique du 21 janvier 2011 :



- Dire et juger que la somme réclamée par la société Macron au titre des articles 12.5 et 14 de l'Accord de Fourniture d'Equipement Technique du 21 janvier 2011 s'analyse comme une clause pénale ;



- Dire et juger que la somme de 300 000 euros est manifestement excessive ;



- En conséquence, la réduire à de plus justes proportions ;



Sur la demande de paiement de la somme de 42 349,60 euros au titre d'une prétendue violation de la licence exclusive :



- Dire et juger que la société Macron ne justifie d'aucun préjudice subi au titre de la prétendue violation par le Football club de [Localité 4] de la licence exclusive ;



- En tout état de cause, Dire et juger que le préjudice subi au titre d'un prétendu gain manqué se limiterait à la marge brute et non au chiffre d'affaires prétendument non réalisé par la demanderesse ;



- Dès lors, Dire et juger mal fondée la demande de la société Macron, qu'elle n'étaye en tout état de cause pas davantage du moindre élément de preuve et l'en débouter intégralement ;



En tout état de cause :



- Ordonner en tant que de besoin la compensation entre les condamnations qui viendraient à être prononcées à l'encontre de l'une et l'autre des Parties ;



- Débouter la société Macron de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive du Football club de [Localité 4] ;



- Dire et juger irrecevable la demande de la société Macron visant à voir le Football club de [Localité 4] être condamné à lui verser la somme de 10 443,69 euros au titre de factures impayées ; l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la Cour d'appel de Rennes ayant, sur ce point, autorité de la chose jugée ;



- En tant que de besoin, Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lorient du 22 avril 2015 dont appel en ce qu'il a condamné le Football club de [Localité 4] à payer à la société Macron la somme de 2 496,63 euros correspondant aux factures VCE-006527, VCE13-007549, VCE12-014961 et VCE12-015330 et débouté la société Macron pour le surplus ;



- Débouter la société Macron de ses plus amples demandes ;



- Condamner la société Macron à verser au Football club de [Localité 4] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers recouvrés dans les conditions de l'article 699 code de procédure civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.



Sur demande de la cour, la société FCL a été autorisée à l'audience à déposer en cours de délibéré une copie au format A3 de sa pièce n° 23.



EXPOSE DES MOTIFS :



Sur les factures impayées :



S'agissant des demandes de la société Macron tendant au paiement de la somme de 10 443,69 euros au titre de factures impayées, il sera rappelé que dans son arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Rennes a condamné la société FCL à payer à ce titre à la société Macron la somme de 2 496,63 euros et rejeté le surplus des réclamations formées de ce chef.



La cassation partielle n'a pas visé ces chefs du dispositif de l'arrêt. Ils sont devenus irrévocables. Les demandes présentées par la société Macron au titre des factures impayées sont donc irrecevables.



Sur la clause pénale et la perte de marge :



Le contrat qui venait à expiration le 31 mai 2014 prévoyait les modalités de son renouvellement La société FCL, sous certaines conditions, était libre de chercher d'autres fournisseurs et, si elle obtenait une offre d'un autre fournisseur, la société Macron disposait d'un droit de préemption lui permettant de conclure un nouvel accord aux mêmes conditions ou à des meilleures conditions que celles proposées par le fournisseur tiers :



12.1 : Pour une période de 60 (soixante) jours débutant 15 mois avant la date d'expiration du présent accord, le FC [Localité 4] communiquera à Macron son intention de renouveler l'accord. Dans ce cas l'accord est renouvelé aux mêmes conditions que le présent accord pour une période de 3 ans. Les parties conduiront des négociations sur la base de l'exclusivité et de bonne foi, en vue de conclure un nouvel accord de 3 ans à l'expiration du présent accord à l'occasion unique de la participation du FC [Localité 4] à la Ligue des champions ou à l'Europa League lors de la saison 2013-2014 (à l'exclusion des matchs de qualification à ces compétitions).



12.2 : S'il ne peut être trouvé d'accord entre les Parties suite aux négociations selon les dispositions de l'article 12.1 ci-dessus, alors le FC [Localité 4] sera libre de chercher d'autres fournisseurs de matériel technique et de tout autre produit qui peuvent faire l'objet du présent accord, à la place de Macron.



12.3 : Indépendamment de l'alinéa 12.2 ci-dessus, les Parties ne s'empêchent pas de continuer les négociations durant la même période de négociations entre le FC [Localité 4] et toute autre tierce partie fournisseur.



12.4 : Dans le cas où le FC [Localité 4] obtient une offre satisfaisante d'un autre fournisseur après des négociations conduites selon l'alinéa 1.2 ci dessus, Macron pourra conclure un nouvel accord avec le FC [Localité 4] pour la fourniture d'équipement technique aux mêmes conditions ou à de meilleures conditions que celles proposées par le fournisseur tiers, à condition qu'une telle option soit exercée dans les 30 jours à compter de la réception de la notification écrite du FC [Localité 4]. Si Macron ne donne pas notification de son souhait d'exercer son droit dans le délai mentionné, le droit devient caduc.



12.5 : Dans l'éventualité où le FC [Localité 4] ne se conforme pas au droit de préemption, dans le but de conclure avec un autre fournisseur, le FC [Localité 4] acquittera à Macron une pénalité de 300 000 euros plus le remboursement de tous frais et coûts subis par Macron pour recouvrer le montant et en reconnaissance de ses droits.



Ces clauses constituent un engagement visant à assurer l'exécution d'une convention. La pénalité prévue constitue donc une clause pénale.



Il en ressort que la société FCL disposait d'une période de 60 jours débutant le 1er mars 2013 pour communiquer à la société Macron son intention de renouveler l'accord.



Dès le 9 janvier 2013, elle a envoyé à la société Macron une lettre de dénonciation du contrat à son terme, tout en précisant qu'elle entrait dans une première phase de négociations exclusives.



Les parties se sont rencontrées à [Localité 4] les 26 et 27 mai 2013 et par lettre du 31 mai 2013, la société FCL a demandé à la société Macron de lui faire parvenir une offre écrite en bonne et due forme afin d'être en mesure de prendre position en juin 2013. La société Macron lui ayant fait parvenir son offre le 12 juin 2013, la société FCL lui a fait savoir par lettre du 20 juin 2013 que cette offre ne lui convenait pas et qu'elle était en attente d'un rendez-vous pour trouver un accord.



Il apparaît ainsi qu'à compter de juin 2013, la société FCL a été libre de rechercher un autre partenaire, tout en restant libre de poursuivre les négociations avec la société Macron. Il ne peut donc être utilement reproché à la société FCL d'avoir, le 19 juin 2013, signé un mandat de négociation pour un contrat avec un nouvel équipementier. Il n'est pas justifié que la société FCL ait conduit des négociation avec un autre équipementier avant d'avoir reçu une offre de la part de la société Macron. Le manquement de la société FCL à son obligation de négociation exclusive n'est pas avéré.



La société FCL fait valoir que le 12 septembre 2013 elle a remis en mains propres aux représentants de la société Macron une offre écrite d'un autre équipementier qui la satisfaisait et que le même jour la société Macron lui avait remis une contre offre qu'elle a estimé ne pas lui convenir et qui, de plus, était inférieure à l'offre qui lui avait été remise par ailleurs.



Le document que la société FCL produit comme étant l'offre d'un concurrent remis à la société Macron le 12 septembre 2013 ne consiste qu'en une seule page comportant un tableau. Ce tableau n'est accompagné d'aucune précision quant aux clauses de l'offre, telles que durée, conditions générales ou particulières. Cette offre ne permettait pas à la société Macron d'apprécier la teneur de l'offre avec laquelle elle se trouvait en concurrence. A défaut de transmission à la société Macron d'un offre sinon complète, du moins suffisamment précise pour lui permettre de présenter une contre offre complète, le délai de 30 jours qui était laissé à la société Macron pour exercer son droit de préemption n'a pas pu commencer à courir.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2013, la société FCL a transmis à la société Macron l'offre que lui avait faite la société Adidas. Cette offre, qui comporte 34 pages, détaille les conditions générales, particulières et tarifaires. Elle permettait à la société Macron de se positionner sur la teneur de cette offre et de présenter une offre concurrente pour exercer son droit de préemption. Il importe peu qu'elle n'ait pas été datée ou signée, la date de son envoi à la société Macron étant établie.



La société Macron a présenté une contre offre et fait valoir qu'elle offrait, au sens des dispositions contractuelles, des meilleures conditions que celles proposées par la société Adidas.



Pour apprécier le caractère identique ou mieux disant de l'offre de la société Macron, il y a lieu de se référer à différents critères tenant, notamment, à la qualité, à la technicité des produits, à l'importance de la gamme proposée ainsi qu'à l'étendue du réseau de distribution, aux conditions économiques de l'offre présentée par la société Adidas, telles que celles concernant l'utilisation du logo, la fabrication, la vente et la fourniture des vêtements et objets portant ce logo ainsi que la fixation du montant minimal d'équipements devant être acheté par le club.



L'offre Adidas présentait tout d'abord la société, faisait valoir qu'elle était la première marque de sport et de football sur le marché français, présentait ses ambitions de devenir numéro un mondial, ses exigences de comportement citoyen, en particulier en matière sociale, de lutte contre la discrimination et le travail d'une main d''uvre infantile. Elle présentait ses efforts d'innovations et environnementaux. A partir de l'article 3 de son offre, elle développait ses propositions.



En réponse, la société Macron a présenté un offre de sponsorisation technique en date du 5 décembre 2013.



Les deux offres en concurrence sont, en leurs parties respectives portant sur les prix et quantités de prestations, rédigées en des termes quasi identiques. Il semble que la société Macron a recopié la seconde partie de l'offre de la société Adidas, en l'adaptant pour la mettre à son nom, et a modifié quelques données financières en faveur de la société FCL.



Ainsi, la valeur de dotation proposée par la société Adidas est de 140 000 euros par saison, contre 245 000 euros proposés par la société Macron. Même si l'offre de la société Macron accroît légèrement certaines charges de la société FCL, elle se traduit néanmoins par une dotation nettement supérieure.



La société Adidas demandait à la société FCL la mise à disposition des prestations marketing du club à hauteur de 100 000 euros par saison sportive selon barème du club et la mise à disposition de places pour un chiffre non renseigné sur son offre. La société Macron demandait, pour sa part, cette mise à disposition à hauteur de 30 000 euros par saison et 20 places par match.



Par lettre du 20 décembre 2013, la société FCL a fait connaître à la société Macron qu'elle ne retenait pas son offre en faisant valoir que la société Adidas jouissait d'une notoriété supérieure, disposait d'un réseau de distribution de 4 000 points et que la gamme de produits proposés par la société Adidas était autrement plus large.



La société FCL s'était en effet auparavant plainte de la qualité de certains des matériels fournis par la société Macron, et tout particulièrement des ballons qui, pour certains, n'avaient pu être utilisés. Elle avait également fait état de problème de flocage sur certains équipements. La société Macron n'avait pas apporté de réponse à ces critiques de la société FCL. Cette dernière justifie ainsi qu'elle portait une attention particulière à la qualité des équipements et qu'il s'agissait d'un critère déterminant de son choix. L'importance du réseau de distribution du contractant était également un élément d'appréciation important. L'offre de la société Macron, à la différence de celle de la société Adidas, ne présentait aucune précision particulière sur les moyens mis en oeuvre pour garantir la qualité de ses produits, ses recherches en vue d'une amélioration de cette qualité ni sur les garanties sur l'origine environnementale et sociale de ses produits tous éléments permettant de valoriser l'image du club.



Il apparaît ainsi, au vu de l'examen de l'ensemble de ces critères, que la société FCL était fondée à considérer l'offre de la société Macron comme étant moins disante que celle de la société Adidas et il ne peut dès lors lui être utilement reproché de ne pas avoir retenu l'offre de la société Macron.



Les demandes de la société Macron au titre de la clause pénale seront rejetées et le jugement confirmé sur ce point.



Sur la violation de la licence exclusive :



En septembre 2013, la société FCL a mis en vente sur son site internet des marchandises portant son logo quoiqu'elle n'en ait pas été le fabricant. Cela constitue une violation de la licence exclusive accordée à la société Macron.



Par lettre du 7 octobre 2013, la société Macron en a fait le reproche à la société FCL et l'a mise en demeure de lui fournir tous les justificatifs nécessaires à la détermination du montant qu'elle aurait du verser si elle avait respecté le contrat du 21 janvier 2011. La société FCL a alors communiqué à la société Macron la liste des produits qu'elle a acquis en vue d'une commercialisation en violation de la licence exclusive. La société FCL justifie que c'est à la suite des problèmes de qualité rencontrés sur ceux fournis par la société Macron qu'elle a du acheter des ballons auprès d'un autre équipementier.



Elle produit également un courriel en date du 16 mars 2012 du Sports Marketing Manager de la société Macron qui établissait le compte rendu d'une réunion du 15 mars 2012 entre la société et le club et à l'occasion de laquelle les représentants du club avaient faits parts de problèmes de qualité sur certains articles (chasubles et flocage) ce qui avait justifié un retour auprès du département production.



Cependant, ces griefs relatifs à la qualité de certains articles, sont insuffisants pour justifier son choix de commercialiser les autres articles en violation de la licence exclusive et consistant en des casquettes, peignoirs, draps de bain, T-shirt et polos. Le préjudice subi par la société Macron à la suite de cette violation de la licence exclusive est constitué d'un gain manqué au titre de la marge réalisée sur ces derniers produits.



Au vu des pièces produites et de la valeur des produits en question, hors ballons, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la société Macron à la somme de 10 000 euros.



Sur la résistance abusive :



Il n'est pas justifié que la société FCL se soit défendue en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. La demande de dommages-intérêts présentée par la société Macron au titre d'une résistance abusive sera rejetée.



Sur les frais et dépens :



Il y a lieu de condamner la société FCL aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.











PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Déclare irrecevable la demande formée par la société Macron au titre des factures impayées,



Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Macron au titre de la violation de la licence exclusive,



Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Macron au titre de la clause pénale,



Condamne la société Football club [Localité 4] Bretagne Sud à payer à la société Macron la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la violation de la licence exclusive,



Déboute la société Macron de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Football club [Localité 4] Bretagne Sud aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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