8 février 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.528

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2024:C200132

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Effets - Délai de prescription d'une créance - Suspension - Cas - Créancier titulaire d'un acte notarié constatant sa créance

Il résulte de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 1013-672 du 26 juillet 2013, que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Viole ces dispositions un tribunal qui constate la prescription d'une créance en recouvrement de sommes dues au titre d'un prêt notarié, faute de fait interruptif, alors qu'à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d'exécution et qu'il ne saurait lui être imposé d'introduire une action au fond afin de suspendre la prescription

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Causes - Impossibilité d'agir - Créancier titulaire d'un acte notarié constatant sa créance - Cas - Décision de recevabilité d'une demande de traitement d'une situation de surendettement de son débiteur

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 132 F-B


Pourvois n°
et
W 22-14.528
N 23-17.744 Jonction






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

La société [4], dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° W 22-14.528 et N 23-17.744 contre le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan (surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 9] (Allemagne),

3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société [4], de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 22-14.528 et N 23-17.744 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société [4] du désistement partiel de son pourvoi n° W 22-14.528 en ce qu'il est dirigé contre la société [5] et l'URSSAF [Localité 8].

Faits et procédure

3. Selon le jugement attaqué (Perpignan, 8 décembre 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, par acte notarié du 20 mai 2009, la [4] (la banque) a consenti un prêt à la société [6] dont Mme [T] s'est portée caution solidaire.

4. Le 28 janvier 2014, une commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Mme [T] de traitement de sa situation de surendettement et, par jugement du 30 septembre 2015, un tribunal d'instance a homologué les mesures préconisées par cette commission prévoyant un moratoire de paiement des dettes pendant 24 mois, le temps de vendre un bien immobilier.

5. La banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 12 novembre 2018.

6. Par jugement du 13 mai 2020, un tribunal judiciaire a déclaré recevable la demande, déposée le 26 février 2019 par Mme [T], de traitement de sa situation de surendettement.

7. Par jugement du 8 décembre 2021, ce tribunal, saisi de la contestation de l'état du passif de Mme [T], a dit la créance de la banque prescrite.

Recevabilité du pourvoi n° W 22-14.528 examinée d'office

Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.

9. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

10. La banque s'est pourvue en cassation le 7 avril 2022 contre un jugement rendu en dernier ressort qui a dit prescrite sa créance figurant à l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers.

11. Après avoir formé son pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, la banque s'est désistée de celui-ci à l'égard de certains d'entre eux.

12. En raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi n'est pas recevable.

Recevabilité du pourvoi n° N 23-17.744 contestée par la défense

13. Mme [T] soulève l'irrecevabilité du pourvoi par application de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », au motif du dépôt du premier pourvoi (n° W 22-14.528). Elle fait également valoir que le second pourvoi est tardif au regard de la date de notification du jugement outre de celle du premier pourvoi.

14. Cependant, l'article 621 du code de procédure civile ne peut être appliqué lorsque la voie du recours en cassation n'était pas encore ouverte lorsque le premier recours a été formé.

15. Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

16. La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d'instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n'aient l'autorité de la chose jugée.

17. La notification du jugement du 8 décembre 2021 mentionne qu'il n'est pas susceptible d'appel non plus que d'un pourvoi en cassation ce dont il se déduit que le délai de recours n'a pas couru.

18. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

19. La banque fait grief au jugement de déclarer prescrite sa créance figurant à l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 7], alors « que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre du débiteur jusqu'à l'expiration du plan de surendettement de sorte que, pendant cette période, le créancier, qui dispose déjà d'un titre exécutoire constatant sa créance, ne peut interrompre la prescription en exerçant une action en exécution forcée contre les biens du débiteur et est donc dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de ce dernier, ce qui a pour effet de suspendre, le temps de la procédure de surendettement, le délai de prescription de sa créance ; qu'en énonçant, pour déclarer la créance de la [4] prescrite, que si cette dernière se prévalait d'une déchéance du terme intervenue en janvier 2013, d'une déclaration de surendettement de la débitrice déclarée recevable en janvier 2014 et d'une homologation des mesures recommandées en septembre 2015 prévoyant un moratoire de deux ans, seules les mesures imposées au créancier étaient susceptibles d'interrompre la prescription de sorte que la prescription contractuelle de droit commun quinquennale était acquise en janvier 2018, sans vérifier, comme il le lui incombait pourtant, si, dès lors qu'il n'était pas contesté que la banque disposait d'un titre exécutoire, la prescription de sa créance n'avait pas été suspendue le temps de la procédure de surendettement, le tribunal judiciaire a violé les anciens articles L. 331-3-1 et L. 331-9 du code de la consommation, applicables au litige, ensemble les articles 2224 et 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

20. Mme [T] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit.

21. Cependant, la banque a invoqué dans ses conclusions devant le tribunal judiciaire d'une part, la suspension des voies d'exécution induite par la décision de recevabilité du 28 janvier 2014 dont le terme a fait, à nouveau, courir le délai de prescription et d'autre part, l'interruption de ce délai au regard de l'homologation de mesures recommandées le 30 septembre 2015.

22. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 1013-672 du 26 juillet 2013 :

23. Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.

24. Pour constater la prescription de la créance de la banque en recouvrement de sommes dues au titre d'un prêt notarié, le jugement relève qu'au regard d'une déchéance du terme intervenue en janvier 2013, la prescription quinquennale était acquise en janvier 2018, à défaut de fait interruptif se déduisant de la procédure de surendettement.

25. En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l'exécution d'un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d'exécution et qu'il ne saurait lui être imposé d'introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite la créance de la [4], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Perpignan ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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