7 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.904

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00074

Texte de la décision

COMM.

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 février 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 74 F-D

Pourvoi n° U 22-11.904




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024

La société Soon Value, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-11.904 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence,

2°/ à la société J.P. Louis et A. Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis de liquidateur judiciaire de la société Soon Value,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Soon Value, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), le 15 janvier 2014, la société Soon Value a été mise en redressement judiciaire. Un jugement du 21 novembre 2016 a arrêté son plan de redressement.

2. La société J.P. Louis et A. Lageat, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution de ce plan, en a demandé la résolution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Soon Value fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du plan et de la mettre en liquidation judiciaire, alors « qu'en se bornant à retenir, d'une part que la société Soon Value n'avait pas exécuté le plan de redressement et, d'autre part, que celle-ci se prévalait d'une capacité financière à résorber son passif hypothétique pour en déduire que la société Soon Value était en état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que cette société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 630-20-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au plan de redressement par l'article L. 631-19, I, de ce code, et l'article L. 631-1 du même code :



4. Selon le premier de ces textes, la résolution du plan prononcée pour inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par ce plan, n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une liquidation judiciaire. L'ouverture d'une telle procédure concomitamment à la résolution du plan suppose, en effet, la caractérisation de l'état de cessation des paiements du débiteur.

5. Selon le dernier de ces textes, la cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges.

6. Pour confirmer le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire de la société Soon Value en faisant la conséquence de la résolution de son plan pour non-paiement de l'échéance du 21 novembre 2018, l'arrêt retient que cette société se prévaut d'une capacité financière à résorber son passif purement hypothétique puisque dépendant du résultat de procédures en cours ou à venir, ainsi que d'accords de compensation dont elle ne justifie pas et qu'il n'est pas contesté qu'en dehors de cette réserve aléatoire et donc non disponible, la société, qui n'a pas réglé les créances non contestées de l'association ARTS et de l'URSSAF, n'a pas la capacité d'apurer son passif.

7. En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser la cessation des paiements de la société Soon Value au jour où elle statuait, en l'absence de toute précision et analyse même sommaires relatives à l'existence et au montant respectifs du passif exigible et de l'actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation, se fondant uniquement sur l'absence de caractérisation de la cessation des paiements, est sans incidence sur le chef de dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de la société Soon Value.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal de commerce de Marseille, il prononce la liquidation judiciaire de la société Soon Value, l'arrêt rendu le 25 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;



Condamne la société J.P. Louis et A. Lageat, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Soon Value, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soon Value ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

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